Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h17
    Je suis défavorable à ces textes. La destruction de certaines espèces parce qu’elle nuisent à certaines activité humaine est à mon sens contre-productif.. Et génére le plus souvent des déséquilibres bien plus préoccupant.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h17
    Avec un arrêté comme celui-ci, on ouvre la porte à des destructions (voire disparitions) massives d’espèces en danger avec toutes les conséquences que cela engendrerait sur les écosystèmes au sein de nos campagnes. On sait comment cela se passe en vrai dans "ces parties de chasse" : violence à outrance, sensation d’impunité, éradication totale de ces animaux. Avec pour conséquences, un déséquilibre complet de l’environnement laissant les proies habituelles de ces prédateurs se multiplier et occasionner à leur tour des dégâts importants sur les cultures. Je suis absolument contre cet application de l’article R.427-6 !
  •  avis défavorable !, le 17 juillet 2026 à 16h17

    D’une manière générale, l’Homme étend de plus en plus sont domaine territorial en éliminant tout ce qu’il considère comme nuisible. Mais qui est le plus nuisible ?
    Je considère que s’est à l’Homme de protéger ses cultures et élevages des éventuels dégâts causés par les animaux dits sauvages non pas en tuant ceux-ci mais en mettant en place des protections.
    De plus, une récente étude(lien ci-dessous) démontre que non seulement le dispositf ESOD est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273

    Je préconise ce qui est fait dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
    J’émets donc un avis défavorable à ce nouveau classement ESOD.
    Pierre Nolot

  •  defavorable à ce classement des esod, le 17 juillet 2026 à 16h16
    il est plus que nécessaire de reprendre contact avec ces espèces animales et trouver le moyen de vivre ensemble, ce sont de bons indicateurs et bcp trop de dégats ont déjà été infligés à notre terre d’emprunt.Il est imperatif de se replonger dans les techniques ancestrales pour recomposer avec notre environnement
  •  Piguenet Lydia., le 17 juillet 2026 à 16h16
    Je dépose une contribution défavorable.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h16
    Je suis pour la régulation des espèces lorsqu’il y a des problemes de surpopulations
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h16
    Aucun animal ne peut être considéré comme nuisible. Tous ont leur utilité et il faut privilégier la prévention plutôt que détruire un environnement sans discernement.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h16
    Avis défavorable. La biodiversité s’écroule déjà assez. Il n’y a pas besoin d’en rajouter
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 17 juillet 2026 à 16h14
    Ces animaux, dits ESOD, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. A l’heure d’une grave crise de la biodiversité, il faudrait privilégier des mesures de prévention plutôt que de détruire encore des espèces. Vivons en bonne intelligence avec le vivant ! Nous en faisons partie.
  •  Avis défavorable à ce projet., le 17 juillet 2026 à 16h14
    Il semble que les conclusions de la concertation préalable n’aient pas toutes été retenues. Pourquoi?
  •  Avis favorable au classement. , le 17 juillet 2026 à 16h14
    Avis favorable au classement.
  •  Contre, le 17 juillet 2026 à 16h13
    Arrêtez ces massacres d’un autre temps, contre l’avis des scientifiques, avec un coût supérieur à ce qu’il serait sensé resoudre. Pensons à nos enfants, quelle planète laissons nous aux générations futures !
  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 16h13
    Je donne un avis favorable à cet arrêté.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 16h12
    L’homme doit rester un élément positif de régulation des espèces animales.
  •  destruction des espèces susceptibles d’ occasionner des dégats, le 17 juillet 2026 à 16h12
    Favorable a la destruction des espèces susceptibles d’ occasionner des dégats
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD -département AUBE, le 17 juillet 2026 à 16h12
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.425-6du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’ Aube. Les fortes population d’espèces ESOD non régulées comme
    - le renard, la fouine, la Martre engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules canard….)
    - Le Blaireau sur les exploitations agricoles
    - Le Renard freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage comme le lièvre et la perdrix. Egalement plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département d’ l’Aube, la régulation permettrai une réelle économie aux particuliers. Toutes ces augmentations de population mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement Ste de chasse de Fresnay - Maisons les Soulaines
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 16h12
    Je donne un avis Favorable
  •  Liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégats., le 17 juillet 2026 à 16h12
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Loir et Cher car il faut rajouter le corbeau freux , espèces qui cause d’importants dégats.
  •  Ce ne sont pas des nuisibles ! , le 17 juillet 2026 à 16h11
    Tous ces animaux sont de petits prédateurs donc l’impact est limité et permet d’équilibrer des faunes de petits rongeurs, dont l’impact n’est lui pas négligeable, et que l’on combat ensuite à grands coups d’empoisonnement. L’Allemagne a réintroduit des renards à la suite de ce constat, nous kes massacrons. La nature est bien plus intelligente que nos administrations et les lobbys chasseurs et paysans !
  •  Je suis pour cet arreté, le 17 juillet 2026 à 16h11
    Je suis pour repasser les espèces précedenten ESOD