Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 21h50
    Ces animaux contribue aussi positivement à l’équilibre de la nature et nous devons apprendre à cohabiter. Arrêtons de tout détruire autour de nous.
  •  Monsieur Bernard Châtillon, le 17 juillet 2026 à 21h50
    Avis défavorable. Sortir le corbeau freux de la liste des ESOD est un non sens et ne répond à aucun critère objectif alors que ce volatil détruit les cultures au stade des semences en particulier.
  •  Protégeons la biodiversité , le 17 juillet 2026 à 21h50
    Nos campagnes en Auvergne sont envahies de rats taupier, nous devons protéger tous leurs prédateurs et non les exterminer. Respectons la biodiversité pour l’avenir de nos enfants.
  •  Défavorable a la destruction de la nature !!!, le 17 juillet 2026 à 21h50
    Quand allez vous écoutez les véritables sceintifiques au lieu d écoutez des analphabètes qui tuent par plaisir et détruisent notre nature !!! A Quand un référendum national sur tout cela ? La France appartient aux francais ,ce qui veut dire a tous les francais …pas a une poignée de ruraux !!!! Idem pour les montagnes,la faune et la flore ,mais également les réserves hudriques !!!! Je suis complètement défavorable a tout ces massacres inutiles ….!!! Quand allez vous écoutez les scientifiques et le peuple ????
  •  Défavorable à 100%, le 17 juillet 2026 à 21h50
    Dans une période d’effondrement de la biodiversité, je suis atterrée de prendre connaissance de cette liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Si elles sont susceptibles, c’est qu’elles "peuvent" occasionner des dégâts dans certains cas. Et pour cela il faudrait les réguler ? C’est complétement absurde. Le geais des chênes une espèce nuisible ? Le renard roux ? Si on leur laissait un peu plus de place, ils ne poseraient pas problème. Je vous recommande fortement de changer votre fusil d’épaule et de supprimer purement et simplement cette liste.
  •  espèce susceptible d’occasionner des dégats, le 17 juillet 2026 à 21h49
    bonjour , je suis favorable a l’arrété suis a des dègats dans des cultures et ainsi des dègats sur des volailles merci
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h49
    Toutes ces espèces n’ont rien de nuisibles ! C’est juste une raison pour les chasseurs de massacrer la faune. Toutes les espèces sur terre ont le droit de vivre. Chacune sa place.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 21h49
    Il est logique de gérer avec parcimonie tout en respectant ces espèces qui demeurent utiles.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h49
    Je m’oppose au maintien de ce classement ESOD, qui autorise encore des destructions massives d’espèces essentielles à nos écosystèmes sans justification scientifique solide. Le renard, la martre, la belette, la fouine et les corvidés jouent un rôle indispensable dans la régulation naturelle des milieux et leur élimination fragilise davantage la biodiversité. Alors que des études montrent l’inefficacité et le coût élevé de ces destructions, il est temps de privilégier des mesures de prévention et des interventions ciblées, comme le font déjà plusieurs pays européens. J’espère que cette consultation permettra enfin une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur les connaissances scientifiques et le respect de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h48
    Pourquoi classer tous ces animaux nuisibles alors que le pire de tous, c’est l’homme !
  •  Avis sur la présence du corbeaux freux dans la liste esod. , le 17 juillet 2026 à 21h48
    Bonjour, en tant qu agriculteur chasseur je suis favorable au maintien du corbeaux freux dans la liste esod, au vu des dégâts qu ils occasionnent dans les cultures et sur la petite faune, la régulation est primordiale afin de maintenir un équilibre entre les espèces.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 21h48
    Marre des anti-tout déconnecté s des problèmes dûs aux ESOD
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 21h48
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h47
    La notion de nuisible est complètement vide de sens en écologie. Chaque être vivant a son rôle à jouer dans l’écosystème duquel il fait partie. De plus, le caractère « nuisible » de plusieurs espèces a été INVALIDÉ par de nombreuses études scientifiques qui prouvent que ces espèces régulent des organismes porteurs de pathogènes et de ce fait, nous rendent service ! Quand allons nous arrêtez de classer les espèces en fonction d’un prétendu intérêt économique ? Là aussi cet argument est complètement faux puisque la lutte contre ces espèces coûte plus cher que la réparation de leurs « dégâts ». Quand allons nous apprendre à vivre avec la nature au lieu de vouloir sans cesse la dominer ?
  •  Défavorable absence corbeau freux, le 17 juillet 2026 à 21h47
    Je suis défavorable à cette consultation du fait de l’absence de la liste des ESOD du corbeau freux, grand destructeur des cultures.
  •  Avis défavorable motivé déposé le 17-juillet-2026 21:45, le 17 juillet 2026 à 21h46
    En Bretagne, la canicule, dont les Humains sont, à n’en pas douter, a l’origine, a éradiqué en moins de 2 semaines en juin 2026 plus de tonnes de galinacés élevés en batteries qu’ont pu, peuvent et pourront en manger 50 générations de renards et autres prédateurs qualifiés d’ESOD. Par contre les mulots, souris, rats des villes et des champs ont juste creusé des galeries plus en profondeur pour échapper à l’hécatombe. Qu’importe, le renard qui a creusé son terrier dans le talus au fond de mon terrain veille au grain et continue à me débarrasser avec constance de tous les rongeurs qui y pullulent, et ce, quelle que soit la météo. Alors non, le renard n’est pas un "nuisible" mais un "utile", suffisamment malin pour ne pas scier la branche sur laquelle il s’installe car il ne touche pas aux poules des voisins.
  •  Non au projet de arrêté , le 17 juillet 2026 à 21h46
    Avis très très défavorable farouchement très très défavorable concernant le projet d arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 21h46
    Pour la protection des cultures de la biodiversité pratique pas des personnes formées et qui connaissent le territoire et les différentes pratiques
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h46
    Les écosystèmes n’ont pas besoin d’une quelconque régulation humaine. Les surpopulations de certaines espèces, si elles s’avère réelles, ne sont dues qu’aux actions humaines antérieures. Laissons les espèces se réguler naturellement. Cet équilibre ne viendra que renforcer les services écosystémiques qu’elles rendent, notamment à l’humain
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h46
    Je vote pour le piégeage du corbeau et ça régulation