Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h19

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Ce projet ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée.
    Aucun pays de l’UE n’agit ainsi.

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h18
    Les espèces ESOD sont pour la plupart d’entre elles extrêment utiles pour la régulation interne de la nature, et sans l’intervention de l’espèce humaine. Les renards, martres, fouines, sont déjà victimes de nombreux accidents de la route, liés à la multiplication des usagers. En rajouter encore au travers de la régulation chasse n’est vraiment pas nécessaire. De surplus, offrir une bouteille de pinard pour tout renard tué lors d’une battue., c’est has been. Cdt, FH
  •  Avis favorable à la régulation , le 17 juillet 2026 à 22h18
    Les exploitants agricoles connaissent des difficultés tous les jours . Inutile de rajouter des dégâts d’esod à leurs problèmes . Oui il faut réguler oui il faut chasser certaines espèces
  •  Stop à la destruction de la biodiversité , le 17 juillet 2026 à 22h18
    A l’heure où la biodiversité s’effondre, où les enjeux de protection du vivant deviennent cruciale, comment soutenir une extension de la traque des animaux sauvages qui ne vivent déjà plus que dans des confettis laissés par les humains.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h18
    Défavorable À l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h18
    L espèce humaine détruit déjà beaucoup trop la nature . Inutile d éliminer en plus des êtres vivants jugés inutiles voire même nuisibles. Tout cela sous de fallacieux prétextes !! Non au massacre ! Non à la destruction de la nature !!!
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h18
    Cette liste n’est pas conforme à l’engagement pris initialement.
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégats : , le 17 juillet 2026 à 22h17
    Il faut réguler le renard, la fouine, le corbeaux , la pie et les étourneaux. Ca n’empeche pas ces espèces d’être aussi nombreux. Les dégats devraient être payés par les écolos.
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 22h17
    Je suis favorable à ce projet. Certaines espèces doivent être reguler.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h16
    Toutes ces espèces sont essentielles à la chaine alimentaire et surtout à la régulation des rongeurs qui causent de graves dégâts dans les habitations et les cultures agricoles. De plus, ils ont déjà bien du mal à survivre à cause de la réduction de leur habitat et du changement climatique, il ne faut pas les traquer toute l’année.
  •  Avis favorable vendredi 17 juillet 2026, le 17 juillet 2026 à 22h14
    Il est absolument nécessaire de continuer une régulation sur ces espèces qui sont un véritable fléau pour la biodiversité. N’oubliez pas que la population d’oiseaux de nos jardins et forêt à chuté de 70% en trente ans, que la population de petit gibier à été décimée non pas par les chasseurs mais par toutes ces espèces nuisibles et de ce fait engendré un déséquilibre notable.
  •  Équilibre ? , le 17 juillet 2026 à 22h14

    Plusieurs espèces de mammifères et d’oiseaux sauvages sont ici injustement désignées comme responsables de nuisances et font l’objet de campagnes de destruction à grande échelle.

    Avis défavorable car les connaissances scientifiques actuelles ne justifient pas une telle ampleur d’interventions.

    Les dommages attribués à ces espèces sont souvent surestimés ou insuffisamment documentés.

    La réduction des populations de ces animaux n’apporte pas les résultats attendus en matière de protection des cultures, des élevages ou du gibier.

    Au contraire, ces espèces participent au bon fonctionnement des écosystèmes en régulant certaines populations animales et en contribuant aux équilibres naturels.

    La disparition locale ou la raréfaction de ces prédateurs entraînent des effets indésirables sur la biodiversité.

    Si nous étions en démocratie dans laquelle des commissions citoyennes tirées au sort *partageraient* le droit de *décider* des lois et budgets communs, alors les souffrances infligées aux animaux lors de certaines méthodes de capture ou de destruction seraient interdites depuis longtemps, au profit de la protection des élevages, de la sécurisation des installations ou de l’amélioration des pratiques agricoles.

    Les démocrates, s’ils étaient au pouvoir, utiliseraient des données objectives, transparentes et scientifiquement vérifiables, en vue d’une intervention plus ciblée et proportionnée sur la faune sauvage.

    Mais l’abattage et le piégeage font jouir les aristocrates issus des élections (donc se prenant pour les "meilleurs"), historiquement, mécaniquement et pathologiquement prompts à utiliser les sadiques comme clientèle électorale à leur service.

  •  Avis défavorable au classement de ces animaux sauvages comme ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h13
    Il est temps d’écouter les scientifiques plutôt que les chasseurs. Ce sont des pratiques cruelles d’un autre temps. Non à la chasse en général.
  •  Défavorable, défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h13
    Je pense qu’il y a beaucoup plus important à faire que de décider de la vie ou de la mort de tous ces animaux, s’ils existent, c’est qu’il y a une bonne raison. Arrêtez de tergiverser sur d’absurdes lois ou décrets, et laissez vivre la biodiversité au lieu de toujours vouloir tout détruire !!! Stop, ça suffit !
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h13
    Les décisions de la" HONTE" Je vous demande de cesser ces massacres permanents. La nature se débrouille très bien toute seule pour maintenir un équilibre . L’homme n’est qu’un perturbateur qui nuit à toutes les espèces . La soif du sang et de tuer n’est pas acceptable. Toutes les espèces ont leur utilité . La seule qui devrait être inscrite sur la liste ESOD est le mammifère humain. Une nation se juge à la façon dont elle traite ses animaux (Gandhi). C.FOURNIER
  •  avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h13
    Bonjour, Je suis totalement opposée à cette liste et à ces décisions qui sont tout à fait contre-productives. Comme l’a montré en mars dernier un rapport rédigé par des scientifiques du Museum national d’histoire naturelle (MNHN), organisme public, à ce jour, nous n’avons "aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines". En outre, poursuivent les auteurs de ce rapport, ces mesures nous coûtent collectivement beaucoup plus cher que la perte qu’engendrerait ces espèces sauvages pour les agriculteurs. Je suis moi-même agricultrice dans la Drôme, et je déplore chaque année, dans nombre d’exploitations agricoles voisines, la perte d’un grand nombre de plants (donc des investissements économiques et de longues heures de travail) provoquée par les campagnols. Je regrette que les renards ou autres petits prédateurs ne soient pas plus nombreux pour m’aider dans la lutte et la protection de mes plants. Je vis également dans une région qui vient d’être frappée par un immense incendie. La forêt que nous venons de perdre sur plusieurs milliers d’hectares doit être régénérée. Avec la succession de canicules et de sécheresse, elle était déjà très fragilisée. Des espèces comme le geai des chênes participent justement à la régénération et la diversification de nos forêts. Il me parait tout à fait impossible de vouloir tuer des animaux qui nous rendent autant de services. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les autorités veulent faire pareil choix, qui en plus nous coûte beaucoup d’argent alors que notre pays connaît de graves difficultés financières. Je suis donc totalement opposée à ces mesures. Merci de tenir compte de mon avis.
  •  Favorable évidemment , le 17 juillet 2026 à 22h13
    La protection des cultures et autres prédations doivent rester une priorité… Les ruraux le savent. Si on se met à protéger les corbeaux et autres esods, c’est la fin de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h12
    Avis extrêmement défavorable. C’est un non-sens total, sans parler des déclarations de dégâts d’agriculteur.ices qui sont très souvent au doigt mouillé, voire fallacieuses, afin d’obtenir des indemnisations. Les carnivores (renards, martres, fouines…) s’autorégulent par rapport à la quantité de proies. Ils limitent la prolifération des rongeurs qui causent de vraies pertes agricoles. Le geai ne déterre jamais une grande partie des glands de l’automne, ce qui permet aux chênes de s’implanter dans de nouvelles zones. Bref, tous ces animaux sont utiles. Ce ne sont pas des nuisibles. Enfin, vous ne souhaitez pas les éradiquer mais les détruire. Ce sont presque des synonymes, non ? D’autant que les chasseurs pratiquant le déterrage (de renard par exemple) ne ciblent pas du tout des individus qui seraient "problématiques" mais des familles qui se contentent de vivre. Y compris lorsque les petits ne sont pas encore sevrés. De toute manière, toute la famille est "détruite", c’est à dire massacrée. La capture des corneilles est tout aussi révoltante, avec des pratiques indignes de notre siècle. La réalité, c’est que ce classement est juste un cadeau pour que les chasseurs s’adonnent en toute saison à leur loisir mortifère.
  •  Non !!!, le 17 juillet 2026 à 22h12
    Il faut arrêter le massacre de ces espèces classées ESOD. Rien ne justifie leurs tueries. J’habite en centre ville et, plusieurs fois par jour, un Geai des chênes, vient se baigner et boire dans l’eau que j’ai mise à la disposition des oiseaux sur mon balcon, même les insectes viennent boire. Nous devons absolument prendre conscience qu’un jour tout cela disparaîtra. Ne pas ajouter au dérèglement climatique :((
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h12
    Pourquoi faut-il toujours que l’Homme se prenne le droit de tout contrôler (de tout détruire)… La nature vit en harmonie depuis toujours.