Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h39
    La sécheresse, les incendies,et maintenant l extermination de certaines espèces, que restera t il de la biodivercité en France. Qu allons nous léguer a nos enfants et petits enfants, 45 degrés l’été et plus un seul animal dans nos forêts a moitié dévastées par les incendies et la sécheresse. Ce qui va être mis en place est criminel, j espère que notre jeunesse ne laissera pas faire un tel massacre.
  •  Avis très favorable., le 17 juillet 2026 à 22h39
    Avis très favorable, Seul les agriculteurs et les chasseurs sont les seules personnes qui observent vraiment la nature de très près. Nos amis écolo non pas idée une seul seconde de ce qu’il se passe sur le terrain. Merci.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h39
    Décision contraire aux enjeux de biodiversité censement prioritaires pour le gouvernement
  •  non !, le 17 juillet 2026 à 22h38
    Mais comment est-ce possible alors qu’on détruit déjà tout l’écosystème ? Non à ces dispositions hors de toute logique.
  •  Absolument défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h38
    Des politiques une fois de plus hors-sol et à courte vue, aux mais des lobbies (chasse, FNSEA). Respect de la biodiversité pour les générations à venir.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h38

    Un énième cadeau du Gouvernement fait aux lobbies de la chasse et aux membres de la FNSEA et de la CR, constituant une nouvelle porte ouverte au massacre de la biodiversité, à la destruction du vivant dans nos campagnes et au saccage de l’environnement de nos territoires ruraux.

    Laissez donc tranquilles le Renard, la belette, la fouine et toutes les autres "ESOD", dont les dégâts sont insignifiants contrairement aux activités agricoles intensives et cynégétiques.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h38
    N’en avez vous pas assez de suivre aveuglément les avis des lobby des chasseurs et de l’agriculture industrielle , un peu de clairvoyance et de courage et suivez les avis des scientifiques. Les équilibres sont fragiles et en danger , en les préservant vous nous préservez aussi. Ce sont les lobby d’une minorité contre la majorité des français
  •  Résolument contre ce classement , le 17 juillet 2026 à 22h36
    Aucun fondement à garder cette classification ESOD sur les renards, pas plus que sur d’autres espèces. Le renard est utile à notre environnement, ne véhicule pas de maladies, et même s’il prédate quelques poules non protégées, cela n’autorise pas ce déferlement de brutalité sur cette espèce.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h36
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h36
    Si on devait chasser tous les êtres nuisibles alors il faudrait mettre l’être humain en tête de liste.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h35
    Comment encore peut-on prendre en compte les divagations des chasseurs ? Comment peut-on laisser environ un million de chasseurs et leur diktat face aux plus de soixante millions qui sont contre le genre de "chasse", je devrais dire "massacres" pratiqués en toute impunité et en mettant souvent la vie des personnes en danger ??? Comment peut-on laisser la biodiversité déjà bien malade, aux fusils de ces personnes qui prétendent "réguler" le gibier, alors qu’ils sont obligés de pratiquer de l’élevage (et dans quelles conditions !!!) pour avoir du gibier et ainsi satisfaire leur besoin de TUER ? A quand une liste des individus représentant un danger, un danger véritable, au point qu’ils n’arrivent plus à distinguer un cycliste en forêt d’un sanglier ??? A quand la fin de la chasse présidentielle au Château de Chambord ?? Allez, allez, le Moyen-Age est dépassé, non ??
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h35
    Le maintien du classement des ESOD repose sur des données scientifiques et des suivis de terrain démontrant que, dans certains territoires, leurs populations peuvent générer des impacts significatifs sur la biodiversité, les productions agricoles, la sante animale et les équilibres écologiques, justifiant une régulation ciblée et proportionnée. La véritable connaissance de ces espèces dans leurs mœurs justifie à elle seule une vigilance accrue sur les territoires.
  •  REGULATION DES ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h35
    Il faut faire confiance aux professionnels de la chasse et aux agriculteurs pour la régulation des ESOD. C’est aberrant de prendre des décisions sur la simple volonté d’extrémiste . Il y a de réels problèmes avec les renards , les blaireaux, les corbeaux. Nous sommes de la campagne et nous savons de quoi on parle . Comment allez vous juger cette pétition ?? Pour moi nous avons une fédération des chasseurs avec un conseil d’administration et un président . Ils sont élu par l’ensemble des chasseurs . Donc c’est à nos élus qu’il faut faire confiance . Si vous faites pas confiance à nos élus , cela veut dire que vous ne respectez pas la démocratie !!! C’EST TRES GRAVE !!!!
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 22h35
    Je ne compte plus les poules canards et oies qui ont été tués dans mon poulailler, et je crains pour mes vaches sachant que mon premier voisin a un troupeau atteint de tuberculose bovine
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h34
    Des conditions climatiques déjà tellement difficile pour les animaux.Les ESOD sont bien mais classées , elle jouent leur rôle, il est vraiment temps de revoir ces chasses qui n’ont pas de sens et coûtent cher à tous . Le chasseur régulateur, ça n’existe pas.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h34
    Le respect et le maintien de la biodiversité sont indispensable. Toutes les espèces animales contribuent à l’équilibre de l’écosystème dont l’être humain a besoin et fait partie. Merci pour le respect du vivant
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h33
    C est l homme qu il faut réguler pas la nature. C’est l’homme qui est en surpopulation et qui exploite l écosystème jusqu’à la moëlle sans même penser à en laisser aux générations qui suivront. Toujours les mêmes qui souhaite "réguler " la faune … A force d empiéter sur des espaces sauvages et de vouloir en faire le moins possible pour tirer profit d un élevage ou d’une agriculture intensive . Pesticides , chasse and co . Des lobbies , des industries, de l argent , de l hypocrisie….. Abjectes.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 22h32
    Il est nécessaire de réguler.
  •  Mais où va le monde , le 17 juillet 2026 à 22h31

    Bonjour, je ne comprends pas du tout car ce n’est pas logique que ce soit des personnes dans les bureaux qui votent contre alors qu’ils n’ont pas du tout la vision que nous avons, nous chasseurs sur le terrain. Par exemple, nous qui sommes une petite société de chasse de 150 hectares, nous prélevons entre 200 et 300 corbeaux freux et corneilles ; il faut quand même imaginer si cela n’était pas réalisé le massacre que cela fait sur les cultures des champs ravagées en seulement quelques jours, mais encore plus sur la petite faune comme les faisans et perdreaux pour le peu qu’il nous reste, mais aussi lièvres, pigeons et j’en passe.

    Mais après, on peut aussi voir les messages de toutes les personnes qui se disent soi-disant contre, car les chasseurs sont des assassins, mais je voudrais demander, parmi toutes les personnes qui commentent sur des sujets qu’elles ne connaissent même pas, qui vient abreuver les animaux durant la période de canicule ? Car, pour l’instant, je n’ai vu personne venir remplir mes abreuvoirs sous 40 degrés au milieu des champs. De plus, quand on voit les quantités monstres de corbeaux et de renards, on voit la répercussion sur la reproduction de l’année, mais encore une fois, nous prélevons des animaux, ce qui permet un équilibre et de garder une population stable et riche en diversité.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h29
    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.