Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52460 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non favorable , le 10 juillet 2026 à 11h52
    Vous voulez tuer quoi? Entre les incendies les canicules, la chasse, toutes les espèces animales disparaissent. Et pour vous la solution c’est d’en tuer encore plus. En les tuant vous nous tuez tous vous compris mais bon apparemment vous n’en avez rien à faire.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h50

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."


    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h50
    Je m’oppose en particulier au maintien du classement du renard parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans une grande partie du territoire. Cette espèce joue pourtant un rôle écologique majeur en régulant naturellement les populations de rongeurs et de petits mammifères susceptibles de causer des dommages aux cultures. Elle participe également à l’élimination des animaux morts ou malades, contribuant ainsi à l’équilibre sanitaire des écosystèmes. Le projet d’arrêté reconnaît lui-même que les espèces concernées ont un rôle important dans leur environnement. Pourtant, il continue d’autoriser des destructions étendues par tir, piégeage et, dans le cas du renard, par déterrage. Cette dernière pratique me paraît particulièrement inacceptable sur le plan éthique, car elle entraîne de longues souffrances pour les animaux et peut intervenir pendant la période d’élevage des jeunes. Je regrette également que la destruction reste privilégiée alors que plusieurs travaux scientifiques récents soulignent les limites, voire les effets contre-productifs, des abattages généralisés. La suppression d’individus peut désorganiser les populations, favoriser leur recolonisation rapide ou perturber les équilibres naturels entre prédateurs et proies. Par ailleurs, les dégâts attribués au renard concernent souvent des situations localisées, notamment des poulaillers insuffisamment protégés. Une réponse ciblée fondée sur la prévention, le renforcement des protections et les méthodes non létales paraît plus pertinente qu’un classement généralisé permettant des destructions sur de vastes territoires, y compris dans des secteurs où aucun dommage n’est constaté. Je suis également préoccupé par le manque d’indépendance de la procédure de classement, largement fondée sur des données remontées localement et difficilement vérifiables par le public. Une évaluation scientifique transparente, prenant pleinement en compte les services rendus par ces espèces à l’agriculture et à la biodiversité, devrait constituer un préalable indispensable à toute décision de classement. Je demande donc le retrait de ce projet en l’état, l’interdiction du déterrage du renard, le développement obligatoire de solutions préventives et non létales, ainsi qu’une révision profonde du système de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts afin qu’il repose sur des données scientifiques indépendantes et sur une approche réellement proportionnée aux problèmes constatés." D’autant plus, que par les feux qui sévissent et détruisent toute la faune et la flore sur leurs chemins, n’est-il pas judicieux de PENSER que tout cela suffit bien sans ajouter ces meurtres, crimes contre la faune, ces animaux qui ne demandent RIEN D’AUTRE QUE VIVRE ET CELA TOUS LES ANS DANS DIFFERENTES REGIONS FRANCAISES. Tuer, déterrer des animaux adultes et leurs petits ne vous semble-t-il pas inhumain. Arrêtez de vous affilier avec la fédération de chasse (nationales et régionales) qui ne demandent qu’à tuer les animaux quels qu’ils soient.
  •  défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h49
    je suis contre la chasse de ces espèces qui ont toute leur place en France
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h49
    La faune sauvage est déjà mise à mal avec les pesticides, les sécheresses, les canicules, les abattages envisagés sont dommageables aux écosystèmes (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Il faut adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique pour protéger les exploitations agricoles à proximité.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h49
    DÉFAVORABLE au classement des renards dans la liste des ESOD. Loin d’être un nuisible, beaucoup d’études scientifiques démontrent l’importance de la présence du Renard dans la chaîne alimentaire et l’équilibre de la biodiversité. C’est un précieux allié des cultivateurs dans la lutte contre les rongeurs. Cette liste des ESOD est une aberration.
  •  Défavorable aux destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 10 juillet 2026 à 11h49
    Défavorable au projet d’arrêté qui reconduit les destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Dès lors qu’une espèce cause des dégâts dans un département, elle peut être classée ESOD. L’administration ne prend pas en compte les bénéfices apportés par ces espèces (consommation de campagnols par le renard, dispersion de graines par le geai…) et ne met pas en balance les avantages et les inconvénients de sa destruction. Il n’y a pas non plus d’évaluation des effets de cette politique publique. Des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts. Le statut juridique d’ESOD est propre à la réglementation française, il n’a pas d’équivalent ailleurs. Aucun autre pays ne retient le principe d’une destruction systématique d’une espèce en prévention des dégâts qu’elle pourrait occasionner, ou même en cas de dégâts. Dans les autres pays, la gestion des dommages repose en premier lieu sur des mesures de protection.Les espèces indigènes participent au bon fonctionnement des écosystèmes naturels, elles y ont toute leur place.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h48
    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD Je m’oppose à ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Dans sa décision du 13 mai 2025, le Conseil d’État a annulé une partie importante du précédent arrêté triennal ESOD (2023-2026), à la suite des recours de la LPO, l’ASPAS, One Voice, France Nature Environnement, Humanité & Biodiversité et Animal Cross. Le juge a constaté qu’aucune donnée scientifique fiable ne démontrait ni la réalité des dommages imputés à ces espèces, ni l’efficacité de leur destruction pour réduire ces dommages. Le terme « susceptible » renvoie à une simple possibilité, non à un dommage constaté, quantifié et imputable selon un cadre rigoureux. Je demande que ce nouveau projet d’arrêté ne procède à aucun classement sans données locales, actualisées et publiques établissant, département par département et espèce par espèce : le nombre réel de spécimens présents, le montant précis des dommages constatés et leur imputabilité certaine à l’espèce visée, et l’absence de solution alternative satisfaisante à la destruction, conformément aux exigences des directives européennes Oiseaux et Habitats pour les espèces concernées. Plusieurs des espèces habituellement visées (renard, martre, fouine, belette, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde) jouent un rôle écologique documenté, notamment dans la régulation des populations de rongeurs nuisibles aux cultures. Un rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, mené avec l’ASPAS et la LPO, souligne que le classement ESOD est réducteur, anthropocentré, et ignore ce rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Je m’oppose par ailleurs à des méthodes de destruction disproportionnées au regard de dommages non prouvés, en particulier le déterrage des terriers et le piégeage prolongé hors période de chasse, qui infligent une souffrance animale significative sans justification scientifique établie. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet ou, a minima, sa révision substantielle afin qu’il respecte pleinement les exigences de justification rigoureuse rappelées par le Conseil d’État et le principe de prévention de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
  •  Opposition totale à cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 11h48
    Bientôt il n’y aura plus aucun animal sauvage …. Quand allez vous comprendre et arrêter ce massacre ? Pour eux la guerre c’est tout les jours…j’ai honte de mon pays…
  •  Pour le classement ESOD des espèces du groupe 2, le 10 juillet 2026 à 11h48
    Bonjour, Je suis favorable au classement des espèces du groupe 2 en ESOD, afin de permettre la mise en œuvre de leur régulation. Cette mesure est nécessaire pour limiter les dommages qu’elles occasionnent à la petite faune sauvage, aux élevages avicoles ainsi qu’aux cultures céréalières.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h48
    Défavorable le 10 Juillet à 11h48. Cette décision est un résultat du lobbying des chasseurs et n’a aucun fondement scientifique. Il faut arrêter ces pratiques barbares . Les renards sont des auxiliaires de l’agriculture. Ils régulent la population de campagnols et limite la propagation de la maladie de lyme. Pourtant ils sont l’une des espèce les plus abattus au titre des ESOD. C’est complètement incohérent. Les études sur la régulation ne prouve aucunement que ces méthodes sont efficaces en plus d’être hyper coûteuse. Si ce n’est pas un résultat de lobbying ça.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h48
    Trop de dégâts champs de maïs etc…….
  •  Stop à l’Esod, le 10 juillet 2026 à 11h47
    Maintenir ce classement est une honte envers la faune et la flore. Chaque espèce à sa place et son rôle à jouer. La seule espèce qui est dangereuse et qui a un impact colossal dans le dérèglement, c’est l’Homme. Alors soyons intelligent pour une fois, stoppons les tueries de masse et renouons avec le Vivant. C’est la seule façon de nous préserver.
  •  Je suis contre cette possibilité de tuer encore et encore, le 10 juillet 2026 à 11h46
    Il faut arrêter de massacrer tout ce qui bouge ; Chaque espèce a sa place dans l’écosystème
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h46
    Les espèces visées par cette loi ont toute leur place dans nos écosystèmes et en font partie intégrante. Les massacrer sans contrôle est une hérésie à l’heure où la biodiversité s’effondre.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h34, le 10 juillet 2026 à 11h46
    Il faut trouver des solutions humaines pour résoudre ces problèmes. Tuer des animaux, qui sont les résidents naturels de ces terres, ne peut pas être une solution.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h45
    Respect du vivant. Inadmissible et écoeurant La nature se régule d’elle même.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h45
    Bonjour, je suis défavorable à détruire des espèces animales quelles qu’elles soient. Le remembrement a détruit leurs espaces de vie et de nourriture. Si quelques espèces prolifèrent, c’est que leurs prédateurs ont disparu. Le retour des haies sur talus tous les 300, 400 m, et des mares, une ou deux à l’hectare, remettrait remettrait un équilibre naturel salvateur.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h45

    TUER DES ANIMAUX QUI SONT DES REGULATEURS NATURELS EST UN NON-SENS !

    STOP AUX DROITS DES CHASSEURS ! VOUS ALLEZ DETRUIRE LES ECOSYSTEMES !

    Pour le respect de la Nature SVP !!!

  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 11h45
    Avis favorable. Il faut reguler les espèces esod opportuniste, si on veut pouvoir encore observer la petite faune , qui ne trouve plus de refuge dans les cultures actuelles.