Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Avis défavorable
Pour :
l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
Faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger.
On tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
L’argumentaire de la LPO, des scientifiques, des diverses associations de naturalistes, contestent l’interêt de telles mesures. Quand allons nous enfin les écouter ? Le principe "d’habitabilité" érigé en valeur commune au même titre que la liberté et la dignité, permettra un jour de défendre la biodiversité comme condition nécessaire et indispensable à notre survie. Ce jour là, ceux qui continuent à détruire les conditions de notre survie dans de bonnes conditions sur cette planète, pourront être condamnés.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
Sylvie Marty
Remarques liminaires
Ce mode vivant qu’est l’homme n’est pas un Tout. Il est une partie du Tout. Mais nous agissons comme si nous étions ce Tout. Nous nous concevons dans la Nature comme un empire dans un empire. C’est une erreur fatale. Nous ne procédons pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas cause de nous-mêmes. Nous procédons de ce Tout, de ce que nous appelons Nature et par quoi nous sommes aussi conçus.
Chaque mode de vivant anéantit n’est pas seulement la mort de celui-ci, mais la destruction des rapports qui nous unissent à la Nature. Si bien que, à détruire les autres modes vivants, nous nous improvisons les saboteurs de notre propre survie. Il est égal à la Nature que nous nous détruisions au nom d’une valeur abstraite qui ne peut rien pour notre survie, à savoir le capital. Mais cela n’est pas rien pour soi.
Votre impuissance à régler vos affects sur les vérités éternelles de la Nature, nous conduise, depuis les quatre derniers siècles, sur la voie du pire. Nous mourrons en emportant avec nous la part essentielle de la vie à la quelle nous devons et notre conservation et notre accroissement. Qu’il en soit ainsi puisque c’est ce que nous désirons.
Sur le texte en lui-même :
Analyser des modes vivants en tant que "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" devrait nous apparaître comme une douce plaisanterie dans la mesure où le mode vivant que nous sommes, est le mode vivant non pas le plus destructeur, le plus meurtrier, ce qui supposerait que d’autres modes vivants se comportent comme nous le faisons, non : nous sommes le seul mode vivant, parce qu’incapable de lui-même, à anéantir ce par quoi il vit et à quoi il doit son accroissement. Autrement dit, anéantir d’autres modes vivants ne règlera pas notre impuissance à vivre adéquatement aux vérités éternelles de nature.
Sur le plan strictement économico-financier, cela sera bien plus onéreux. Employons cet argent à l’aménagement du territoire pour le rendre autant que nécessaire apte à un réchauffement de quatre degré Celsius en moyenne.
Outre son coût, votre machine juridico-économique ne repose sur rien de solide, sauf notre haine de tout ce qui ne se dit pas homme. Votre hiérarchie animale est une morale absurde et comme toute morale, elle se noie dans les illusions de la mauvaise conscience.
Puisque votre haine vous engage sur la voie de la négation, autant en tirer la conclusion qui s’impose : seul se justifie l’anéantissement du type homme occidental. Là vos problèmes pitoyables de capitaux seront réglés.
Bien plus ce sont, je le répète, l’ensemble de ces modes vivants que votre ignorance vise à détruire qui sont la possibilité de notre conservation et de notre accroissement. Ils peuvent sans contestation possible s’accroître sans nous, nous ne survivrons même pas sans eux. Voyez où nous en sommes aujourd’hui. pas un de ces modes vivants n’a même imaginé détruire ce par quoi il existe et à quoi il doit son accroissement. Si l’homme est le mode vivant le plus puissant (celui qui peut le plus), il n’est pas pour autant celui qui comprend le mieux les rapports qui l’unissent à la Nature.
Détruire ces modes vivants, je le répète aussi, ne peut qu’aggraver notre situation qui est d’ores-et-déjà pour le moins critique.
L’impuissance de l’homme à régler et à réprimer se affects [passifs], écrit Spinoza, je l’appelle Servitude. Et il poursuit, En effet, l’homme soumis aux sentiments ne dépend pas de lui-même, mais de la fortune, au pouvoir de laquelle il se trouve, au point qu’il est souvent contraint, encore qu’il voie ce qui est meilleur pour lui, de faire cependant le pire.
Voilà à quoi plutôt que de détruire, plutôt que d’anéantir, plutôt que de nous épuiser à accroître une valeur qui nous mène à notre perte, nous devrions consacrer notre effort. Car il est une certitude que l’ignorant c’est-à-dire l’inconscient, ne peut s’élever à lui-même et qu’il passe le plus clair de son temps, tout inconscient qu’il est, à pâtir de lui-même, si bien que sitôt qu’il cesse de pâtir, il cesse en même temps d’être.
Nous ne vivons pas, nous menons un semblant de vie, nous ne songeons qu’à éviter de mourir sans toutefois y parvenir et toute notre vie est un culte non de la vie, mais de la mort.