Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis sur la destruction de certaines espèces animales , le 17 juillet 2026 à 08h58
    Il faudrait d’abord "éradiquer "de notre vocabulaire le terme nuisible concernant les animaux. Le seul nuisible à son environnement et à sa propre espèce étant l’homme. Tous les "non humain "ont le droit à la vie ,les tuer simplement parce qu’ils tentent de survivre ,comme nous tous, est une ignominie et immoral. Leur vie n’est pas moins importante.
  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 08h58
    Cette liste ESOD répond à des critères de régulation nécessaire pour sur des espèces sans prédateurs et qu’il est important de réguler comme le corbeau freux qui occasionne de réels dégâts sur les cultures. Le renard doit également être réguler afin de permettre une bonne cohabitation entre les espèces.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h57
    100 ans de destruction généralisée du Vivant nous ont amené au chaos qui rythme nos vies aujourd’hui. Il est grand temps de mettre un terme à toute forme de destruction de ces espèces. Les budgets alloués à ces mesures doivent être consacrés à l’éducation, la formation et la dissuasion de ceux qui n’ont pas encore pris conscience de l’urgence de sauver ce qui peut l’être encore sur notre planète !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h57
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD
  •  DÉFAVORABLE A CE PROJET, le 17 juillet 2026 à 08h57

    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée.

    Les données scientifiques récentes, un rapport officiel de l’IGEDD et plusieurs décisions du Conseil d’État montrent que ce système est aujourd’hui largement contesté

  •  Chasse, le 17 juillet 2026 à 08h57
    Bonjour je suis pour la régulation des animaux esod tout l’année sans papier et sen blabla pour sauver les cultures et surtout pour prévenir sertaine maladie cordialement
  •  Madame, le 17 juillet 2026 à 08h56
    Avis totalement défavorable
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h56
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h56
    comment un accorder le droit de tuer sur le mot "susceptible" (je crois que l’humain est lui aussi susceptible de causer des dégâts)
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h55
    Bien sûr défavorable ! Arrêtez de jouer aux apprentis sorciers avec l environnement !
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h55
    Arrêtez de détruire tout ce qui bouge.
  •  AUCUN ANIMAL N’EST NUISIBLES, le 17 juillet 2026 à 08h55
    La protection et la considération des écosystèmes, est vitale pour les sols. Contributive, l’activité des animaux accusés de nuisances, appartient au cycle terraquée. La disparition, la persécution et la diminution de ses espèces, impactent ce cycle, dont nous dépendons aussi. Une bonne fois pour toute, l’humanité ne peut pas survivre seule avec ou sans machines, avec ou sans chimie ! C’est un fantasme qui mènent à la destruction. Par ailleurs, les chasseurs sont dangereux et brutaux. Les rappels citoyens des limites autorisées déclenchent des menaces et des abus sans crainte d’être inquiétés et beaucoup pratiquent le braconnage hors saison. On assiste à des actes d’une cruauté inouïe. C’est tout cela qu’approuve votre projet de loi. Et pourtant, la France a été parmi les premiers pays du monde développés à défendre et protéger les animaux, Loi Grammont. Elle peut rester un modèle décisionnelle. Vos choix écrivent aussi votre histoire.
  •  NON ! , le 17 juillet 2026 à 08h55
    Avis défavorable. Le passé ne nous sert donc pas de leçon ! ? Arrêtons de ne penser qu’à nous !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h54
    L’ensemble des animaux participent à un écosystème : chacun a ses rôles. Détruire une espèce c’est engendrer un déséquilibre, c’est détruire la biodiversité seule stratégie qui protège le vivant.
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 08h54
    favorable pour proteger ma volaille et mes combles
  •  Je suis favorable., le 17 juillet 2026 à 08h54
    Beaucoup d’espèces nuisibles importées involontairement prennent l’ascendant sur les espèces de notre faune nationale…. Crainte avec réchauffement climatique de l’accroissement exponentielle des espèces invasives
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h54
    Dans d’autres pays européens les mesures de prévention et de protection sont privilégiées avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h54
    J’ai toute confiance dans les analyses et propositions de la LPO. Je me sens profondément triste et découragée par les décisions déconnectées du respect et de l’écoute des règles de la nature. S’appeler le ministère de la Transition Écologique et contribuer à la destruction du vivant me paraît incohérent et effrayant.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h53
    Au vue des études scientifiques modernes il n’est plus de mise de continuer la chasse des animaux qui sont sur cette liste. Le renard notamment se nourrit principalement de rongeurs comme le campagnol qui peut être un ravageur pour les cultures agricoles. L’argent qui est mis chaque année pour procéder à sa chasse pourrait devenir une aide pour les éleveurs de poulets et volailles qui se plaignent de ce dernier. En effet des structures d’avantage adaptées permettraient d’éviter tout accident. De plus dans le contexte actuelle ; les canicules à répétitions et les nombreux feux de forêt qui ravagent actuellement la France, la faune qui y vit est déjà extrêmement menacée. Si nous voulons respecter l’équilibre de ce précieux écosystème il faut arrêter cette chasse qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui.
  •  avis sur le classement, le 17 juillet 2026 à 08h53
    Défavorable au classement ESOD