Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66151 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h07
    Il temps d’arrêter de s’en prendre au vivant. Arrêtons de donner tous les droits aux chasseurs.
  •  Tout à fait défavorable, , le 15 juillet 2026 à 12h07
    on détruit systématiquement ce qui perturbe, dérange ou effraie ! Pourtant tous ces animaux sont utiles à notre vie en faisant le ménage parmi les déchets, et ne laisse pas trainer de carcasses…. ce que bien souvent ne font pas les pique niqueurs ou campeurs.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h07
    Les données scientifiques sont limpides : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Ces espèces ont le droit de vivre en paix.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h07
    En ce qui concerne les cultures ce ne sont pas les renards etc. les menaces. BIEN AU CONTRAIRE, ils permettent de réguler les petits rongeurs qui eux détruisent les cultures. Déjà que la sélection naturelle est complètement déséquilibrée par nos interventions (animaux écrasés sur la route, pesticides qui tuent les insectes et donc les oiseaux, mobilisation humaine des ressources et des territoires, etc) ce serait bien d’arrêter de considérer comme nuisible des animaux autochtones qui sont nécessaires à nos écosystèmes. Arrêtons de nous prendre pour des Dieux. Merci.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h07
    Bonjour. Les espèces citées sont aujourd’hui trop en difficulté voire en danger pour mettre en place ce type d’arrêté
  •  Les destructions ne règlent pas le problème, le 15 juillet 2026 à 12h07
    Mesdames et Messieurs les Députés, La disparition de ces espèces peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Par ailleurs le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Notez que la destruction de ces animaux coûte beaucoup plus cher qu’elle ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. En conclusion, je vous invite, Mesdames et Messieurs les Députés, à refuser de classer systématiquement ces animaux en "espèces nuisibles". Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Députés, l’expression de toute ma considération. F. Fougères
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h06
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes : renards, martres, belettes, faunes et corvidés participent aux équilibres naturels. Arrêtez de faire n’importe quoi avec la faune et la flore ! et l’argent public ! Écoutez les spécialistes !
  •  Non, le 15 juillet 2026 à 12h06
    Un dispositif à plus de 100 millions d’euros par an pour éviter des dégâts estimés à dix fois moins, sans preuve qu’il les réduise : ce n’est pas une politique de régulation, c’est une habitude. Le renard, la martre et les corvidés rendent des services que ce texte préfère ignorer.
  •  Avis défavorable pour ce projet d’arrêté., le 15 juillet 2026 à 12h06
    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, en les détruisant on participe à la fragilisation de la biodiversité et des équilibres écologiques (qui est déjà fragile). Les tuer ne permet ni de réduire les populations ni les dégâts reprochés à ces espèces. J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h06
    Ce projet ne résout pas les problèmes. Ces animaux sont indispensables pour les écosystèmes et l’équilibre naturel.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h06
    Mais pourquoi écouteriez-vous l’avis de simples citoyens quand vous passez outre l’expertise des scientifiques et de l’inspection générale de l’environnement ?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h06
    Avis très défavorable, merci de laisser les espèces sauvages en paix, notamment au vue de l’inaction climatique des derniers gouvernements en exercice !
  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h05
    Les seules espèces nuisibles sur la Terre, ce sont les humains !
  •  AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET DE LOI, le 15 juillet 2026 à 12h05
    AVIS DÉFAVORABLE , l Je m’oppose à la destruction d’espèces essentielles aux équilibres naturels au sein des écosystèmes
  •  Tellement défavorable !, le 15 juillet 2026 à 12h05

    évidemment

    Et s’il est encore le moment de "convaincre" ? certain-e-s, totalement à côté des études scientifiques qui témoignent & justifient du juste équilibre en laissant toutes les espèces… Tranquille !

  •  Animaux en Danger , le 15 juillet 2026 à 12h05
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h05

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h04
    Il y a certainement d’autres solutions, non létale, il faut prendre exemple sur d’autres pays, il faut arrêter de toujours tout supprimer à grande échelle, il y a d’autres solutions alternatives sans toujours donner raison à des personnes qui n’ont rien à faire de la biodiversité
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h04

    COMPLETEMENT INUTILE, LA NATURE S’AUTOREGULE ELLE-MEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h04
    S’attaquer aux conséquences d’un problème n’a jamais amené à sa résolution, s’attaquer aux causes est bien plus pertinent et permet de diminuer les problèmes causés. Les causes sont les dérèglements liés à l’Homme, il faut donc plutôt protéger les zones naturelles actuelles et les étendre, favoriser la réintroduction et le maintien d’espèces naturellement présentes dans les zones, espèces prédatrices des espèces qui entrainent des dégâts.