Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64225 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h40
    Au vue des circonstances actuelles (canicule, incendies) je pense qu’on devrais plutôt essayer de lutter pour que la faune puisse survivre à notre présence sur cette planète et non l’inverse.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h40
    Stop au massacre de certaines espèces qui permettent par ailleurs la régulation d’espèces destructrices des cultures. Concentrons nous sur la préservation de la biodiversité et laissons la nature se réguler, elle a su le faire bien avant nous !
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 09h39
    Il est temps de prendre en compte le vivant dans sa globalité.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h39
    Notre monde se meurt et nous y participons encore davantage. C’est notre société qu’il faut changer et non façonner le monde à notre image stérile.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h39
    Il est urgent de se mettre à penser autrement la protection des cultures, enfin des personnes s’y sont déja penchées et de manière scientifique, il serait temps de les écouter.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h39
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h39
    non à la destruction de la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h39
    Complètement inopportun.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h37
    NON arrêtez le massacre ! Une régulation réfléchie et utile vaut bien mieux qu’un feu vert a la tuerie en masse d’espèces qui ont toutes un rôle dans la nature. Pourquoi pas éradiquer aussi les coqs qui chantent trop fort et vous achèterez des œufs livrés dans des petits colis chinois !? ! Stop au merchandising de la nature française
  •  Stop à la destruction d’espèces utiles, le 14 juillet 2026 à 09h37
    Je m’oppose à cet arrêté car il contribue à la destruction d’écosystèmes en permettant le massacre d’ animaux utiles. Les animaux présents sur cette liste régulent la population de rongeurs, disséminent les semences et permettent d’utiliser moins de pesticides. Avec les canicules actuelles et les forêts qui brûlent, je crois que vous avez déjà largement démontré votre incapacité à agir pour la protection de notre environnement. N’y ajoutez pas la cruauté, merci
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 09h36
    Favorable au projet d’arrêté
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 14 juillet 2026 à 09h36
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD, Il me semble que l’espèce la plus nuisible pour cette planète reste l’être humain, on a réussi à polluer l’air, l’eau, les sols, à détruire la quasi totalité des autres espèces vivantes, il est temps de changer de regard sur ce monde
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h36
    Ce projet ne respecte pas la biodiversité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h36
    Encore et toujours des massacres injustifiées, arrêtez tout ça, merci.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h36
    Une canicule en juin, la sécheresse, les feux de forêts… Il serait peut-être temps de réellement prendre en considération que c’est l’homme qui est une menace pour le vivant et pas l’inverse. Plutôt que de dépenser de l’argent dans des études et des moyens pour détruire et exterminer, il faut changer de vision et redonner à ces espèces leur espaces et leur habitats.
  •  avis favorable, le 14 juillet 2026 à 09h35
    Il faut réguler par endroit les surpopulations de certaines espèces.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h35

    avis DÉFAVORABLE.

    - L’IGEDD alerte sur le fait que ces destructions massives sont contre-productives et déstabilisent les écosystèmes.

    - Le Muséum d’Histoire Naturelle confirme qu’il n’existe aucune preuve de l’utilité de ces massacres.
    - De plus,tuer ces animaux nous prive de leurs services gratuits (régulation des rongeurs pour l’agriculture et la dispersion des graines).

    Votre seule réponse, tuer toujours plus. Vraiment ?
    Malgré la science, toutes les alertes sur l’effondrement de la biodiversité ?
    Cela relève du pur aveuglement et du déni démocratique, l’immense majorité des citoyens veulent un autre avenir que celui bien vide et bien silencieux que vous nous proposez.

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h35
    Défavorable à ce projet honteux, encore une fois destructeur pour notre écosystème. Tout s’effondre par notre faute. Les renards roux, les belettes, etc mangent les petits rongeurs et les insectes. Les petits rongeurs mangent les récoltes. Tout est dit. Il en est de même pour tous les animaux de la chaine alimentaire. Quels produits TOXIQUES ET PAYANTS supplémentaires devront nous ajouter pour protéger les récoltes céréalières? Là où la nature le fait de manière BIOLOGIQUE ET GRATUITE. Les cancers pédiatriques et des jeunes adultes explosent en France. Ouvrez les yeux ! Rendez nous la nature !
  •  Avis absolument défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h35
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une aberration qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE. lors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage ! Le Museum d’Histoire Naturelle, lui-même, demande l’abandon d’une telle mesure. Les générations futures se souviendront de ceux qui auront permis un pareil écocide. Lorsqu’il n’y aura plus de biodiversité, parce que le choix aura toujours été fait au profit du lobby des chasseurs, il faudra quand même répondre à la question : pourquoi avez fait ça?
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h35
    Préservons la biodiversité