Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non au massacre, le 29 juillet 2026 à 19h25
    Ces animaux ont leur utilité et sont déjà tellement fragilisés ! Voyez l’état de la biodiversité avec toutes ces lois contre NATURE Arrêtez le massacre !
  •  totalement défavorable .., le 29 juillet 2026 à 19h24
    je suis completement contre l abattage de ces animaux qui régulent la planète ..je défends la cause des corvidés depuis plus de 30ans ..laisser vivre ces espèces ..
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h24
    Il faut arrêter de prendre des decisions sans fondement et sans prendre en compte l’importance de chaque être vivant sur la planète
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 19h24
    Je donne un avis défavorable à ce projet.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h24
    Les animaux n’ont nullement besoin de l’homme. Le 29 juillet 2026 à 19 h 23
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h23
    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Chaque nuit, elles parcourent leur territoire à la recherche de rongeurs : campagnols, mulots, souris… Sans elles, ces populations exploseraient.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h23
    Honteux, ce gouvernement n’a aucun respect pour le vivant et la biodiversité. Laissez les animaux vivre en paix.
  •  Ils ne sont pas nuisibles, le 29 juillet 2026 à 19h23
    Laissez ces animaux tranquilles svp ils ont le droit de vivre ce ne sont pas des nuisibles !!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h23
    Stop aux massacres d’animaux, la faune sauvage n’est pas un gibier, stop à l’Etat totalitaire qui obéit aux lobbies. Votre vision et fonctionnement sont loin du réel. Je suis montagnarde et je n’aime pas tous ces textes que l’Etat veut faire passer contre la faune sauvage.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Il est largement temps de laisser de la place aux être vivants et de trouver des solutions pour vivre côte à côte. J’ai eu longtemps un poulailler qui donnait sur les champs et les bois, j’ai fais ce qu’il fallait pour que ni renard, fouine, blaireau etc. n’attaque mon poulailler. Si on ajoute que cela coûte plus cher de les exterminer que les dégâts qu’ils font alors on marche sur la tête. Je rajouterais que je suis malade de longue date de la maladie de lyme et qu’exterminer les prédateurs de leurs hôtes (rongeurs et cie) est creuser le déficit de la Sécurité Sociale. Respect du vivant ! AVIS DÉFAVORABLE !!!
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Le classement ESOD ne protège pas la nature. Il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables. En quoi sont-ils indésirables ? Ils ont toute leur place sur cette planète sans être harcelés pour leur soi-disant nuisance ! La priorité devrait être leur protection pour une diversité qui diminue à grande vitesse.
  •  Céline , le 29 juillet 2026 à 19h22
    Avis défavorable. Toutes les espèces une utilité dans leur écosystème
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Pour mettre un terme à cette barbarie.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Toutes les espèces ont leur rôle dans un écosystème équilibré. Les animaux souffrent suffisamment à cause des activités humaines, de la perte de leur territoire, particulièrement cette année. Il n’est plus possible de raisonner comme en 1950. Les animaux n’ont pas vocation à être le "jeu" de certains, quand tant de personnes sont opposées à la chasse. L’inutilité de ceux dits "nuisibles" n’est pas démontrée. Et quand ils sont en surnombre, il faut s’interroger sur nos pratiques (nourrissages hivernaux par les fédérations de chasse, destruction des prédateurs etc…) AVIS DEFAVORABLE
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Encore et encore l’humain détruit sur décision pseudo économique sans penser au lendemain. 42000 hectares de forêt viennent de partir en fumée avec des nombreuses espèces d’animaux. Je pense que le quota est atteint pour les 3 ans.
  •  Destruction des espèces « nuisibles », le 29 juillet 2026 à 19h22
    AVIS DÉFAVORABLE Jusqu ou allons nous détruire la biodiversité ?
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Encore un projet d’arrêté en faveur des chasseurs et ceux qui persécutent les espèces animales, si vous étudiez VRAIMENT ces espèces que vous considérez comme nuisibles vous constaterez quelles jouent un rôle cruciale dans la régulation des petits mammifères !! Les seuls nuisibles sont l’espèce humaine qui n’a aucun rôle à jouer dans cet écosystème.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Sa ne sert strictement à rien de tuer ses espèce qui sont si utiles pour l’écosystème..
  •   Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h22
    Il est plus que urgent de prendre soin de la faune et non de la détruire (avec des moyens et une énergie incroyable). Les années devant nous vont êtres suffisamment destructrices.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h21
    Quand on voit déjà la liste des espèces autorisées à être chassée et qu’on y rajoute la liste des soit disant espèces nuisibles on se demande ce que la France compte faire de sa faune. C’est honteux, inhumain et affreusement choquant de s’en prendre au vivant de toute sorte. Faune, flore, eau potable… N’y a t’il aucun égard envers nos enfants et notre planète ?