Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54491 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h04
    Chaque espèce intitulée à tord Esod tient un rôle dans les écosystèmes, l homme a plus tendance a dérégler la Nature, et de nombreuses situations attribuées à ces espèces résultent de négligences ou d erreurs de gestion au quotidien
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 14h04
    DEFAVORABLE Complètement opposée à ce texte de loi,laissez les vivre,tous les animaux ont leur utilité
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 14h03
    Esod groupe 2 , le 10 juillet 2026 à 13h53 Favorable pour la protection de la petite faune sauvage perdrix faisans Lapins levreaux et j’en oublie
  •  STOP, le 10 juillet 2026 à 14h03
    Laissez la nature gérer et arrêtez de vouloir faire plaisir aux chasseurs.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h02

    Les études, les rapports, etc tout montre que ces destructions contre productives ! Détruire, massacrer le vivant n’est bon pour personne, absolument personne, sauf pour une bande de psychopathes.

    Faites très attention à vous à ne pas écouter nos messages, les méthodes risquent de changer.

  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 14h02
    Pour le classement et permettre de trouver l’équilibre vis à vis des dégâts agricoles, sylvicoles et l’état des populations concernées !
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h02
    Je m’oppose à cet arrêté qui va dans le sens de la destruction d’espèces sauvages déjà fragilisées par le réchauffement climatique, la prédation humaine et le recul des espaces naturels. Ces espèces sont utiles et indispensables à la biodiversité et aux écosystèmes.
  •  Non à ce projet écocide, le 10 juillet 2026 à 14h02
    Non au piégeage des animaux sauvages. La biodiversité s’est effondrée depuis des dizaines d’années. La faune souffre déjà des canicules et meurt dejà à cause de cela. Est ce qu’on pourrait les laisser tranquille et ne pas les massacrer. En 2026, il serait temps que les politiques soient a la hauteur de la transition écologique. Il faut arrêter d’agir contre le vivant et apprendre à le respecter et vivre avec en harmonie. Les animaux sauvages doivent dejà s’adapter aux activités humaines qui détruisent leur habitat, leurs conditions de vie. Laissons les tranquilles.
  •  Défavorable. Abandon de ce projet., le 10 juillet 2026 à 14h02

    Je suis totalement défavorable à ce projet et au maintien du classement des espèces en ESOD.

    C’est un non sens total, c’est l’abandon total de notre monde et des citoyens. Le gouvernement nous abandonne dans une période critique pour le vivant. Aucune espèce ne devrait être catalogué comme occasionnant des dégâts. Il faut créer des règles pour vivre avec les animaux sauvages qui occupent une place essentielle dans notre écosystème. Il conviendrait de se poser des questions sur notre façon de produire et comment conserver le monde dans lequel nous vivons TOUS. Qualifier des animaux de nuisibles pour pouvoir autoriser leur abattage ne sera jamais une solution face aux conflits épisodiques que peut rencontrer l’activité humaine.

    Nous vivons véritablement le changement climatique pour lequel des centaines de scientifiques ont tirés la sonnette d’alarme il y a des années. Conserver le vivant et la biodiversité est obligatoire pour la survie de tous.
    Des solutions sont déjà présentées en matière de prévention et de protection des cultures. Nombreux scientifiques et acteurs du monde de agricole ont déjà adopté des solutions durable de cohabitation en adaptant leur pratique.

    je demande l’abandon de ce projet et la suppression du dispositif de classement en ESOD.

  •   Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h01
    À l’heure où la France souffre des canicules et des incendies, il serait temps de se rendre compte de l’importance du vivant et de le protéger. Face à l’effondrement de la biodiversité, les politiques publiques doivent encourager la protection des espèces vivantes et non leurs destructions.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 14h01

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’une espèce susceptible d’occasionner des dégâts devrait reposer sur des données scientifiques robustes, récentes et objectivement démontrées à l’échelle des territoires concernés. Or, les justifications présentées apparaissent insuffisamment étayées pour plusieurs espèces, alors même que le code de l’environnement prévoit que ce classement doit répondre à des motifs précis et justifiés (protection de la biodiversité, santé et sécurité publiques ou prévention de dommages importants).

    Par ailleurs, plusieurs espèces visées jouent un rôle écologique majeur. Les prédateurs naturels participent à la régulation des populations de rongeurs, au maintien des équilibres écologiques et au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction systématique peut produire des effets contre-productifs en modifiant les dynamiques des populations animales et en réduisant les services écosystémiques qu’elles assurent.

    Les mesures de destruction devraient demeurer une réponse de dernier recours, après évaluation des causes des dommages et mise en œuvre prioritaire de solutions préventives et non létales (protection des cultures, adaptation des pratiques, dispositifs d’effarouchement ou de protection des élevages). Une approche fondée sur la prévention est davantage conforme aux objectifs de préservation de la biodiversité et de gestion durable des milieux.
    Enfin, dans un contexte de déclin généralisé de la biodiversité, il apparaît nécessaire de renforcer l’exigence scientifique entourant les décisions de classement des espèces et d’évaluer régulièrement l’efficacité réelle des mesures de destruction au regard des objectifs poursuivis.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin que le classement des espèces repose sur des données scientifiques actualisées, territorialisées et transparentes, et que les solutions de prévention soient privilégiées avant toute autorisation de destruction.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h00
    La nature s autoregule. Laissons la faune vivre ! On a besoin d elle et de sa flore !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h00
    Arrêtons de tuer et de détruire, merci, nous n’en pouvons plus de cette politique mortifère quand on est déjà dans la 6ème extinction massive de la vie sur terre de notre fait
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h00
    La biodiversité est indispensable pour l équilibre naturel et éradiquer des animaux d une espèce mets en péril cet équilibre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h00
    Totalement défavorable. La situation environnementale - due aux activités humaine - est catastrophique pour la nature dans son ensemble. Ce projet vise à aggraver une situation tellement dramatique pour la faune. Les pauvres animaux qui auront survécu péniblement à ces épisodes caniculaires ne méritent pas d’être éliminés par des projets de loi. À quel moment cessera t on de détruire le vivant? Je vois dans les avis "ils sont bien présents quand je me balade le matin"… ok.. donc? ca implique de les éradiquer? Une notion importante : quel héritage laisserons nous aux générations futures dans monde brulé et brulant, sans aucun animal sauvage? On laissera même plus la place aux humains. Sans la nature, y a plus de vie, même plus la nôtre.
  •  Dégâts fouine et martre, le 10 juillet 2026 à 13h59
    Il faut classer esod la fouine pour les dégâts causés sur les véhicules et les isolations des habitations. Il en est de même pour la martre concernant les dégâts sur les oiseaux
  •  Pour , le 10 juillet 2026 à 13h59
    Bien sûr qu’il faut réguler Il y a énormément de dégât occasionnés par le renard corbeau et autres dans nos campagnes Le monde agricole a besoin de cette régulation
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h58
    Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h56. C’est une honte de sacrifier des animaux qui ne sont en rien responsables des dégâts causés. La seule espèce nuisible est l’homme.
  •  Avis défavorable !!, le 10 juillet 2026 à 13h58
    Non à la destruction de la nature. Les animaux souffrent assez. Ils sont victimes des choix des humains.
  •  Non au projet de loi article R. 427-6 du code de l’environnement, le 10 juillet 2026 à 13h58

    Avis défavorable à ce nouveau projet de loi qui légalise le massacre d’espèces tels le renard, le corbeau, la fouine….

    Il n’y a qu’une espèce nuisible sur terre : l’humain