Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 17h53
    Solidaire à la pétition
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h52
    Défavorable. Laissez vivre le vivant !
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h51
    Toutes les études montrent que ce classement ESOD n’a aucun sens et représente le résultat du lobbying des agriculteurs (qu’on laisse nous empoisonner gaiement par ailleurs) et des chasseurs.
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 17h51
    avis ,favorable les conseilleurs ne sont pas les payeurs
  •  Refus et opposition à ce classement , le 17 juillet 2026 à 17h51
    Bonjour Je suis totalement opposé a ce classement des esod en classe 2 et au fait de continuer pour 3 ans encore a détruire cette faune sauvage
  •   ESOD, le 17 juillet 2026 à 17h50
    Défavorable je ne veut pas avoir de dégât de renard dans mon poulailler
  •  Opposition au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6, le 17 juillet 2026 à 17h50
    Je suis opposé à ce projet car les services écosystémiques produit par toutes ces espèces classées ESOD surpassent largement les désagréments éventuels, par la consommation massive de micro-rongeurs, de chenilles, insectes et autres ravageurs des cultures. De surcroît, les effets des destructions ne sont pas significatifs pour justifier le maintien de ce classement. Enfin, les méthodes de destruction relèvent visiblement plus de pratiques de loisirs ou de coutumes injustifiables.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h50
    Comme je réalise qu’il faut une argumentation objective avec des fondements dument vérifiables, je préfère me joindre à l’avis de la personne qui a fourni une réponse étayée cis dessous référencée : DEFAVORABLE POUR TOUTES LES ESPECES, le 17 juillet 2026 à 17h34
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h49
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 17h49
    il faut laisser aux personnes de terrain le soin de réguler
  •  Mme , le 17 juillet 2026 à 17h49
    Totalement défavorable !
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h49
    Il serait grand temps de ne plus interférer et perturber la faune qui souffre déjà énormément des activités humaines, des pollutions, du réchauffement climatique et j’en passe. Laisser ces espèces tranquilles !!
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h49

    Je m’oppose fermement à ce projet.

    Les animaux classés ESOD sont trop souvent condamnés sans que les dégâts qui leur sont attribués soient réellement démontrés. Détruire des animaux « au cas où » est inacceptable. La justice l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises en annulant certains classements faute de preuves.

    Ces espèces ne sont pas des nuisibles : elles ont un rôle essentiel dans la nature. Le renard, par exemple, régule naturellement les populations de rongeurs et participe à l’équilibre des écosystèmes. Les tuer fragilise davantage la biodiversité.

    Avant d’autoriser des destructions, toutes les solutions de prévention devraient être mises en œuvre. C’est le bon sens, mais aussi une obligation prévue par le droit européen. Pourtant, on continue de privilégier l’abattage, alors que son efficacité n’a jamais été démontrée. Chaque année, des centaines de milliers d’animaux sont tués, sans résoudre durablement les problèmes.

    Les connaissances scientifiques montrent aujourd’hui que ces destructions massives sont inefficaces et peuvent même aggraver les déséquilibres écologiques.

    Il est temps de sortir d’une vision dépassée qui considère encore certains animaux comme des « nuisibles ». La faune sauvage mérite d’être protégée et respectée. Nous devons apprendre à cohabiter avec les espèces qui partagent notre territoire plutôt que de les éliminer systématiquement.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet et une réforme profonde de cette réglementation, afin qu’elle repose enfin sur la science, la prévention et le respect du vivant.

  •  c’est non, le 17 juillet 2026 à 17h49
    La nature s’étiole, le monde vivant est en extrême souffrance et l’homme, qui est responsable d’une énorme partie de cette catastrophe, doit cesser de se croire hors de la nature et supérieure à elle. Nous allons en mourir. Alors, s’il vous plait, cessons de détruire ce que, par intérêt égoïste mais suicidaire, nous appelons "nuisible". Ou plutôt ce que certains, et leurs intérêts étriqués, appellent nuisibles.
  •  Consultation publique ESOD, le 17 juillet 2026 à 17h49
    Défavorable Je ne veut pas avoir de dégât de renard dans mon poulailler
  •  Avis défavorable : NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 17 juillet 2026 à 17h47

    L’espèce qui fait le plus de dégâts à l’heure actuelle est l’être humain. Les guerres, l’extractvisme, les incendies de forêts font énormément de dégât dans le monde et fragilisent ou anéantissent tous les écosystèmes (l’être humain en fait partie).
    Je suis issue du monde rural et cela fait 50 ans que j’observe sa dégradation : remembrements débiles, appauvrissement des sols, perte de la biodiversité. Essayons de vivre dans un milieu naturel avec ses avantages et ses inconvénients. Il faut changer nos habitudes et accepter certains prélèvements des autres espèces.
    En effet, « La notion de chaine alimentaire est très importante pour comprendre les relations d’interdépendance qui existent entre les différents organismes peuplant un écosystème. Elle explique par exemple pourquoi toute action ayant un effet sur l’un des maillons se répercute obligatoirement sur tous les autres maillons de la chaine. Diminuer la population d’une proie par exemple aura un impact négatif sur toutes les espèces qui s’en nourrissent ; à l’inverse, diminuer la population d’un prédateur aura pour conséquence une prolifération de ses proies. Dans les deux cas l’équilibre de l’écosystème est menacé ».http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Chaine_alimentaire_(HU)

    « Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades ».
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. « Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité ». LPO

  •  Oui à la régulation, le 17 juillet 2026 à 17h47
    Je suis favorable à la régulation Les corneilles et corbeaux doivent être régulés de manières significatives en raison de leur fort impact sur le milieu de l’agriculture. De plus régulation ne veut pas dire destruction totale
  •  Application de l’article R.425-6du code de l’environnement , le 17 juillet 2026 à 17h47

    Je donne un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.425-6du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts.
    Les fortes populations d’espèces ESOD sont de mois en moins régulées en raison des contraintes réglementaires qui chaque année s’alourdissent sous la pression anti chasse.
    La remise en cause permanente des arrêtés les concernant relève d’une obstruction politicienne et n’a rien à voir avec les problèmes posés sur le terrain.

    La fouine, la martre engendrent des gros dégâts sur les poulaillers mais aussi dans les maisons. Quand elles sont installées dans l’isolation d’un grenier c’est une galère pour s’en débarrasser. Tous ceux, qui ont avis défavorable sur la régulation de ces espèces, changerait d’avis si cela se produisait chez eux. Le piégeage est le seul remède à ce type de problème. Malheureusement cela nécessite un vrai savoir faire qui se perd au fur et à mesure que la réglementation s’alourdit. La réalité des dégâts est très largement sous évaluée car les personnes touchées par ces espèces ESOD renoncent à les signaler en l’absence de système d’indemnisation.
    - Le Blaireau est en forte expansion et provoque des dégâts (indemnisés car touchant les agriculteurs principalement dans les cultures mais il est aussi un prédateur des nids. Même si c’est une espèce chassable, il est fort rare d’en rencontrer dans la journée. Le seul mode de prélèvement efficace est la vènerie sous terre qui est systématiquement remise en cause par tous ceux qui s’opposent à la régulation des espèces ESOD.

    - Quant au renard, il est même en expansion en ville ce qui montre sa capacité d’adaptation. Depuis la disparition de sa proie principale (le lapin de garenne), il est devenu le principal prédateur de toute la petite faune (perdrix, faisans et lièvres) et a contribué à sa quasi disparition. Ceci explique sa colonisation des zones urbaines où il trouve facilement sa nourriture. Son implantation en ville fait courir des risques sanitaires renforcés par rapport aux zones rurales. Il est étonnant qu’on ne s’en préoccupe pas. Le renard a un rôle utile à la campagne en tant que prédateur de mulots mais d’autres espèces protégées notamment les rapaces ont également cette fonction. La buse en particulier s’en occupe très efficacement.
    La lecture des commentaires défavorables montre que leurs auteurs habitent pour la plupart en ville et ne sont pas directement au contact de ces espèces ESOD. C’est pénible de voir chaque année la réglementation restreindre les moyens de défense de ceux qui sont touchés.
    J’ai fait un vrai effort pour donner mon avis en m’appuyant sur mon expérience terrain de gestionnaire de la faune sur un territoire. Il est fort dommage que cela ne compte pas plus qu’un commentaire lapidaire d’un citadin anti chasse. Il serait intéressant de demander à tous ceux qui se prononcent sur la réglementation de se localiser au-delà de donner un simple email sans garantie de leur véritable identité et implication .

  •  avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 17h47
    perte de la pie bavarde et du corbeaux. prejudice sur culture et nids
  •  contre les modifs de dernières minutes, le 17 juillet 2026 à 17h46
    Le texte mis en consultation diffère toutefois de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.