Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h26
    C’est juste scandaleux, chaque espèce est nécessaire à notre écosystème.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h26
    Laissez les animaux tranquille !!!
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h25
    Si ses animaux sont là il y a une bonne raison ils font partis de l’écosystème de notre planète sauvons les.
  •  Le vivant , nous aussi ?, le 30 juillet 2026 à 18h25

    Tous se qu’il y a sur terre à sa raison d’être . Ainsi la notre . Nous n’avons pas nous humain, animal bien pensent , à se mettre appart . A choisir qui doit vivre ou mourir cela veut dire quoi, que nous somme supérieur !

    Je suis contre de toute ses décisions envers les Animaux pourchassé parce qu’ils ont la faculté a échapper de se faire tuer .

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h25
    Laissez-les vivre et recréez des écosystèmes plutôt que de les détruire ! Cela a été prouvé, tuer les soi-disant nuisible coûte cher et ne sert à rien !
  •  Avis défavorable au classement de certaines espèces sauvages sur la liste des ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h25

    Par ce mail, je vous indique m’opposer totalement au classement des animaux sauvages (belette, fouine, martre des pins, renard roux, geai des chênes, pie bavarde, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet) sur la liste des ESOD.

    Plusieurs rapports dont celui du parangonnage de 2025 écrit par l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD), à la demande du ministère de la Transition écologique, a conclu qu’il convient de supprimer le statut d’ESOD et de mettre en place des mesures de protection pour limiter les dégâts causés par les espèces concernées. Ce rapport alerte sur le fait que les destructions généralisées peuvent se traduire par des déséquilibres dans les relations prédateurs-proies qui peuvent porter préjudice aux activités humaines. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.

    En outre, à la demande du Ministère de la Transition écologique, le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris a publié un rapport en 2026 précisant que la lutte contre les ESOD est non-seulement inefficace, le classement ESOD ne permettant pas de réduire les dégâts mais qu’en plus elle coûte plus chère que les dégâts constatés. A noter que L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Dans le département du Doubs, l’étude CARELI porte notamment sur les dégâts causés par les renards dans les poulaillers. Ce collectif regroupe des scientifiques, la fédération des chasseurs et une association de protection de la nature. Ses conclusions sont les suivantes :
    -  le classement du renard en ESOD ne permet pas de faire diminuer les dégâts
    -  la protection efficace des poulaillers est la solution pour limiter les dégâts. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse que la destruction.

    L’étude propose des éléments fiables sur la manière de protéger les poulaillers afin d’éviter les dégâts. Une étude relative aux dégâts occasionnés par les renards dans les poulaillers du Royaume-Uni est arrivée à la même conclusion à savoir que le moyen le plus efficace pour limiter les dégâts est de protéger les poulaillers. Aussi, les conclusions de ces deux études peuvent-être généralisées à toute la France. A noter que l’étude CARELI, menée dans le Doubs, fait ressortir que le renard est l’espèce qui cause le plus de dégâts dans les poulaillers. Alors pourquoi classer les autres espèces en ESOD ?

    Il est dépassé d’autoriser la destruction d’espèces au prétexte qu’elles causent des dégâts. Il est nécessaire de se fier aux conclusions des scientifiques et dès lors, de changer notre manière d’agir. Les mesures de protection sont la seule façon de se protéger efficacement.

    A l’avenir, il est nécessaire de modifier la manière de travailler dans les Commissions départementales de la Chasse et de la Faune sauvage (CDCFS) :

    - Equilibrer les forces en présence : autant de représentants des associations de protection de la nature que de chasseurs ce qui n’est pas le cas actuellement.

    - Modifier les fiches dégâts pour que les conditions dans les lesquels les dégâts ont été commis soient connues, que le montant des dégâts soit justifié. Les déclarations de dégâts sont peu fiables, parfois fantaisistes et ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. La fiche de dégâts utilisée dans le département de Doubs a été validée par tous les membres de la CDCFS et doit pouvoir être utilisée dans tous les départements.

    - Les fiches de dégâts transmises à la Direction départementale des Territoires (DDT) doivent être analysées en CDCFS et seules les fiches validées par ses membres doivent être transmises au Ministère. Il est tout à fait possible de s’inspirer du travail réalisé dans la CDCFS du département du Doubs.

    - Au vu des études référencées précédemment qui ont révélé que le classement ESOD est inefficace puisqu’il ne permet pas de diminuer les dégâts, il est donc inutile de transmettre les fiches de dégâts dans les poulaillers.

    - Les apports écosystémiques des espèces doivent être pris en compte au regard des dégâts causés par une espèce. Aussi, l’espèce ne doit pas pouvoir être classée ESOD si les dégâts sont inférieurs aux apports écosystémiques. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    - Si les destructions sont autorisées, elles ne doivent concerner que les individus posant problème et non pas toute l’espèce à l’échelle d’un département alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    - Avant de procéder à l’élimination des individus posant problème, il faudra prouver que des mesures de protection ont été mises en place. Elles doivent être privilégiées puisque qu’on sait qu’elles sont efficaces.

    - Durant la période de reproduction ou de dépendance des jeunes, les destructions ne doivent pas être autorisées.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales et la France devrait pouvoir s’en inspirer.

    En conclusion, les avis déposés lors des consultations publiques devraient être pris en compte dans le processus de prise de décision. Toute démocratie digne de ce nom est basée sur l’avis de son peuple. Pourtant, je remarque régulièrement que les avis des personnes qui prennent de leur temps pour participer aux consultations publiques en argumentant leur prise de position ne sont pas pris en compte…

    Martine BOBE

  •  Laisse la nature , le 30 juillet 2026 à 18h25
    L’espèce humaine devrait ce remettre en question…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h25
    Je suis pour le respect de tous ces animaux.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h24
    Je dépose un avis défavorable car les fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature, et que la nature est déjà suffisamment mise à mal de manière générale.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Complètement défavorable à ce projet qui nuit grandement aux écosystèmes qui s’auto-régulent. Le problème c’est l’humain.
  •  STOP AU MASSACRE, le 30 juillet 2026 à 18h24
    LAISSER FAIRE LA NATURE MERCI.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Laissez le vivant tranquille ! Qui êtes vous pour décider de quelle espèce est nuisible ou pas ? N’est ce pas l’homme le plus nuisible actuellement ?
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Je suis contre. La nature souffre bien assez a cause de l’Homme. Les abattages ne sont pas là solution et ne sont pas justifiés.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h24
    Il y a pleins d’études qui indiquent que beaucoup d’animaux considérés comme "nuisibles" ont une importance cruciale dans la préservation des écosystèmes .Ces espèces sont endémiques de nos forêts, autoriser leur abattage massif est contre nature. Il y a déjà un effondrement de la biodiversité , en contexte de canicule et d’incendies répétés il serait peut être plus judicieux d’apprendre à cohabiter avec la nature plutôt que perpétuellement lutter contre.
  •  Non au projet ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h24
    je suis très défavorable à cette loi , voici quelques pistes pour mieux faire : 1 classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins 2 interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable 3 prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces 4 promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles ET SURTOUT de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Madame , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Défavorable. Arrêtez de classer des animaux comme nuisibles. Trop sont déjà morts. C’est la FNSEA qui a pondu les articles ?
  •  défavorable !, le 30 juillet 2026 à 18h24
    cette liste ne devrait contenir qu’une seule espèce : homo sapiens. Nous sommes l’espèce à la surface de cette planète (la Terre) qui occasionne le plus de dégâts.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Écouter la science, tuer revient plus cher
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h23
    Complètement défavorable, il vaudrait mieux utiliser l’argent du contribuable autrement que pour détruire la biodiversité
  •  Fortement défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h23
    Défavorable : outre la démesure des moyens financiers engagés par rapport aux dégâts occasionnés il faut se rappeler que nous faisons partie d’un écosystème aux équilibres fragiles. Aucune espèce n’est nuisible en soit et participe à la régulation d’autres espèces dont la prolifération pourrait devenir bien plus terrible.