Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  gestion environnement, le 17 juillet 2026 à 16h56
    tous le monde veut s occuper de tous et de rien regardons ce qui se passe actuellement les incendies en particulier je ne vois aucun ecolos ou sangsus de l OFB aider a arreter tous ces feux ils sont sur la route partis en vacance ou dans des bureaux climatiser fouter ses bon a rien voir inconpetens dehors et laisser nous gerer le territoire on gagnera du temps et de l argent
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h55
    Arrêtez de classer des espèces dans une catégorie dite nuisible. Elles jouent toutes un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser encore plus la biodiversité et notre qualité de vie. Stop au massacre. On va dans le mur !
  •  protection du vivant, le 17 juillet 2026 à 16h55
    l homme étant le plus grand prédateur je suis pour préserver le vivant et la biodiversité bien sur
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h54
    Je suis exploitant agricole en Sarthe et tout les ans les corbeaux font du dégâts dans les cultures je passe un temps énorme à les effrayer entre canon effaroucheur, tir de régulation et épouvantails je suis donc défavorable au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loir de plus cette oiseaux n’a pas de prédateur naturelle et les conséquences économique serait désastreuse.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 16h54
    Renard, martre, belette, fouine et corvidé ne sont pas des nuisibles, nous empiétons juste sur leurs domaines
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h53

    Avis défavorable motivé par le calendrier de l’enquête.

    Généralement une enquête qui se passe pendant la période des vacances (juillet ou aout) concerne un dossier qui a un lien important avec, soit un pic d’activités touristiques estivales, soit avec une résidentialisation secondaire importante, afin de toucher un public le plus large possible.
    Le choix de cette période est pour le moins surprenant, nous ne sommes pas en période de chasse, et la plupart des gens sont en congé dans cette période !

  •  avis arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h53
    Ce terme ESOD ne devrait même pas exister. TOUT A FAIT CONTRE CET ARRETE. Quand l’Etat finira -t-il par écouter les scientifiques? Quand cessera-t-il d’écouter les lobbys qui s’oppose au Vivant? on est loin de mériter notre statut d’être humain !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h53
    vivement un classement ESOD pour les bureaucrates, énarques et autres lobbystes de la FNSEA. C’est la destruction des milieux naturels par les grandes cultures intensives, par la pollution chimique systématisée qui conduit la faune à se réfugier sur les seuls espaces d’usage qu’on leur laisse. Ils ne sont nuisibles que dans le regard déformé par la productivité humaine
  •  Avis DEFAVORABLE à cet arrêté contre les ESOD , le 17 juillet 2026 à 16h53
    Les renards, les martres et les belettes occupent une place essentielle dans les écosystèmes. Les considérer uniquement comme des nuisibles ne reflète pas leur rôle dans le maintien de la biodiversité et de l’équilibre naturel. Le renard, la martre et la belette sont des prédateurs qui consomment une grande quantité de campagnols, mulots, souris et autres petits rongeurs. Cette prédation naturelle limite les pullulations qui peuvent provoquer des dégâts importants aux cultures, aux forêts et aux jardins. Un seul renard peut capturer plusieurs milliers de rongeurs par an. Les belettes et les martres sont particulièrement efficaces pour chasser dans les terriers et les endroits difficiles d’accès. En contrôlant naturellement les populations de rongeurs, ces prédateurs permettent de réduire le recours aux produits chimiques et aux rodenticides. Leur présence constitue donc un service écologique gratuit et durable pour l’agriculture et les espaces naturels. Je soutiens à ce titre la position de l’association « Oiseaux-Nature »
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h52
    Trop de dégâts subis par les agriculteurs et éleveurs.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h52
    Chaque espèce a son rôle à jouer, qu’elle soit animale ou humaine. L’espèce humaine devrait reconsidérer sa place dans le monde vivant, c’est elle qui crée les déséquilibres. Remonter à la source des problèmes et non taper sur ce qui ne fait que révéler des politiques souvent aberrantes.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h52
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025. Le renard, la fouine ou la martre par exemple doivent être régulé pour éviter les désagrément qu’ils occasionnent et protéger notre petite faune sauvage et ce dans TOUS les départements. Il est grand temps d’arrêter d’écouter des associations qui se disent écologistes et mêne à mal notre pays, notre agriculture, notre biotope et notre faune sauvage
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h52
    Je suis pour
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 16h52
    Le renard a tué des dizaines de volailles chez moi, de jour comme de nuit
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 16h52
    Il est important de réguler certaines espèces qui prolifèrent
  •  avis FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 16h51
    avis favorable trop de dégâts sur les poulaillers, dans les semis. Il y en a marre de toujours subir .
  •  Les humains inhumains, le 17 juillet 2026 à 16h51
    Comment peut-on sciemment vouloir éradiquer des animaux indispensables à la nature ? Chaque fois que l’homme intervient, il abîme le fragile équilibre naturel. Ça suffit !
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h51
    avis défavorable à cause de l’absence du corbeau freux dans la liste des ESOD pour notre département de l’Indre.
  •  Avis défavorable pour le classement des ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h51
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée.Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants.
  •  Je dis NON au nouvel arrêté triennal ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h50
    Les humains et leurs élevages représentent 96% de la biomasse des vertébrés sur terre. Les nombreuses études sur la biodiversité sont toutes d’accord sur le fait que les services rendus par la faune sauvage sont supérieurs aux dégâts occasionnés, économiquement inclus. Les geais des chêne contribuent à la dispersion des glands. Les renards réduisent la population de rongeurs porteurs de l’agent de la maladie de lyme. Agricultrice, les campagnoles font plus de dégâts dans nos prés que les renards avec nos poules (poulailler avec clôture enterrée : 0 attaque) Je serais ravie si vous pouviez vous mettre du côté des 4% de la faune sauvage et de déclasser ces animaux comme ESOD.