Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h25
    Aucun être vivant ne devrait être soumis aux loi de l’homme. Ces animaux sont utiles pour manger les souris et petits mamifères qui pulluleront s’ils n’étaient plus là.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h24
    Favorable à la régulation
  •  non à la destruction des "nuisibles", le 17 juillet 2026 à 16h24
    Depuis deux ans j’ai des mulots qui envahissent les composteurs et le dortoir des poules. Avec les tapettes j’en ai attrapé 34 en 2025, cette année encore j’approche la trentaine de capture. Un renard a été renversé par une voiture en face de chez moi, un chasseur m’a avoué en avoir tué trois ! C’est totalement stupide, les renards consomment les mulots. Quand aux pies, certes elles mangent les framboise et les mûres, mais peut être qu’à cause de la sécheresse, c’est la famine dans la forêt toute proche. Elle partage les graines des poules. Elles font partie du paysage, ainsi que les corneilles et autres volatiles
  •  regulation des esod, le 17 juillet 2026 à 16h23
    il est fon damental de maintenir la possibilité de réguler les esod. Les dégats pour l’agriculture sont considerables. J’ai prélevé un pigeon qui avait 360 graines de tournesol dans le jabot.Or pour en prendre une il en fait tomber 3 ou 4 !!!!!
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h23
    Je suis contre la destruction de tout être vivant ,chacun ayant son utilité sur cette terre.
  •  article R427-6, le 17 juillet 2026 à 16h22
    je suis defavorable car dans le cher 18 ilfaut ajouter le corbeau freux et la fouine
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h22
    C’est à la fois inefficace pour réguler les populations, et choquant car ces animaux ont leur place sur notre territoire.
  •  Arrêt ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h21
    Une nouvelle fois le monde de la chasse n’est pas écouté. Tout ce qui peut se faire sur le terrain par des gens consciencieux est bafoué. Seuls les bureaucrates derrière leurs bureaux munis d’un ordinateur décident avec un tableau Excel. Où sont les partenariats ? Je ne parle sûrement pas de ceux avec les Ecolos. Ces gens là n’apportent aucun document, aucune preuve de leurs dires. Mais, eux, sont écoutés. Parce que même nos dirigeants sont de leurs bords et surtout pas de vagues.
  •  Totalement défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h21
    L’être humain n’est pas le seigneur tout puissant de la biodiversité, il n’a nul droit particulier sur les espèces quand bien même lui déplaisent elles. Protégeons la vie avant les intérêts économiques particuliers !!
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h21
    La seule espèce nuisibles est l’espèce humaine. Nos politiques tiendront ils compte des résultats de cette consultation ou ne sert elle qu’à donner une impression de démocratie ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 16h20
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique. L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme. De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin.
  •  Destruction ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h20
    Dans le 06 en plus des renards qui abondent sur les collines de l’arrière pays occasionnant des dégâts dans les poulaillers, les pies, les corneilles les espèces invasives comme le rat de Corée (écureuil à ventre rouge) et les perruches à collier sont devenues une menace pour nos espèces autochtones et la biodiversité. Leurs régulations sont nécessaires.
  •  Contre ce projet de destruction de la faune, le 17 juillet 2026 à 16h20
    Ce projet de classement d’animaux dits "nuisibles" est contre-productif. Sur quels critères scientifiques se base-t-il ? Détruire systématiquement des animaux ne règle rien puisque chaque année, il faut recommencer, cela ne régule pas les populations. Au contraire, cette vision est rétrograde et ne prend pas en compte la connaissance de l’interaction entre les espèces. Considérer que ces animaux sont uniquement nuisibles, c’est instruire un procès à charge, les renards, par exemple, rendent des services pour limiter la population des rongeurs et la propagation de maladies. Vérifie-t-on que les préventions et précautions prises pour protéger récoltes et élevages ? ( Voir la directive Habitats de 1992 ) Pourquoi la martre a-t-elle été réintroduite dans cette liste alors que le Conseil d’Etat avait annulé son classement en 2025 dans cette liste ?
  •  Projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 16h20
    Avis favorable au piégeage. Il s’agit de gestion, pas de destruction.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h19
    Je souhaite garder le corbeau freux en esod
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h19
    Qui payera la note des semences à refaire dû aux corbeaux freux ? Mesdames, Messieurs, à vos portes feuilles selon votre volonté !!!
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h19
    Il est totalement anormal et contraire à la préservation des espèces ( de toutes les espèces ) sauvages et à la protection de la biodiversité de maintenir l’existence d’une liste d’animaux prétendument susceptibles de causer des dégâts alors même qu’aucune des déclarations, aussi fantaisistes soient-elles, et elles le sont souvent, ne fait l’objet de vérifications objectives et indépendantes. Cette liste et les arrêtés qui ouvrent des périodes de massacre supplémentaires ne donnent satisfaction qu’à une minorité de chasseurs avides de poursuivre en tout temps leur sinistre loisir. L’utilité des animaux, mammifères et oiseaux, figurant sur cette liste inepte, a été amplement démontrée par les scientifiques. Protégez la biodiversité dans tous ses composantes et cessez de porter atteinte aux droits des générations futures !
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h19
    Classement en ESOD des espèces susceptibles d’occasionner des dégats.
  •  classe esod, le 17 juillet 2026 à 16h19
    je suis pour le maintient de toutes les espèces classé esod sur le département 28 voir d’autre espèce
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h18
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé • Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées. • Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés.