Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très favorable , le 17 juillet 2026 à 22h29
    La régulation n’a jamais fait disparaître une espèce, bien au contraire elle permet d’en sauver beaucoup d’autres !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 22h29

    Qualifier une espèce de « susceptible d’occasionner des dégâts » conduit trop souvent à privilégier sa destruction plutôt qu’à s’interroger sur les causes des conflits avec les activités humaines, souvent liées à la dégradation et à l’artificialisation des milieux.

    L’élimination des espèces situées au sommet des réseaux alimentaires fragilise les équilibres écologiques et peut favoriser des déséquilibres qui aggravent les problèmes que l’on cherche à résoudre.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de changement climatique, les décisions publiques devraient privilégier la prévention, les solutions non létales, la restauration des équilibres écologiques et la protection des habitats, plutôt que l’extension des possibilités de destruction d’espèces sauvages.

  •  Avis défavorable de la destruction des especes , le 17 juillet 2026 à 22h29

    **Titre : Défavorable**

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté\. La destruction d’espèces sauvages ne doit être autorisée que lorsque des dommages importants sont clairement démontrés et sur la base de données scientifiques solides\. Il est préférable de privilégier des solutions de prévention plutôt que la destruction, tout en tenant compte de l’état de conservation des espèces et de leur rôle essentiel dans la biodiversité\.

  •  Avis très défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h29
    Les forêts brûlent. N est ce pas déjà assez destructeur pour la faune visée par cet arrêté ? Sans compter l effet des canicules. Cohabitons, sans décimer inutilement et cruellement
  •  Défavorable, évidemment, le 17 juillet 2026 à 22h28
    L’ombre du Z. ESOD MUMIXAM. On ne tue pas, on détruit, un peu comme un stock d’invendus qu’il faut bien bruler ma brave dame. Et on ne détruit pas des animaux, mais des ESOD. Ca rime un peu avec Désol ; on aurait bien aimé que pas, rien de personnel, mais comprend, ton classement par ChapGPT et Gemini est sans appel, t’es D comme Désol. Aseptisé, propre, pas une goutte de sang. Mais ouf, si quelqu’un attrape un ESOD qui ne le serait en fait pas, il sera relâché immédiatement. Une histoire de bon et de mauvais chasseur m’est revenue, je crains d’avoir pouffé. Après, les présidentielles approchent, je suppose qu’il faut donner du grain à moudre aux ruraux plutôt qu’aux corbeaux ?
  •  Non à ces pratiques d’un autre âge, le 17 juillet 2026 à 22h28
    Ce massacre légalisé ne l’est qu’en France. Pourtant à ma connaissance les autres pays ne connaissent pas de grave déséquilibre faunistique dû aux "nuisances" de ces espèces. Cessons d’intervenir à tort et à travers sans tenir compte des avis scientifiques !
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 22h28
    Le plus nuisible c’est l homme….et surtout les chasseurs… Protection de toutes les espèces animales surtout avec tout ce qu’ils subissent actuellement feux sécheresse….protégeons cette biodiversite ARRETONS LE MASSACRE….STOP STOP STOP
  •  Terre Mère , le 17 juillet 2026 à 22h28
    La Nature se régule très bien toute seule, à condition que l’humain n’interfère pas nimporte comment. Le Terre ne nous appartient pas, nous devons vivre en bonne intelligence avec Elle, aucune espèce est nuisible sauf peut-être l’humain….
  •  Très favorable, le 17 juillet 2026 à 22h28
    La régulation de ces espèces, et non leur extermination, est un enjeu de salubrité publique. Ceux qui nourrissent doivent pouvoir travailler sereinement, dans un environnement maitrisé. Cela contribue aussi à la gestion des risques sanitaires pour les élevages et la population. Il est inconcevable à mes yeux qu’une partie de la société, complètement étrangère aux enjeux alimentaires et sanitaires soit consultée sur ces sujets. A écouter tout le monde, on finira par faire la manche auprès du reste du monde.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 22h27
    J’ai perdu 4 poules, 2 coqs et 3 oies à cause des renards et des fouines depuis le début de l’année. Très favorables à la régulation.
  •  Arrêtez le massacre , le 17 juillet 2026 à 22h27
    La faune appartient à tous les français et pas aux chasseurs et aux paysans. Faites un référendum national.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h27
    Arrêtons de poursuivre une politique d’éradication de certaines espèces animales alors que les recherches scientifiques ont prouvé leur inutilité et leur contre-productivité : le Muséum d’Histoire Naturelle recommande d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
  •  Arretez le massacre !, le 17 juillet 2026 à 22h27
    Il est temps d’arreter le massacre de tant de vies innocentes et de commencer à les protéger des dégradations humaines. les mulots pullulent car les renards disparaissent. La biodiversité s’effondre à cause de la pression que l’on inflige à nos écosystèmes. Protégeons la nature dans son entièreté et ne laissons pas une poignée d’individus décider de la valeur d’une vie.
  •  AVIS FAVORABLE pour le bien être de la biodiversité est de la protection des culture , le 17 juillet 2026 à 22h26
    Corbeau freux : depuis plusieurs année des champs agricole son ravagé des millier de dégâts lié au corbeau freux des millier d’euro de dégâts !! Renard : je régule le renard depuis quelque année je vois un net différence sur mon territoire nous revoyons du petit gibier au part avant plus rien !! Pour la Corneille noir est la pie bavarde : dans les village nous revoyons des petit oiseau ( mésange, hirondelle….) depuis que je piège les pie. L’intérêt du piégeage est très important pour rééquilibre les espèce prédateur / predater le piégeage ne sert pas à exterminer les espèce il est très respectueux est utile pour la biodiversité sans piégeage la disparition de certaine espèce est imitant il est très important de réagir avant qu’il sois trop tard
  •  Non à la destruction de ces animaux. , le 17 juillet 2026 à 22h26
    La seule et unique espèce nuisible sur Terre est l’homme ! Faut-il l’éradiquer ?
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h26
    Pourquoi maintenir ces espèces dans la liste des espèces nuisibles alors qu’il est démontré que cette destruction est à la fois coûteuse et inefficace ?
  •  Très défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h26
    Devant l’effondrement du vivant, comment défendre la mise à mort de la faune !
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 22h25
    Je suis favorable à la régulation des ESOD.
  •  Avis très favorable !, le 17 juillet 2026 à 22h25
    Avis très favorable ! Il faut arrêter d’écouter une minorité de personnes qui n’y connaissent strictement rien à la nature. L’OFB ,les chasseurs sur le terrain ainsi que les agriculteurs sont les seules à connaître vraiment la nature et les espèces.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h25
    Ces espèces animales sont partie de la biodiversité et ont le droit de vivre, pour eux, pour l’équilibre naturel.