Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52462 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h20
    Je souhaite émettre un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Ces abattages massifs sont inutiles, contre-productifs car ils portent atteinte aux équilibres des écosystèmes et couteux. Evidemment, l’aspect moral est aussi à prendre en compte : modes d’abattage barbares et périodes d’abattage incohérentes. Les espèces ciblées participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Elles jouent un rôle essentiel de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. Il est totalement délirant de constater que ces prédateurs naturels sont tués pour protéger le gibier des chasseurs. Les années passent, la biodiversité s’effondre, les équilibres sont rompus mais rien ne change dans les ministères, totalement soumis à certains lobbys ultra minoritaires.
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h20
    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD. L’état et les opposants devront prendre leurs résponsabilitées en cas de retrait afin de gérer eux mêmes les dégâts occasionnés.
  •  Non aux lois mortifères , le 10 juillet 2026 à 10h19
    L heure est à la sauvegarde de la biodiversité et à la reconstruction de 50 ans de massacre au nom du marché .A l heure où l écologie est au cœur des préoccupations,disons NON à cette énième hérésie mortifère.Pour reprendre les mots de Sitting Bull "Quand l homme (…)aura épuisé toutes les terres, vidé toutes les rivières, coupé tous les arbres,(qui sont les habitats de la faune sauvage),(et tué tous les animaux),alors il comprendra que l argent ne se mange pas "
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 10h18
    Il est indispensable de conserver la liste esod tel quelle l’était auparavant tant pour la protection des cultures, des biens privés ainsi que pour la biodiversité d’autant plus que les données chiffré présenté pour les dégâts sont minimalistes étant donné de la rémanence de ceux ci sans indemnisation possible, le monde agricole en à ras le bol de devoir toujours se justifier !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h18
    Après ces canicules a répétition,néfastes a la biodiversite, il faut absolument laisser la nature respirer et laisser la flore et la faune tranquille. Ces animaux dits "nuisibles" sont essentiel au bon fonctionnement de la nature .
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h18
    L’homme doit s’intégrer aux écosystèmes et non pas les détruire. Mettre en place des moyens de protection de nos activités humaines (qui sont par ailleurs complètement insensées) et non pas detruire d’office tout ce qui les perturbe. Remettons nous en question, remettez-vous en question du haut de vos bureaux, venez sur le terrain, arrêtez de laisser la gestion du vivant à des dégénérés. On en peut plus dans les campagnes.
  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h18
    Les scientifiques, des études menées par le ministère de l’écologie demontrent que le massacre des espèces que vous qualifiez d’ESOD ne sert à rien. Plus ces espèces sont détruites plus elles se « régénèrent ». La nature n’aime pas le vide. De plus les techniques de chasses sont cruelles. La chasse ne sert qu’à flatter l’ego de chasseurs et ils ne sont pas des régulateurs de la nature. L’homme n’est pas supérieur aux lois de la nature, il ne sait pas ce qui est bon ou pas en terme de régulation des espèces. Les espèces de la faune savent se réguler elles mêmes. Avec l’accélération du dérèglement climatique dont on voit aujourd’hui les dégâts (canicules à répétition, feux de forêts partout en France,.. ) la faune est particulièrement touchée et décimée.on assiste à l’effondrement de la biodiversité c’est factuel et pourtant le gouvernement continue de valider des projets écocides. Une loi ne peut décider en toute impunité quelles espèces ont le droit de vivre ou pas ! Ce projet est une aberration écologique. Ne validez pas cette loi laissez toutes la animaux en paix .
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h17
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE, qu’il s’agisse des renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais ou étourneaux. En 2026, il est grand temps d’envisager enfin le respect et la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h17
    Ce n’est absolument pas une solution à l’heure ou la nature n’a jamais été autant en souffrance. Créer des textes pour avoir le droit d’enlever la vie, de tuer sans scrupule, je ne comprends plus ce monde….
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h17
    Stop à ma destruction du Vivant en toute impunité, surtout lorsque l’on voit quels services ces animaux nous rendent et à quel point ils participent à l’équilibre global. On peut aussi aborder la cruauté de tels actes… Il est grand temps d’évoluer !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h16
    L’homme intervient déjà beaucoup trop dans plein de domaines, s’arroge le droit de vie et de mort. Stop ! C’est l’être humain qui fait le plus de dégâts sur cette terre. Laissez les animaux vivre, ils souffrent déjà bien assez du changement climatique et des activités humaines qui ont réduit leur habitat.
  •  Dévaforable, le 10 juillet 2026 à 10h16
    Laissez les animaux tranquilles. Il n’y a aucunement besoin d’une régulation. La nature gère toute seule, et ils ont autant leur place sur Terre que nous, voire plus.
  •  Esode, le 10 juillet 2026 à 10h16
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des esodes
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h15

    Je souhaite

    l’interdiction du déterrage des renards et blaireaux à l’échelle nationale . le renard joue un rôle majeur dans la non prolifération de la maldie de Lyme, dans la régulation des campagnols et autres rongeurs dans les cultures

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines. La biodiversité ne se limite pas à l’ours polaire et aux pandas

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    l’interdiction de la chasse au moins les jours de WE, trop de morts et blessés par accidents de chasse chaque année

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h15
    En 2026 et avec tout le recul scientifique et naturaliste que nous avons, arrêtons un peu cette folie…
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h15
    Avis défavorable !!
  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 10h15

    meme si vous l interdisez je continurais a defendre mes poules canard et poussins sur ma propriete privee…

    pas besoin d etre chasseurs pour detenir une 22lr ou une 5.5 en 40joules ou plus…

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h14
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Par ailleurs, le suivi des populations à travers le recensement des corbeautières par la FDC85 met en évidence une répartition à la hausse au sein du département. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h13
    Tenter de réguler les espèces ne sert à rien sauf à satisfaire ceux pour qui tuer est un loisir. L’humain ne régule rien dans les écosystèmes, il provoque des déséquilibres et tente ensuite de les rétablir à toute vitesse dans un but utilitaire. Des études montrent que tuer les soit disant nuisibles ne sert pas les objectifs visés. Donc non à la destruction des Esod.
  •  DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 10 juillet 2026 à 10h13
    "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées", vraiment ? Soyons clairs, ce classement autorise la destruction des individus classés ESOD. : "Toutes les espèces peuvent être détruites (…)". Il est grand temps d’appliquer les solutions alternatives à la destruction systématique des animaux sous prétexte de rendement.