Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 21h09
    Suis favorable à piéger les nuisibles de la liste esod groupe 2 / dont les plus importants : renards, corbeaux , fouines . Sans piegeage le resultat sera le même que la protection des cormorans = plus de poissons dans l’eau et pour la faune terrestre plus rien non plus sauf les nuisibles !!
  •  Corbeau Freux, le 16 juillet 2026 à 21h09
    Avis favorable pour un classement ESOD ducorbeau freux Il n’intervient en rien dans la régulation de la biodiversité, au contraire, il détruit les oeufs, les nichées de beaucoup autres espèces, à classer ESOD tout comme la corneille noire
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 21h09
    Ce projet est incohérent, non scientifique, inefficace et écologiquement risqué :
    - Incohérence juridique : Réintégration de la martre, retirée en 2025 par le Conseil d’État pour absence de données, en violation de la directive Habitats et le Droit européen.
    - Critères arbitraires : Seuils de 10 000 € de dégâts et 500 prélèvements/an sans fondement scientifique, basés sur des déclarations peu fiables.
    - Inefficacité prouvée : 103-123 M€/an de coût des actions de destruction pour 8-23 M€ de dégâts déclarés, sans preuve de réduction (études Jiguet 2026 et CARELI).
    - Absence de prévention : Aucune obligation de protection préalable, alors que l’étude CARELI (2021-2025) montre que c’est plus efficace et moins coûteux.
    - Échelle géographique disproportionnée : Le classement peut s’appliquer à l’ensemble d’un département pour des dégâts localisés. Or, les problèmes (ex. : attaques sur un élevage) devraient appeler des réponses ciblées, pas des destructions à grande échelle. À l’instar de la plupart des pays occidentaux, des solutions non létales, ciblées et individualisées doivent être privilégiées.
  •  Avis très défavorable à ce projet nuisible, le 16 juillet 2026 à 21h08
    Détruire notre environnement, tuer les animaux sauvages,… mais pourquoi ? Les motivations de cette démarche m’échappent mais la conclusion je la présent. Faune et Flore attaquée alors les humains sont en danger à terme. Bon, tout ceci est très bien documenté depuis plusieurs décennies par la science développée par des humains je crois. Arrêtons ces projets imbéciles. Pierre
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 21h08
    Il faut écouter les gens de terrain
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h08
    Les animaux de cette liste font partie d’un écosystème et leur rôle est important : les renards, fouines… mangent les rongeurs porteurs de tiques, les corbeaux et corneilles dispersent les graines des arbres par exemple. De plus, des solutions de régulations et de protections ciblées, adaptées à chaque territoire, seraient beaucoup plus efficaces et protectrices pour l’environnement.
  •  Défavorable au nouvel arrêté , le 16 juillet 2026 à 21h07
    Parce que la simple reconduction d’un arrêté instituant l’abattage en règle de certaines espèces jugées incompatibles avec l’occupation humaine débordant toujours plus sur les milieux de ces dites espèces,ne réglera pas la situation toujours plus défavorable a la conservation de la biodiversité et au bon fonctionnement de nos écosystèmes
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h07
    Je suis contre ce projet. Détruire des espèces coûte bien plus cher que de les gérer. Prenons exemple sur nos voisins plutôt que de simplement lister des espèces en pensant résoudre un problème.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h06
    La notion d’ESOD est en soi un non sens. Il n’existe aucune espèce nuisible dans la nature dès lors qu’on ne dérègle pas les écosystèmes, en particulier par la chasse
  •  Avis défavorable Esod, le 16 juillet 2026 à 21h06
    L’éradication ne règle pas le problème et aggrave les déséquilibres. Elle coûte plus cher que les dégâts largement surestimes.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h06
    Je m’oppose à la destruction injustifiée de la martre des pins, la belette, la fouine, le renard roux, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chêne et l’étournau sansonnet. L’inéfficacité de ces mesures par rapport à leur coût a été démontré par de nombreuses études. Par ailleurs, ces espèces jouent un rôle essentiel pour les écosystèmes et peuvent aussi se montrer utiles à l’homme (par exemple par la régulation des rongeurs par le renard roux).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h06
    Qui sont les nuisibles ??…
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h06

    Je suis favorable au maintien du classement des espèces du groupe 2.

    Ce classement est indispensable pour permettre une régulation ciblée et efficace des individus responsables de dégâts, sans remettre en cause l’existence des espèces concernées. Il ne s’agit pas d’éradication, mais bien de gestion responsable et localisée.

    Les dommages aux activités agricoles, aux élevages et aux propriétés privées sont une réalité sur le terrain. Les moyens actuels, comme le tir et le piégeage, sont encadrés, sélectifs et adaptés. À l’inverse, les solutions alternatives sont souvent coûteuses et peu efficaces dans la durée.

    Maintenir ce classement, c’est garantir un équilibre pragmatique entre protection de la faune et préservation des activités humaines.

  •  Défavorable à toutes atteintes à la biodiversité, le 16 juillet 2026 à 21h05
    Quels que soient les torts attribués à ces espèces, je constate que l’humain ne s’arrête jamais de vouloir contrôler et détruire la Nature : des incendies, des battues, de l’abattage, des grands chantiers inutiles. Stop ! A quoi sert la science qui démontre l’inutilité et la ineptie de ces projets de lois ou d’arrêtés si on ne l’écoute jamais ? La canicule ne vous suffit pas ? Je suis consterné par la tournure que prend notre société.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h05
    Dans mon village il y a énormément de renard, vu 8 renard lors d’une battue dans un bois de moins de 3 hectares, j’en vois régulièrement quand je me promène que se soit tôt le matin, tard le soir ou même en pleine journée parfois. Il y a énormément de pie bavardes dans mon jardin ainsi que dans ceux de mes voisins et dans les champs, pareils pour les corneilles noires
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 21h04
    Je suis favorable à la régulation des ESOD , sinon que tout le monde paie les dégâts de gibier et pas uniquement les chasseurs
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 21h04
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté car : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté relatif à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 16 juillet 2026 à 21h04

    Madame, Monsieur,
    Je me permets de vous faire part de mon avis défavorable concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 371-6 du code de l’environnement, relatif à la liste des espèces classées ESOD. Les motivations de cette opposition s’appuient sur des arguments scientifiques, économiques, écologiques et juridiques, que je développe ci-dessous.

    1. L’inefficacité démontrée des destructions
    Les études scientifiques disponibles ne démontrent pas que les destructions réduisent effectivement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ainsi, ce projet repose sur une mesure dont l’efficacité n’est pas prouvée, ce qui remet en cause sa pertinence.

    2. Un coût disproportionné et des dégâts surestimés
    Le système actuel est économiquement absurde :
    - L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    - Les déclarations de dégâts, sur lesquelles repose le classement, sont peu fiables, parfois fantaisistes, et ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables.
    - Le rapport coût/bénéfice est donc largement défavorable, sans compter les externalités négatives sur les écosystèmes.

    3. L’importance écologique des espèces concernées
    Les espèces visées (renards, martres, belettes, fouines, corvidés, etc.) rendent des services écosystémiques essentiels :
    - Régulation naturelle des populations (rongeurs, animaux malades, etc.)
    - Maintien des équilibres écologiques
    Leur destruction peut aggraver les déséquilibres (pullulations de rongeurs, réduction de la régulation naturelle, etc.) et fragiliser des écosystèmes déjà fortement impactés par les canicules, les feux de forêt, la destruction des habitats (coupes d’arbres, projets immobiliers, etc.). Ajouter une pression supplémentaire sur ces espèces, dans un contexte de crise écologique, est contre-productif et irresponsable.

    4. Le cas particulier de la Martre
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié :
    - La LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025.
    - Son inclusion dans 14 départements sans justification suffisante contredit cette décision et manque de transparence.

    5. L’absence de priorité à la prévention

    Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables.
    Pourtant, l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse que la destruction.
    La prévention doit être la première réponse, et non une option secondaire.

    6. Un classement à une échelle inadaptée

    Le classement est souvent décidé à l’échelle départementale, alors que les dégâts allégués sont localisés.
    Une réponse ciblée et proportionnée serait plus pertinente, comme le pratiquent d’autres pays occidentaux.

    7. Des indicateurs non fiables

    Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    Ce critère ne prouve pas la présence réelle de l’espèce ni l’ampleur des dégâts.

    8. Des alternatives existantes et éprouvées
    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont :
    - Proportionnées
    - Circconstanciées
    - Individualisées
    La France devrait s’inspirer de ces bonnes pratiques et privilégier les solutions non létales, plus durables et respectueuses de la biodiversité.

    Au vu de ces éléments, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une réflexion approfondie sur des méthodes de gestion des conflits avec la faune sauvage fondées sur la science, la prévention et la proportionnalité.

  •  Je m’oppose aux destructions d’animaux sauvages, le 16 juillet 2026 à 21h04
    Tous les animaux sauvages sont utiles pour la biodiversité ! Ils détruisent les rongeurs nettoient les forêts des bêtes mortes etc… De plus , concernant les renards , ils souffrent régulièment d’épidémies de gâle qui en déciment un grand nombre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h04
    Je suis contre toute classification de nuisibles. Chaque espèce a son utilité et s’harmonise au sein de la biodiversité. Le seul nuisible sur cette terre est et restera toujours l’humain ! STOP AU MASSACRE DU VIVANT !!!!!!