Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE pour la protection de la biodiversité et des cultures, le 17 juillet 2026 à 21h46
    En tant que piégeur agréé (agrément préfectoral), je souhaite exprimer mon avis favorable au projet d’arrēté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des especes susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Mon activité de terrain, menée quotidiennement et dans le respect des règles de l’art, me permet de constater des impacts significatifs sur l’équilibre de nos écosystèmes : . Gestion des prédateurs mammifères : La pression exercée par le renard roux et la fouine est devenue critique pour la faune sauvage locale, notamment pour la survie des jeunes lapins et des oiseaux nichant au sol, dont les populations peinent à se maintenir. . Protection des cultures et des semis : ; Les dégâts causés par les corvidés (corneilles noires, corbeaux freux et pies) ainsi que par les étourneaux sur les semis des agriculteurs sont majeurs, Ces prélèvements précoces compr ro ttent la reussite des cultures et représentent une perte économique directe pour nos exploitations agricoles. Protection de la faune : Au-delà des déghts aux cultures, je constate également une prédation active des corvidés sur les nichées et les jeunes animaux. La régulation que nous pratiquons, encadrée par l’article R427-6 du code de l’environnement, est un outil indispensable. Elle permet de maintenir une pression de predation acceptable et de protéger nos cultures ainsi que la biodiversité fragile. Le maintien de cette liste et des modalités de destruction est, selon moi, une mesure de gestion responsable, technique et iAVIS FAVORABLE pour la protection de la biodiversité et des cultures En tant que piégeur agréé (agrément préfectoral), je souhaite exprimer mon avis favorable au projet d’arrēté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des especes susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Mon activité de terrain, menée quotidiennement dans le respect des règles de l’art, me permet de constater des impacts significatifs sur l’équilibre de nos écosystèmes : . Gestion des prédateurs mammifères : La pression exercée par le renard roux et la fouine est devenue critique pour la faune sauvage locale, notamment pour la survie des jeunes lapins et des oiseaux nichant au sol, dont les populations peinent à se maintenir. . Protection des cultures et des semis : ; Les dégâts causés par les corvidés (corneilles noires, corbeaux freux et pies) ainsi que par les étourneaux sur les semis des agriculteurs sont majeurs, Ces prélèvements précoces compr ro ttent la reussite des cultures et représentent une perte économique directe pour nos exploitations agricoles. Protection de la faune : Au-delà des déghts aux cultures, je constate également une prédation active des corvidés sur les nichées et les jeunes animaux. La régulation que nous pratiquons, encadrée par l’article R427-6 du code de l’environnement, est un outil indispensable. Elle permet de maintenir une pression de predation acceptable et de protéger nos cultures ainsi que la biodiversité fragile. Le maintien de cette liste et des modalités de destruction est, selon moi, une mesure de gestion responsable, technique et representent une perte économique directe pour nos exploitations agricoles, • Protection de la faune : Au-delà des dégâts aux cultures, je constate également une prédation active des corvidés sur les nichées et les jeunes animaux. La régulation que nous pratiquons, encadrée par l’article R427-6 du code de l’environnement, est un outil indispensable. Elle permet de maintenir une pression de prédation acceptable et de protéger nos cultures ainsi que la biodiversité fragile. Le maintien de cette liste et des modalités de destruction est, selon moi, une mesure de gestion responsable, technique et indispensable.
  •  Très défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h45
    La seule espèce nuisible sur terre est l humain..
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h45
    Coûteux et inefficace, luttons plutôt contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
  •  Absolument défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h45
    Absolument défavorable, chasser ces animaux sans limites est une attaque contre la biodiversité, l’éradications d’espèces animales sois-disant nuisibles n’est pas une solution à envisager
  •  complètement défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h45
    il est plus QUE temps de revenir à une attitude de raison et non de passion ! a force de vouloir tout reguler selon son vouloir tout gérer tout décider selon des critères pas toujours avouables l Homme fini pas tout détruire a court et long terme.. un peu de bon sens et d humilité devient urgent !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h45
    Ces animaux ne sont nuisibles que pour les personnes que la biodiversité n’intéressent pas.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h44
    On va tous à notre perte, mais on continue la descente….
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h43
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h43
    Ces animaux sont indispensables, ils nous préservent de certaines maladies et sont des êtres intelligents. Il ne sert à rien pour l’homme de réguler, la nature s’en charge.
  •  Favorable a la destruction des esod, le 17 juillet 2026 à 21h43
    Il faut continuer gérer ces espèces qui on énormément d’impact sur la faune
  •  Avis défavorable, préservons la faune sauvage., le 17 juillet 2026 à 21h43
    La biodiversité est une richesse inestimable. Chaque espèce a un rôle dans l’équilibre de la nature. Les dégâts sont déjà très importants arrêtons le massacre de la faune sauvage. Penser à nos enfants et petits enfants qui n’auront plus que des photos…
  •  Jusqu’à quand le gouvernement va-t-il nier la perte de biodiversité ?, le 17 juillet 2026 à 21h42
    Je suis contre l’arrêté reconduisant la notion d’"espèces nuisibles". Il faut arrêter de penser la nature avec des arguments du siècle dernier. Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. De plus, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Enfin, ces campagnes coûtent cher. N’y a-t-il rien de mieux à faire avec l’argent des contribuables ? Il vaudrait mieux lutter contre l’arrachage illégal des haies et la pollution des sols et de l’eau qui causent bien plus de dégâts que ces pauvres animaux.
  •  Totalement contre, le 17 juillet 2026 à 21h42
    C’est de la destruction illimitée d’espèces sauvages indigènes sur un département, folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays européen. Non merci !
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 21h42
    Cela permettra de réduire les dégâts et dommages aux activités agricoles. Les chasseurs, les piégeurs et les agriculteurs sont en permanence sur le terrain. Ce sont eux qui sont les plus en mesure de réguler la faune. FAISONS LEUR CONFIANCE !!!!!!
  •  Liste de destruction des animaux classés ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h42
    Vous n’avez aucun sens du respect de ce qui nous entoure. La Nature dans sa totalité doit continuer à vivre sans être obligé de supporter les mauvais traitements imposés par l’homme. Sachez que je n’irai pas voter en 2027 si je dois supporter tant d’aussi mauvais choix…
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h42
    C’est de l’acharnement inutile. Laissez les vivres.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h41
    Projet d’une cruauté d’un autre temps, poussé par le lobby de la chasse. Nous vivons à la campagne, entourés de centaines d’espèces différentes, dont beaucoup de pies, de geais et de renards. Et nous avons un poulailler, comme beaucoup de nos voisins, et très peu de pertes. De quel droit peut-on prétendre que telle ou telle espèce n’a pas le droit de vivre ?
  •  Stop ! A la chasse, le 17 juillet 2026 à 21h41
    Arrêtons le massacre des animaux sauvages ! Qui ont du mal a survivre avec le changement climatique, les chasseurs les automobilistes etc..que les chasseurs deviennent des rangers protecteurs !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h41

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    Autres éléments de language

    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  Non aux massacres , le 17 juillet 2026 à 21h41
    De nombreux animaux dits nuisibles sont en réalité très utiles à la biodiversité et cela n’est absolument pas pris en compte. Je refuse et récuse le droit à des humains de massacrer ces espèces dites nuisibles qui sont en réalité très souvent utiles et nécessaires