Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h03
    D’après le muséum d’histoires naturelles, il n’existe aucune preuve de l’utilité de ces massacres. De plus tuer ces animaux nous prive de leurs services gratuits comme la régulation des rongeurs pour l’agriculture et la dispersion des graines. On peut se demander encore une fois à quel lobby on complait, au dépend de l’intérêt général et de la biodiversité, humain inclus.
  •  Arrêtez le massacre , le 16 juillet 2026 à 21h03
    Toutes les espèces participent à la biodiversité et sont indispensables à la vie
  •  Non au projet de destruction de notre biodiversité , le 16 juillet 2026 à 21h03
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce projet coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h03
    Avis TRÈS DÉFAVORABLE. Les récents incendies, la sécheresse, les canicules ont déjà mis à mal la faune et la flore. De nombreuses espèces ont été touchées. Par pitié laissons leur un peu de répit. Arrêtons de détruire. Commençons par préserver notre nature, notre terre, ses richesses,…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h02

    Le retrait du corbeau freux dans une vingtaine de départements sans qu’aucune justification ne soit apportée, est guidé par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

    En conséquence, je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).

  •  François Gorenflot, le 16 juillet 2026 à 21h02

    Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet sont concernés alors que le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. J ’en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
    D’ailleurs certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h02
    Ce texte est différent de celui proposé par l’Etat en consultation en CNCFS. Il s’agit donc d’un passage en force faisant fi de tous les avis motivés exprimés dans les instances de consultation. Ce procédé est incompatible avec l’exercice éclairé de la démocratie participative et doit être à ce titre rejeté en l’état.
  •  Favorable au classement ESOD , le 16 juillet 2026 à 21h02
    Régulation équilibrée pour la faune et le monde agricole qui subit des dégâts sur les bâtiments avicoles. Ne pas oublier l impact de ses espèces sur la santé et la sécurité publique.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h02
    De façon globale,je suis naturellement défavorable à la classification des espèces en nuisibles ou non.Toutes les espèces ont leur raison d’être,et il y aurait bien d’autres moyens que les tueries systématisées pour leur permettre de cohabiter avec l’espèce humaine.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h02
    Je donne un avis défavorable, et soutiens la LPO contre la destruction du vivant.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h01
    Les nuisibles ne sont pas ceux dont vous avez donné les noms
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h01

    Le retrait du corbeau freux dans une vingtaine de départements sans qu’aucune justification ne soit apportée, est guidé par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

    En conséquence, nous sommes mon épouse et moi contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).

  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 21h00
    Ne commettons pas les même erreurs, comme pour le cormoran qui englouti des tonnes de poissons chaque année, la buse qui détruit les couvées ou les jeunes levreaux les vautours ou l’on s’aperçoit qu’aujourd’hui les cadavres d’animaux ne leur suffise plus et s’attaque aux veaux et aux moutons dans les élevages et je ne parle même pas du loup dont certains pensaient qu’ils resteraient bien sagement dans le Mercantour. la seule espèce à pouvoir réguler, c’est l’homme.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h00
    Il n’y a pas de preuves scientifiques que ces espèces sont nuisibles.
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 21h00
    Bonjour, j’ai pu constater que le corbeau freux est était déclassé en indre et loire (37) ce que je trouve injustifiable aux vues des dégâts agricoles occasionné. Le corbeau freux doit rester classé dans la loi esod c’est un impératif pour les agriculteurs.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h00
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h59
    Cet arrêté me semble totalement anachronique à l’heure où la nature et la biodiversité sont gravement menacées et fragilisées par l’évolution climatique violente que nous subissons. La présumée dimension "nuisible" des espèces concernées ne me semble pas rationnellement fondée, pas plus que l’estimation des "dégâts" qu’on leur attribue, alors que ces espèces jouent pleinement leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes. La France n’a pas besoin de cet arrêté archaïque qui la placerait en total décalage avec le reste des pays européens.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h59
    Laissez tomber les positions idéologiques au profit d’une gestion des espèces reposant sur des critères objectifs, scientifiques et sur les réalités de terrain.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 20h59
    Préservons la biodiversité… Le + grand nuisible est l’Homme !
  •  Avis défavorable !, le 16 juillet 2026 à 20h59
    On est tous le nuisible de quelqu’un ! On fait partie d’un tout … chacun a son utilité ! Les nuisibles le sont juste car ils touchent aux portefeuilles de certains ! J’habite a la campagne depuis toujours, et chaque jours ces animaux sont là … mais quel bonheur !