Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod, le 28 juillet 2026 à 12h29
    Je suis DÉFAVORABLE aux classement des annimaux ESOD ,laissez les vivres il participentla vie du sauvage
  •  foutez leur la paix, le 28 juillet 2026 à 12h29
    je suis contre, tout le monde a le droit de vivre, la terre n’est pas réservée que pour les cruels humains,
  •  Opposition, le 28 juillet 2026 à 12h29
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions non justifiées
  •  avis totalement défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h28
    Tous ces animaux ont une grande utilité dans l’écosystème Il est totalement stupide et cruel de les détruire
  •  Espèces "nuisibles ", le 28 juillet 2026 à 12h28
    Commentaire défavorable,
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h27
    Il serait temps que la société humaine apprenne à vivre avec les autres espèces animales et adapte son habitat, sa façon de vivre, ses méthodes agricoles etc, en tenant compte de la présence des animaux qui ont autant le droit de vivre sur cette planète que nous. Qui sommes nous pour juger une espèce nuisible ? Alors que l’humanité détruit à elle seule la biodiversité qui peuple notre planète ? Qui sont réellement les nuisibles? Les renards qui cherchent à se nourrir alors que leur habitat est fragmenté par nos propres habitats? Quelle honte….
  •  très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h27
    Le vivant est en souffrance partout, feux dévastateurs, sécheresse et énormes difficultés à accéder à l’eau, canicules dont les hommes ne sont pas les seuls à souffrir, perte d’habitat, pourquoi ajouter encore la destruction volontaire ?? L’humain ne peut-il pas supporter de lâcher le contrôle et la régulation ? Il y a pourtant tellement d’exemples des effets néfastes de cette main mise humaine sur le vivant, que faut -il de plus pour ouvrir les yeux ?
  •  Je donne un avis très défavorable à ce projet, le 28 juillet 2026 à 12h27

    Il faudrait apprendre à cohabiter avec la faune sauvage.

    Car à force de trop réguler, cela impacte également la vie humaine

    De plus je trouve que s’acharner sur ses pauvres bêtes est cruel et au final ne sert aucunement à quoi que ce soit.

    Il y a de moins en moins d’animaux sur cette planète alors s’il vous plaît épargnons les !

  •  Mme Altenhoven , le 28 juillet 2026 à 12h27
    Je suis farouchement contre !!!
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h27
    Il est de notoriété publique que la liste est établie en concertation, en premier lieu, avec le milieu de la chasse. L’idée que l’intérêt de ce groupe minoritaire coincide avec l’intérêt pour la nature et la biodiversité est une idée totalement fumeuse. Sans faire le procès de la chasse, il faut dire et redire qu’aujourd’hui la chasse n’est qu’un loisir comme un autre. Ces gens là n’ont aucune légitimité particulière pour dire quel animal est nuisible ou pas. Le rhabillage des nuisibles en "ESOD" est pitoyable, bien typique malheureusement de l’état actuel de la société.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h27
    Pourquoi tuer, toujours tuer. Ces espèces sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité qui est déjà bien mises à mal par le changement climatique, les activités de l’homme, les décisions des gouvernements qui n’ont toujours pas compris que nous allons droit dans le mur. Ils n’agissent que pour le profit sous influence de tous les lobbyistes. Trouvons des solutions autres que celle de tuer, il y en a, aidons ces animaux, l’homme a besoin d’eux pour continuer à vivre sur une terre qui dépérit !!!
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h26
    Tout ces animaux ont une utilité dans la biodiversité, stop aux tueries.
  •  Avis très défavorable !, le 28 juillet 2026 à 12h26
    Comment en 2026 avec toutes les données que vous avez a disposition pouvez vous encore utiliser cette notion de nuisible ( déguisée certes .)? Nous savons le rôle bénéfique de régulateur de ces animaux. Et supprimer les renards sains risque de lever une barrière naturelle contre la rage qui revient…Si ces animaux nous gênent c’est que nous, humains, empiétons sur leur habitat. Quand allez vous cesser d’envisager la nature d’une façon technocratique et noyautée par les lobbies?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h26
    Ca suffit les connerires… ils ravagent nos semis…
  •  morts inutiles , le 28 juillet 2026 à 12h26
    Laissez les tranquille,cela tourne au RIDICULE
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h26
    Je suis totalement défavorable à ce classement et la destruction de ces espèces. La forêt brûle de toutes part, la canicule a déjà fait souffrir énormément les animaux. Les dégâts occasionnés par le changement climatique sont plus importants que ceux soi-disant occasionnés par ces animaux. Quand allez-vous mettre en place d’autres solutions que la destruction ? il en existe mais vous ne les retenez pas. Quel monde voulez vous laisser à nos enfants, à vos enfants ? Quand allez vous écouter la majorité de la population qui est contre les méthodes de destruction ? Pourquoi ne pas vous inspirer de ces pays qui font différemment ? Pourquoi n’écoutez vous pas les scientifiques ? quelles preuves de toutes ces destructions ? Le renard, par exemple, est plus utile que nuisible, mais vous ne voulez pas écouter les arguments des scientifiques. Nous avons avons assez des tueries, de la disparition de nos espèces, arrêtez d’y contribuer !
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h25
    Ça suffit de tout "détruire" (doux euphémisme), tout le temps, partout.
  •  vote, le 28 juillet 2026 à 12h25
    je suis favorable à l’arrêté
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h25
    Contre le chasse sous toute ses formes
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Avis défavorable. Il est temps que les mentalités changent et commencent à respecter les Animaux pour ce qu’ils sont dans leurs habitats naturels. Tuer ne résout pas les soi-disant problèmes générés par une certaine population agricole/aquacole, et les chasseurs ne sont en position de faire le bien autour d’eux. Cessons le spécisme et cohabitons avec les Animaux en mettant en place des vraies solutions non létales.