Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61953 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable préservons le vivant, le 13 juillet 2026 à 14h48
    La chaîne alimentaire telle qu’elle a toujours existée permet l’auto régulation de l’ensemble des espèces vivantes. L’intervention humaine déséquilibre le vivant à tout niveau.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h48
    Vivant en milieu rural depuis toujours, je constate chaque jours que notre environnement est déjà bien suffisamment mis à mal par le réchauffement climatique. Pourquoi ajouter encore des difficultés? pourquoi se tirer une balle dans le pied en réduisant la biodiversité pourtant nécessaire à la notre résilience?
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h47

    Avis défavorable.

    Arrêtons de tuer tout ce qui ne va pas 100% dans le sens des humains…
    Les "destructions", mot qui montre bien la considération envers les animaux d’ailleurs, ne font que perturber le fragile équilibre qui essaie de se maintenir.

    Elles ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Et quand on voit que le coût de ces campagnes dépasse largement celui des dommages déclarés, on voit bien que même économiquement ça ne tient pas debout.

    Oui, certains animaux peuvent faire quelques dégâts ici et là.
    Mais ils rendent plus de services qu’ils ne font de dégâts !
    A nous de protéger ce qu’il y a à protéger.

    Mais surtout, rendre un peu plus d’habitat à la faune.
    Comment ose-t-on venir se plaindre que les animaux viennent attaquer des poulaillers ou des champs quand on leur enlève l’espace dont ils ont besoin pour vivre et se nourrir ?

    Où est le bon sens ?

    Arrêtons de nous prendre pour les maîtres de cette planète et ayons un peu d’humilité.
    Savoir cohabiter avec les animaux ne nous ferait clairement pas de mal et nous montrerait peut-être même comment cohabiter entre humains.

  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 14h47
    Quiconque capable de réfléchir par lui-même ne peut que désapprouver cette absurde législation. Tout ceci est scientifiquement, économiquement, et humainement inacceptable. Dans la nature il n’y a qu’une espèce nuisible.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h47
    Les massacres d’animaux pour satisfaire un petit électorat douteux doivent prendre fin ! Des solutions éthiques existent. Appliquons les sans faire appels à des bourreaux sadiques !
  •  Défavorable - 13/07/2026, le 13 juillet 2026 à 14h47

    La nuisance de ces espèces est très relative, et l’efficacité de cette mesure est contestée à plusieurs échelles. De plus, considérant les incendies et le réchauffement climatique, ces espèces souffrent déjà bien assez.

    Tuer pour tuer est inutile, occasionne de la souffrance et du stress pour les animaux. C’est à mon sens une excuse pour justifier la cruauté humaine. Nous valons mieux que ça. Aller déterrer les renards pour chercher les petits dans leurs terriers est inhumain. Il faut supprimer cette liste honteuse.

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h47

    Si la prévention des dommages aux activités agricoles ou à certaines propriétés est un objectif légitime, le classement d’espèces sauvages comme ESOD ne devrait intervenir qu’en dernier recours, sur la base de données scientifiques robustes, actualisées et démontrant clairement que les critères fixés par le code de l’environnement sont remplis.

    Or, plusieurs éléments du projet soulèvent des inquiétudes.

    Tout d’abord, les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre des pins montrent que les classements précédents n’étaient pas suffisamment étayés scientifiquement. Cela souligne la nécessité d’appliquer un niveau d’exigence élevé avant d’autoriser des destructions pouvant avoir un impact sur les populations de ces espèces.

    Par ailleurs, certaines espèces visées jouent un rôle écologique essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs, comme le renard ou la martre, contribuent notamment à la régulation naturelle de nombreuses populations de petits mammifères. Les corvidés participent également à des fonctions écologiques importantes, notamment la dispersion des graines et l’élimination de certains déchets organiques. Une destruction accrue peut donc entraîner des déséquilibres écologiques et produire des effets contre-productifs.

    Le projet reconnaît lui-même que, pour certaines espèces comme le corbeau freux, les données disponibles montrent des tendances de déclin dans plusieurs régions et une situation hétérogène selon les territoires. Dans ce contexte d’incertitude, le principe de précaution devrait conduire à limiter les possibilités de destruction plutôt qu’à les étendre.

    Enfin, les méthodes de destruction autorisées en dehors des périodes normales de chasse, notamment le piégeage et le déterrage pour le renard, posent également des questions en matière de bien-être animal et de sélectivité, malgré les dispositions prévoyant le relâcher des espèces capturées accidentellement.

    Il serait préférable de privilégier les mesures de prévention des dégâts (protection des élevages, sécurisation des cultures, dispositifs de dissuasion, adaptation des pratiques agricoles) ainsi qu’une gestion ciblée, locale et strictement justifiée, plutôt qu’un classement étendu facilitant les destructions.

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h46
    Il ne devrait pas y avoir d’espèces ESOD : au lieu de les tuer (pardon, de "réguler"), il faudrait nous en prendre aux causes des dégâts engendrés : réduction souvent rapide de leur territoire, effet "garde-manger", manque de proies pour les prédateurs, …et trouver de solutions moins radicales, car celle d’élimination n’a jamais prouver son efficacité : le fait d’éliminer des individus d’une espèce peut avoir l’effet d’augmenter les effectifs d’autres espèces et de fragiliser encore plus l’écosystème qu’il ne l’est avec les pollutions, les changements climatiques, … donc de déplacer les "nuisances". Je n’ai jamais eu autant de rats et souris chez moi que depuis la disparition des renards et des blaireaux (par déterrages et autres pratiques abominables…) ! Arrêtons ces massacres avec cette vision court-termiste, et continuons à essayer de comprendre le pourquoi de ces dégâts pour agir de façon systémique et sur un plus long terme.
  •  avis défavorable arrêté ESOD, le 13 juillet 2026 à 14h46
    Ce dispositif repose sur une conception obsolète des relations humains-nature. Les espèces ciblées sont utiles à la régénération des certains milieux naturels. De plus cette disposition repose sur des études scientifiques qu’il faudrait recontrôler.
  •  favorable , le 13 juillet 2026 à 14h46
    Régularisation de la sauvagine. y en a marre de perdre nos pauvres poules avec ces renards et fouines et autres.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h45
    Ils disent ces espèce sont susceptibles de faire du dégâts et pourtant la race humaine est entrain de nuire à la planète
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h45
    Aucune études montrent qu’ils sont nuisibles. Par contre, il y a des études qui montrent qu’ils sont essentiels pour l’environnement et la santé de nos espaces naturels.
  •  Protégeons la faune sauvage qui est en train de disparaître sous nos yeux , le 13 juillet 2026 à 14h45

    les animaux sauvages sont déjà soumis à des pressions humaines intenables, en plus de la raréfaction de leurs habitat, de la nourriture, les canicules maintenant et en plus de survivre à tout ça ils sont chassés sans pitié. Ça suffit cette cruauté qui en plus a été scientifiquement critiquée pour son inefficacité. Laissons tranquille ces incroyables animaux qui ont tous un rôle à jouer pour garder nos forêts vivantes et notre Terre habitable

    Protéger les animaux sauvages c’est protéger aussi les humains. Stop à la chasse !!

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h45
    Je suis plus que Défavorable, c’est injuste et comme toujours la « solution » de facilité est d’autoriser le massacre de ces pauvres bêtes… Il serait peut être temps d’avoir des politiques à la hauteur
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h44
    Nous sommes à un tournant de la survie de la biodiversité il n’est plus envisageable de détruire le vivant . Changeons de suite nos comportements d’êtres humain vis à vis de la nature et des espèces qui essaient de s’adapter du mieux qu’elles peuvent sur un territoire envahi par les humains.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h44
    L’argument financier de tiens pas les campagnes de destruction coûte trop cher en comparaison du coût des dégâts occasionnés
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h44
    Rien ne justifie une telle démarche ! Protégeons les êtres vivants au lieu de les détruire !
  •  avis favorable, le 13 juillet 2026 à 14h44
    il n’est pas question d’éradiquer la population des renards classée ESOD , mais il faut la réguler , je suis garde particulier et je prélève la meme quantité de renards tous les ans et j’en vois énormement sur un tout petit territoire de 150 hectares .
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h44
    On le sait, c’est prouvé, seule la biodiversité permet stabilité et harmonie, le renard, la Martre les corneilles et les autres malheureux en font partie et ne méritent pas qu’une espèce (la nôtre) prennent des décisions sur leur vie ou mort. Si des espèces pullulent ou au contraire disparaissent ce n’est pas la faute du renard et des autres mais des humains aux techniques productivistes qui veulent produire sur terre sans accepter que la vie s’y déroule et s’y déroulait avant eux. Bref, continuez à mettre des pansements sur une plaie qui ne cesse de grandir. En 2026, on en est là, BRAVO.
  •  NON, le 13 juillet 2026 à 14h43
    Ce classement est absurde et poussé par les lobbys de la chasse ! Les intérêts priment sur le bon sens et la biodiversité.