Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h53
    Il faut arrêter de croire que tout ce qui nuit aux intérêts (de certains) humains est nuisible tout court. C’est de l’anthropocentrisme. Il faut soigner l’environnement pour qu’il soit favorable au vivant dans son entièreté, dont les humains, et arrêter de croire qu’en voulant tout contrôler, on gère. C’est l’humain qui est nuisible au reste du vivant.
  •  Défavorables pour le département du cher , le 16 juillet 2026 à 20h52
    Je suis complètement en désaccord au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts. Il y a aussi ,je pense, autre chose a faire en ce moment a la protection de nos forêts qui n’arrête plus de bruler. Alors concentrons nos efforts dans ce domaine là qui je pense est plus urgent que la liste des ESOD
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h52
    Je trouve infantile et odieux de profiter des animaux pour jouir du plaisir malsain de pouvoir tuer en pleine impunité sans tenir compte d’ailleurs de l’avis des scientifiques . Ce n’est pas digne d’un pays moderne et civilisé.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h51
    Je suis défavorable à ce projet. Étant paysan, j’ai appris avec le temps à concilier la nature et les cultures. Le renard et la belette sont pour moi des compagnons utiles dans la gestion de la pression des rongeurs. Arrêtons d’être en désaccord avec la biodiversité et apprenons à partager.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 20h51
    Favorable à cet arrêté,certaines espèces doivent être régulées
  •  M. Didier Rampal, le 16 juillet 2026 à 20h51
    Avis défavorable:la régulation des ESOD devrait être gérée localement en fonction des réalités locales, bien souvent fort différentes d’une région à l’autre. Merci de votre consultation
  •  projet essod, le 16 juillet 2026 à 20h50
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts sur les cultures et les élevages
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 20h50
    Je suis issue du monde rural, les ponctuells et micros incommodements de tout au plus 2 des espèces de cette liste ubuesque, ne justifie en rien de continuer à déséquilibrer la biodiversité. Cela n’aide en rien les métiers agricoles,au contraire. Merci de vous éduquer et de vous documenter à ce sujet avec les études scientifiques aux analyses éprouvées. (Ex Fondation Biotope ou autre) L’opinion publique et politique n’est en rien un Baromètre du rationnel : abbattrez-vous tous les pigeons de Paris. Tous les goélands de Méditerranée et toutes les cigales provençales pour les petits incommodements d’une minorité ?
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029 , le 16 juillet 2026 à 20h49
    ​Je dépose un avis résolument défavorable concernant ce projet d’arrêté. ​La liste proposée maintient 9 espèces sauvages indigènes (dont le renard roux, la martre, la fouine, la belette et plusieurs corvidés) sous un statut permettant leur destruction massive, alors même que ces espèces jouent des rôles écologiques indispensables. Qu’il s’agisse de la régulation naturelle des populations de rongeurs, de la dispersion des graines ou de la régénération de nos forêts, leur présence est essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes. ​De plus, les études scientifiques démontrent l’inefficacité à long terme de ces campagnes d’éradication sur les dégâts réels. Le retour injustifié de la martre dans 14 départements va également à l’encontre des engagements de la France pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030. ​Enfin, sur le plan économique, le coût estimé de ces campagnes de destruction (estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an) dépasse de très loin le montant des dégâts déclarés (entre 8 et 23 millions d’euros). Cette dépense publique disproportionnée et nuisible à la biodiversité ne peut plus être cautionnée. ​Je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en avant de solutions de cohabitation et de prévention alternatives
  •  Participation à la consultation des ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h49
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue pour le département du Cher, il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h49
    Quand il y a difficultés, la destruction n’est JAMAIS la solution. La preuve , depuis que ces espèces sont destructibles, cela n’a rien changé aux difficultés évoquées. Certaines espèces concernées par cette destruction développent des stratégies de reproduction compensatrices. Ce ne sont pourtant pas les propositions de prévention ou d’adaptation qui manquent. Et si on essayait autre chose ? Mais il semble difficile de devoir ranger les fusils.
  •  Refuse l’arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h49
    La prévention est plus judicieuse et efficace que la destruction … Tout dans la nature a une mission à remplir, rompre la chaîne c’est rompre l’équilibre. Arrêter le massacre SVP
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h47
    Les renards roux ne sont pas du tout nuisibles , ils sont bénéfiques pour la biodiversité.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h47
    un débat d’arrière-garde qui reflète une vision tellement primaire, rétrograde et individualiste.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h47
    Au regard des conclusions des scientifiques et de la commission, il convient d’émettre un avis défavorable pour cette réintroduction. La biodiversité est déjà mise à mal par l’activité humaine préservons la.
  •  Avis défavorable au projet ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h47
    Et pourquoi tout dominer, tout maitriser alors que la Nature était bien là avant les humains? Tout se gère seul, pourquoi prélever des êtres qui vivent leur vie tranquille sans nous. Quelles preuves réelles avez-vous vraiment de leurs ’nuisance’? C’est comme pour les guêpes.. une seule vous a piqué dans votre jeunesse, alors qu’elle défendait sa progéniture, vous étiez trop près de son nid, et à vie, vous allez détruire chaque guêpe que vous croiserez… On peut transposer cette histoire à tout être vivant qui vous aura peut etre causé une fois du tord.. et encore?..La Nature se gère seule, les renards sont dans un écosystème qui se régule sans l’etre humain… merci d’avoir pris le temps de lire mon message. (Il existe peut etre en double ce message, car j’ai dû le récrire à cause d’un envoi non chargé.. très décourageant…).
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 20h46
    Tout est dit. Stop aux massacres sans comprendre l’équilibre naturel. Le renard nuisible ? Il contribue à limiter la propagation de la maladie de Lyme par exemple…
  •  Avis FAVORABLE pour maintenir cette liste des ESOD ., le 16 juillet 2026 à 20h46
    Protection des cultures , de la faune , de la flore . Assurer la tranquillité des habitants face à la prolifération des corbeautières jusqu’aux coeurs des villes !! Soutenir notre agriculture déjà bien mise à mal . Limiter les dégats sur les élevages .
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h46

    Stop au massacre de la biodiversité !
    Stop à la souffrance animale !
    Stop à l’emprise des lobbies de la chasse et des armes sur l’environnement et la sphère politique !
    On est en 2026, les écosystèmes naturels souffrent horriblement de nos activités, directement et indirectement par le réchauffement et les dérèglements climatiques.
    Qu’est-ce vous voulez léguer aux générations futures ? un monde détruit ?
    Le seul nuisible, c’est l’Homme !

    "Nous assistons aux prémices d’un danger de mort environnemental" Philippe Grandcolas, écologue au CNRS.
    REVEILLEZ-VOUS !!!!!!!!!

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h45
    Il faut arrêter de détruire le vivant, les écosystèmes, l’homme a cru pouvoir maitriser et écraser la nature - voilà où nous en sommes ! Pensez aux générations futures, il faut reconstruire du vivant, pas le détruire sans cesse !