Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66567 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h12
    Pourquoi les éliminer ? Chez nous, il n’y en a pas beaucoup justement
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h12
    La notion d’espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts" est désormais complètement dépassée. Tout le monde sait que l’ensemble des organismes vivants est nécessaire à l’équilibre de la planète. Détruire des êtres pour "susceptibilité" revient à agir sans preuves véritables. Les dégâts dont il serait question ne s’appuient sur aucune réalité relative à telle ou telle espèce, mais sur des faits isolés ou imaginaires. Satisfaire une minorité de citoyens ne résoudra en rien les quelques problèmes de cohabitation entre l’homme et les animaux sauvages et ne fera que dégrader davantage l’environnement.
  •  Défavorable au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 23h12
    Laissez les vivre Les plus grands nuisibles pour la planète,ce sont les chasseurs
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 23h12
    Pour la réalité de nos campagnes face à tous ces endoctrinés des soit disant écolo.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h11
    Projet de loi qui n’a aucun sens. Ces animaux font partie de la biodiversité de notre territoire et participent grandement à la régulation d’autres espèces destructrices de cultures ou encore à la plantation de forêts entières.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h10
    Avis défavorable sur la base des études scientifiques. Arrêtons le massacre et retrouvons un peu de cohérence dans notre façon de "gerer" la nature
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 23h10
    Je m’oppose à ça
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h10

    La destruction d’espèce est coûteuse inutile et redut une fois de plus l’animal au statut d’objet

    Ce sont des espèces sensibles dont la prolifération n’a de seule responsabilité que le déséquilibre créé par l’homme

    Soyons sensés et sensibles- trouvons de nouveaux équilibre

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h10
    Je suis défavorable au classement de certains animaux comme nuisible
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 23h09
    DÉFAVORABLE ! Ces animaux sont nécessaires, laissons-les en paix sur une Terre qui est aussi, et surtout, la leur !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h09
    Respectons plus intelligemment les écosystèmes du vivant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h09
    Priorité à la Vie.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 23h09
    Vous pensez a ceux qui vivent de leurs metiers et qui se font détruire leurs productions a cause des nuisibles?réfléchissez avant de vouloir pondre des lois.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h08
    Je suis défavorable à des pratiques dénuées de bon sens. Le muséum d’histoire naturelle à alerté sur l’inefficacité des destructions animales pour lutter contre les dégâts sur les cultures. Ensuite, je tiens à rappeler que certaines espèces comme le renard, nous sont bénéfique (lutte contre la prolifération de rongeurs et de la maladie de lyme). Enfin, du point de vue strictement économique, dépenser entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour lutter contre des dégâts annuels déclarés estimé entre 8 et 23 millions d’euros, est une aberration.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 23h08
    Ouvrez les yeux sur la situation actuelle. Notre vision du vivant doit changer si nous voulons rester vivants nous aussi
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h08
    Je suis défavorable au classement de certains animaux comme nuisible (renards, blaireaux, sangliers,etc)
  •  Défavorable au classement ESOD dans son intégralité , le 14 juillet 2026 à 23h07
    Laissez les vivre Ce sont les chasseurs les grands nuisibles de la planète
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h07
    Les avis scientifiques vont à l’encontre de cette classification
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 23h07
    Je suis favorable à la possibilité de se défendre contre les ESOD via le piégeage. La réglementation encadre déjà cette pratique nécessaire.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 23h07
    Le seul prédateur contre les nuisibles, c’est l’homme