Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 23h12
    L’encadrement des mesures de gestion a été élaboré pour stopper l’infamie qui lui précédait : empoisonnement massif par strychine, alphacloralose et autres produits envers les ESOD. Déclasser ces espèces n’enlèvera pas les situations de conflits qu’elles occasionnent : tant que nos systèmes agricoles ne changeront pas en profondeur (agriculture régénérative), le maintien des mesures de gestion, restrictives et très encadrées, est nécessaire pour prévenir un retour aux heures sombres qui n’impactaient pas que ces espèces. Retirez le droit de gestion et les personnes se rendront justice elles même.
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h11
    Chaque espèce a un intérêt de régulation d’une autre espèce. Que ferons-nous sans les renards pour manger les rongeurs contaminés par les tiques ?
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 23h11
    Protégeons notre biodiversité ! Ces animaux sont des régulateurs naturels et en aucun cas des nuisibles. Défavorable !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h11

    Dans le contexte actuel de déclin de la biodiversité, les espèces sauvages jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction ne devrait être autorisée qu’en dernier recours, sur la base de données scientifiques solides et après avoir privilégié les solutions de prévention.

    Protéger la biodiversité, c’est aussi préserver les services naturels qu’elle nous rend et préparer un avenir plus durable.

  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h11

    RENARD : Près de la moitié sont porteur de l’échinococcose alvéolaire, (mortelle pour l’homme) les œufs de trouvent sur les poils et fèces, danger extrême lors de la consommation de baies sauvages fraises de bois myrtilles framboises y compris légumes du potager salades haricots etc.. Délai d’incubation 10/15 ans, au moment de la découverte il est en général trop tard la personne n’a plus de foie. S’ajoute le leptospirose et toxocarose. Un tiers des renards sont porteur de la gale, transmissible aux chiens lors de promenade par simple contact avec un élément infecté.

    FOUINE : Pour les amoureux des oiseaux, la fouine est un prédateur redoutable friande d’œufs elle détruit les couvées de sansonnets rouge gorges passereaux etc. Lorsqu’elle accède à une toiture il en général trop tard pour le propriétaire les dégâts sont tels qu’en général il faut refaire la totalité de l’isolation qu’aucune assurance ne couvre soit entre 10/12 000€ pour un pavillon. S’ajoute le vacarme nocturne avant ou après chasse à l’extérieur, les reliefs de repas urines et les nombreuses fèces en cercles. Nombreux dégâts aux véhicules en milieu urbain et péri-urbain, elles s’en prennent aux durites de freins et liquide de refroidissement en les cisaillant grâce à leur dents extrêmement tranchantes mettant en danger les conducteurs.

    CORNEILLE NOIRE : Espérance de vie 70 ans ! Régulation très difficile, prédateur N°1 des nids d’oiseaux consomme œufs et oisillons, s’attaque aux faons et agneaux en leur crevant les yeux, dégâts considérables aux cultures de céréales dont le maïs au moment des semailles et lorsque l’épi commence à murir lequel périclite occasionnant des pertes d’exploitation conséquentes. Elles agissent de concert en bandes de 60/80 voire 120/150 individus chaque bande ayant son terrain de prédation, dont elles chassent les intrus ne faisant pas partie du clan. De nombreux cas d’attaques spontanées envers les humains ont été relevés près des nids. En général elle gîtent la nuit en ville le long d’avenues en phagocytant les arbres, occasionnant des nuisances sonores monstrueuses pour les riverains.

    RATON LAVEUR : Bandit masqué, gîte également dans les toitures qu’il détruit, animal opportuniste qui n’hésite pas à rentrer dans une cuisine pour s’alimenter, peuvent être porteurs d’un certain nombre de maladies et de parasites pouvant infecter les humains ou leurs animaux de compagnie. Parmi les principales infections, on peut citer la leptospirose, la maladie de Carré et l’ascaridiose du raton laveur mais aussi la baylisascariase infection rare due au nématode (ver) ascaride du raton laveur, le baylisascaris procyonis, peut entraîner chez l’homme une infection du système nerveux central fatale, une maladie oculaire ou un syndrome de larva migrans viscérale. Population en nette voie de développement sur tout le grand Est de l’hexagone des Ardennes au Jura. Principaux lieux de prédation, les potagers (surtout le maïs sucré), les fruits tombés au sol, graines pour oiseaux, compost, gamelles d’animaux domestiques laissées à l’extérieur, poubelles mal fermées . Ils se nourrissent également de larves dans votre jardin, bassins à poissons, poulaillers dont ils mangent poules et œufs.

    La régulation de ces populations est indispensable et elle est en général le fait de piégeurs bénévoles qui y consacrent beaucoup de temps pour des résultats bien en deçà de ce qu’il conviendrait pour endiguer leur prolifération.

  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 23h11
    Laissez ces animaux réguler eux-mêmes… ils le font très bien !
  •  Absolument defavotable, le 10 juillet 2026 à 23h11
    La regulation sous forme de destruction systematique avec des techniques les plus cruelles est abominable. Respect de la biodiversite qui nous entoure
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 23h10
    Aucunes données scientifiques n’attestent de l’utilité de détruire la faune
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h09
    Stop à la destruction de la biodiversité et des espèces devant être protégé. Pour le bien commun de tous. Apprenons à vivre en armonie avec l’être vivant
  •  Pas de nuisible, le 10 juillet 2026 à 23h09
    Toute espèce a son importance dans l’écosystème
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h09
    Je suis défavorable, Au retrait du corbeau freux de la liste départementale des ESOD, en Vendée
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h09
    Je ne souhaite pas cela. Une masse de décès liés aux incendies et aux fortes chaleurs est en cours. Il est important de laisser la faune comme la flore se régénérer
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h09
    Il est temps qu’on arrête de tout bousiller sans se soucier des conséquences. Détruire est plus facile que créer, réparer.
  •  L’ESOD c’est l’homme, le 10 juillet 2026 à 23h09
    L’ESOD principal dans ce pays, c’est l’homme et toutes ses déprédations. On autorise sa chasse ? Laissons la faune se réguler elle même.
  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 23h09
    Il est regrettable que les chats errants, retournant peu à peu à l’état sauvage ne soient pas inclus dans cette liste ; ce n’est pas une espèce endémique et elle pollue la génétique du chat forestier. Elle est responsable de la diminution des populations d’oiseaux qui est observée dans certaines régions au même titre que les rapaces et les becs droits.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 23h08
    Je suis favorable au piégeage.
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h08
    Défavorable. Protégeant la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h08
    Les études commandées par l’état lui même prouvent l’inutilité de la "régulation" et,même de son coût prohibitif en regard de la réalité des valeurs de dégâts au "doigt mouillé" déclarées par les sociétés de chasse en vue de pouvoir continuer à flinguer en toute impunité . Je m’oppose de toutes mes forces et mes conviction basées sur des études SCIENTIFIQUES au classement des ESOD
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h07
    Il est temps qu’on se rende compte de l’utilité des espèces que l’on considère comme nuisibles.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h04, le 10 juillet 2026 à 23h07
    Parce que vous êtes des incompétents qui n’écoutez pas les défenseurs des animaux, mais seulement des lobby qui vont dans votre sens.