Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68529 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h51
    La science le prouve : il n’y a aucun intérêt à cibler de manière générale et systématique une espèce qui s’auto régule . La nocivité de l’homme n’est pas contre plus a prouver pour la planète .
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h50
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Laisser la nature tranquille., le 15 juillet 2026 à 12h50
    Toutes ces soit disant études sont systématiquement orientées et ne tiennent volontairement pas compte de toutes les retombées positives de toutes ces espèces.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h50
    Encore un arrêté couperet pour des espèces sauvages pas si nuisibles voir pas nuisibles du tout. Au contraire, renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, notamment pour nombre d’entre eux en régulant les populations de rongeurs. Un peu de prévention, beaucoup de bon sens et la France devrait réussir comme ses voisins à cohabiter avec ces animaux sans conséquences fâcheuses.
  •  Stop à la violence sur les animaux , le 15 juillet 2026 à 12h50
    L’homme est l’animal qui provoque le plus de dégâts sur la planète :faut-il lui appliquer les mêmes lois que pour les espèces dites nuisibles ? arrêtez de tuer ces animaux !
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 12h50
    Je souhaite que le texte définitif respecte pleinement les travaux réalisés dans les départements ainsi que les propositions examinées lors de la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
  •  ESPECES EN DANGER, le 15 juillet 2026 à 12h50
    Je suis contre cette loi qui permet a tous les chasseurs de faire un carnage sur ces espéces La route fait déja d’énormes victimes ,les seuls survivants entre les poisons les chiens les chasseurs et la route ont déja du mal a survivre amors je ne vois pas pourquoi les accuser de nuisibles Je roule souvent la nuit et je réalise que l’homme a detruit toute la petite faune,on ne voit plus rien dans les champs a part quelques chevreuils el quelques sangliers toute la petite faune a carrement disparue Que veut on dans notre monde ,seulement des animaux que l’on éléve pour les manger et quelques autres que l’on conserve pour pouvoir les chasser pour s’amuser . Le monde ne nous appartient pas on le partage avec la fauneet la flore respectons les
  •  Avis Favorable MAIS pas pour le corbeau freux , le 15 juillet 2026 à 12h50

    Je vous écris pour donner mon avis sur le nouveau projet de classement des ESOD. Je suis tout à fait d’accord avec ce système qui est indispensable pour protéger nos campagnes, mais je ne suis pas d’accord pour le corbeau freux.

    Voici pourquoi il ne faut surtout pas le retirer de la liste :

    Le problème du corbeau freux : Le supprimer de la liste des ESOD serait une erreur. Dans les Deux-Sèvres, les dégâts sur les cultures sont énormes et prouvés : plus de 650 000 € de pertes sur les trois dernières années ! Si on ne peut plus le réguler, on abandonne complètement nos agriculteurs face aux dégâts.

    Pour le renard et la corneille noire : C’est une très bonne chose de les laisser dans la liste des ESOD. On a besoin de pouvoir réguler leurs populations pour protéger les élevages, les cultures et le reste de la faune sauvage.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h49
    Quand est-ce que l’homme cessera de détruire ce qui le dérange (surtout économiquement parlant) et qu’il prendra enfin soin de la planète sur laquelle il n’est pourtant que de passage? Ces pratiques sont honteuses et ne sont destinées qu’à préserver les intérêts financiers de certains au détriment de tout le reste.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h49
    Le changement climatique œuvre déjà aux déséquilibres entre les espèces, je pense que nous devrions nous abstenir de détruire ce qui reste malgré tout vivant. Des études sérieuses m’encouragent à m’engager dans le sens de la préservation de l’existant en général, et s’il faut protéger nos cultures, d’y aller avec le moins de dégâts collatéraux possible.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h49
    Alors que les études scientifiques prouvent l’inutilité de ces classements ESOD et de la destruction de ces espèces, alors que nous faisons face à une sixième extinction des espèces, alors que ces espèces subissent actuellement bien plus que nous les effets des changements climatiques et surtout, alors que sans la biodiversité animale les humains ne peuvent survivre, ces classements sont totalement aberrants et contre l’intérêt général que l’Etat est censé défendre. Je suis donc contre ces classements ESOD.
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 12h49

    Version 3

    Titre : Avis défavorable

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le recours aux destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir qu’en dernier recours, lorsque leur efficacité est démontrée et que les mesures préventives se sont révélées insuffisantes. Or, les connaissances scientifiques disponibles ne montrent pas que les destructions généralisées permettent de réduire durablement les dommages.

    Je regrette également que le classement soit souvent établi à l’échelle d’un département entier sur la base de données parfois incomplètes ou localisées. Une approche plus ciblée et proportionnée serait plus conforme aux exigences rappelées par le Conseil d’État.

    Enfin, les espèces concernées, comme les renards, les martres ou les corvidés, contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes et à la régulation naturelle de nombreuses populations animales. Leur destruction systématique peut avoir des conséquences écologiques contre-productives.

    Je demande donc que ce projet soit réexaminé afin de privilégier des décisions fondées sur des données scientifiques robustes, des mesures de prévention efficaces et une gestion plus respectueuse de la biodiversité.

  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h49
    Il est vraiment dommage de vouloir absolument détruire ! Alors que la cohabitation est possible. Tellement de chose mérite beaucoup plus notre attention pour être résolu que ça….changeons nos priorités
  •  Projet d arrêté pour destruction d espèces , le 15 juillet 2026 à 12h49
    Très défavorable. La nature se régule toute seule. Elle n a pas besoin de la main de l homme qui la détruit tous les jours et qui n en prend pas soin. N oublions pas que certaines espèces sont en voie de disparition !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h48

    DEFAVORABLE !

    Je suis défavorable au classement des renards dans la liste des esod.

  •  Pourquoi autant de débilité ? Vous la sortez d’où cette connerie ? , le 15 juillet 2026 à 12h48
    Je suis arboriculteur en Aveyron et de même que pour beaucoup de collègues agriculteurs/éleveurs, je suis confronté aux dégâts (parfois considérables) occasionnés par l’augmentation des populations de rats taupiers. Ce projet de loi du gouvernement est atterrant à différents égards, j’en souligne ici uniquement l’aspect agricole. Renards, belettes, martres, fouines sont des allié.e.s, le gouvernement n’a pas mieux à proposer que de les tuer. Quelle stupidité !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h48
    Vous ne suivez aucune recommandation scientifique.
  •  Défavorable à l’arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 12h47
    Bonjour, L’évaluation des dégâts provoqués par le Renard Roux, la Martre des pins, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, la Corneille noire, le Corbeaux freux et l’Etourneau sansonnet n’a rien de scientifique ! Elle est faite d’approximations. Bien qu’ils puissent provoquer des dégâts, ces animaux régulent par ailleurs les populations de rongeurs, dispersent les graines et surtout, en ces temps de feux, œuvrent à la régénération des forêts ! Malheureusement, par ignorance ou pour complaire à des apprentis sorciers, notre civilisation préfère une fois de plus la destruction à la prévention… C’est donc avec un grand sens civique que je donne un avis défavorable fort à l’arrêté triennal ESOD.
  •  Avis favorable le 15/07/26 à 12h45 , le 15 juillet 2026 à 12h47
    Le jour où ceux qui sont défavorable à la destruction des ESOD se réuniront autour des champs,, cultures, parcs des nuit…. pour éloigner les nuisibles, ils n’y aura plus besoin de les tirer !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h47
    Ce texte constitue un recul réglementaire infondé. Les dégâts invoqués, tout comme les espèces incriminées ne sont généralement pas objectivés par des experts indépendants. Ces mêmes espèces contribuent par ailleurs à la régulation de ravageurs dans les écosystèmes. Les pratiques de chasse et destruction etc … sont à la main de groupes de chasse parties prenantes.