Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51751 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 6h39, le 10 juillet 2026 à 06h42
    Non à la destruction de la faune sauvage, à la nature
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h42
    Non à la destruction de la faune sauvage. Écoutons les scientifiques et commençons à protéger la nature au lieu de la détruire.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 06h41
    FAVORABLE A LA REGULATION DES ESPECES
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h41
    Ces pratiques de destruction d’espèces sont délétères pour la biodiversité, et donc aussi pour l’humain. Aucune base quantitative pour le justifier, sinon faire plaisir au lobby de la chasse. Avec la sécheresse, la canicule, toutes les espèces sauvages sont décimées, avec une forte mortalité de juvéniles. Le moins que l’on puisse faire, c’est un moratoire sur les massacres "réglementés" d’un minimum de deux ans.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h39
    Non à la destruction aveugle et inutile des animaux sauvages, fondée sur les arguments vagues et injustifiés du lobby de la chasse selon lesquels ils seraient des « nuisibles ». Écoutons les scientifiques et commençons à protéger la nature au lieu de la détruire.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h38
    A l’heure des changements climatiques, optons pour la vie de tous. L’humain n’a pas à choisir qui doit vivre ou mourir.
  •  Liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 06h37

    Défavorable !
    Les animaux n’ ont pas à subir de violences.
    Le specisme TUE !

    Monique Prud’homme

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 06h37
    A trop vouloir tout maîtriser l’Homme détruit son propre écosystème. En outre, le statut de l’animal qui etait un bien meuble a été changé depuis quelques années principalement pour les animaux domestiques, mais le fond est qu’ils sont des êtres dits sensibles et dotés d’une forme d’intelligence rendant alors ce que vous appelez "destruction " une barbarie inhumaine.
  •  L’homme le nuisible , le 10 juillet 2026 à 06h35
    Merci de ne pas noter nuisible sur ces animaux qui ne le sont pas ,il y a une chaîne et elle doit se réguler seule ,l’humain ne fait que retirer le prédateur de ? Et de ce fait la chaîne n’est plus respecter et la chaîne est bancale et ceux qui se retrouve en puissance sont plus toxique à savoir le campagnols qui creusent des galeries et les champs en pâtissent Laissons la régulation se faire naturellement Rendre nuisible le renard serait donner les plein pouvoirs aux chasseurs qui se feraient un plaisir de les tuer et de les déterrer ,de les assassiner pour un plaisir de mort (comme aujourd’hui d ailleurs) Merci de revenir à des valeurs que nous devons protéger plutôt que détruire ,notamment la biodiversité et la nature
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h35
    Non à la chasse de loisirs, non au piégeage ! Une autre espèce ferait mieux d’être régulée !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h35
    C’est animaux ont ne sont pas des nuisibles et souffre t déjà bien trop avec ces températures. Stop à ces chasses de loisir cruelles
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h34
    Aucun argument ne peut justifier de tuer en masse ces animaux. Aucune étude rigoureuse ne démontre l’effet bénéfique de ces mesures assassinés. Pire cela pourrait même coûter plus cher de mettre en œuvre cet arrêté que les "dégâts" occasionnés sur les exploitations. Pour cela l’argent ne semble pas être une motivation, alors que partout ailleurs on nous répète qu’il faut faire des économies. Aucune cohérence ! Simplement faire plaisir à quelques assassins-chasseurs.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 06h34
    Favorable Il faut aider le monde agricole à lutter contre les espèces ESOD
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 06h33
    Quand certaines espèces deviennent trop envahissantes ou trop prédatrices elles détruisent l’équilibre de la biodiversité. Aussi elles nuisent à l’activité des agriculteurs qui nous nourrissent.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h31
    Ces animaux ont été classés nuisibles juste à la demande des chasseurs ! Sans aucune étude que ce soit. Ces animaux ont leur rôle a jouer dans la biodiversite. Honte à ceux qui décident d éradiquer des animaux car nuisibles pour "eux".
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h22
    Le pire des nuisibles c est l Homme
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 06h21
    Il faut aider le monde agricole pour lutter contre les dégâts.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 06h20
    Ces espèces doivent être régulées pour permettre aux autres espèces de vivre
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h15
    Les nuisibles c’est les chasseurs
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h14
    Non à : l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.