Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68851 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h50
    Les animaux classes ESOD sont essentiels au maintient de la biodiversité et à la limitation de certaines maladies par la régulation des rongeurs par exemple. Préservons les pour notre bien à tous !
  •  Non à la destruction d’espèces, le 16 juillet 2026 à 07h50
    Une fois de plus on règle les problèmes en tuant ! Les problèmes écologiques occasionnés par l’homme, par le sur tourisme, par l’urbanisation, par des cultures inadaptés au climat actuel me semblent plus graves. Il faut relire La Fontaine et les Animaux Malades de la Peste : une fois de plus on impute la responsabilité des problèmes aux plus faibles. Et on veut règler les problèmes écologiques en creusant le déséquilibre écologique
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h49
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 07h49
    Dans le Larousse, nuisible signifie : Qui est susceptible de causer des torts par son comportement. Je ne sais pas pour vous mais je trouve que cela s’applique particulièrement bien aux humains et à cette nouvelle loi insensée ?
  •  Les petits rongeurs dévastent mon potager, le 16 juillet 2026 à 07h49
    Si ces espèces étaient mieux protégées, elles participeraient a l’équilibre des milieux naturels et limiteraient la profileration des petits rongeurs (souris, campagnoles …) dans les campagnes
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h49
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h49
    Ces espèces font partis de la biodiversité mais nous devons les détruire? Il n’y a donc de place sur terre que pour l’homme, le reste n’y a pas sa place. Je suis contre ce texte
  •  Déclassement d’animaux en tant que nuisibles, le 16 juillet 2026 à 07h48
    Je soihaite que la belette et le putois soient classés en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins. Il faut interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces. Il faut promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h48
    J’habite en bordure de forêt et nous avons tous les soirs la visite de sangliers. Effectivement ils occasionnent des dégâts dans les beaux jardins des riches propriétaires alentours. Mais je considère que nous sommes chez eux et pas l’inverse.. protégeons nos propriétés avec du fil électrique si besoin mais laissons la nature se réguler d’elle même. Pourquoi l’homme serait au dessus des lois naturelles ? Nous avons déjà accaparé bien trop de planète pour notre seule espèce. Acceptons enfin de partager les ressources et de ne pas être les maîtres du monde.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h47
    Selon la science, éliminer ces espèces ne règle en rien les problèmes à long terme. Pire encore, une étude récente met en lumière une aberration économique : ces campagnes d’abattage coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts réels ne dépassent pas 8 à 23 millions d’euros. C’est un gouffre financier totalement injustifié, qui s’accompagne en prime d’un lourd bilan écologique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h47
    • Les destructions ne règlent pas le problème • Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés • Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. • Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La terre et sa faune est notre prochaine maison - Laissons la vivre sa vie
  •  non aux réglementations concernant la liste des animaux donnes dans le projet gouvernemental, le 16 juillet 2026 à 07h47

    je m oppose au projet d arrêté concernant les modalités de destruction des espèces susceptibles d occasionner des dégâts

    la nature souffre déjà beaucoup face au déréglement climatique que nous vivons en ce moment

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h47
    Avis tout à fait défavorable ! Les animaux prennent déjà assez cher avec ttes les nuisances humaines !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h47
    L’efficacité de ces mesures générales et indifférenciées n’est pas établie scientifiquement. Des mesures alternatives existent et doivent être explorées.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h46
    Je suis contre le classement en ESOD des espèces visées par le projet. Il a été prouvé scientifiquement que ce type de classement et les actions qui en découlent ne sont pas efficaces, ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique. De plus, c’est ignorer le rôle des espèces proposées en ESOD dans l’équilibre des écosystèmes. Agissons pour la protection de la biodiversité et pour la préservation de l’environnement dans l’intérêt des générations futures, plutôt que de vouloir toujours tout détruire.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h46
    La protection de la biodiversité devrait être une priorité. Les interventions humaines ont généralement un impact plus négatif que celui escompté.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h46
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD qui est dépourvu de tout sens logique
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h45

    La nature se régule bien mieux toute seule que tous les arrêtés du monde. Ces espèces concernées participent à la régulation d’autres espèces gratuitement : petits rongeurs, diffusion de graines …

    Pierre Nion

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 07h45
    Le renard et les corrigés nécessitent une régulation
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 07h45
    Ces espèces payent déjà un lourd tribut face aux incendies qui ravagent nos forêts. De plus, elles sont très utiles pour l’écosystème et la biodiversité (dispersion des graines, régulation des rongeurs etc…). Je ne suis pas défavorable à l’application de cet article, je suis totalement contre !