Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55951 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 22h23
    Rien ne justifie de façon scientifique les résultats de ces abattages et leurs intérêts, il est d ailleurs démontré l inverse pour certaines maladies.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h23
    Vivre et laisser vivre ! Aucun animal ne mérite la peine de mort !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h23
    ESOD classe 2
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h22
    Je suis toralement défavorable à ce projet. Les corbeaux, les renards, les geais et consorts sont en effet très utiles pour tout un tas de raisons. Les corbeaux sont des nettoyeurs, les regards des régulateurs, les geais des semeurs de forêts ect ect…assez de cette humanité dévastatrice
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h22
    Quand arrêterons nous de détruire ces animaux sans connaître l’état des populations exactes? La plupart des renards que j’observe autour de chez moi sont très affaiblis et toujours pourchassés. Je n’observe quasiment plus de blaireaux. Aidez financièrement s’il vous plaît les éleveurs à mieux s’équiper pour protéger leurs élevages et pouvoir travailler avec les éventuels prédateurs plutôt que de faire systématiquement contre.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h22
    Il faut apprendre à vivre avec la nature et la faune et leur laisser une place au lieu de tout éradiquer pr qq intérêts et par simplicité Nous sommes au sein d’un écosystème dont nous faisons parti, nous ne sommes pas au dessus
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 11 juillet 2026 à 22h22
    Arrêtons les massacres. La nature ne se comptabilise pas, les animaux sont tous partie d’un écosystème interdépendant. Si on prend le cas du renard "soi-disant nuisible" ils sont très utiles pour les agriculteurs car ils mangent principalement des souris des mulots voir des rats et en les mangeant ils suppriment des tiques dont nos campagnes sont infestées. Arrêtons de massacrer, la nature se régule elle même. On a supprimé les loups, on veut supprimer les renards. On donne à manger aux sangliers du mais ce qui fait que les femelles font plus de petits que si elles mangeaient des produits venant des forêts et comme il n’y a plus de prédateurs les sangliers prolifèrent et saccage les cultures mais on chasse de temps en temps pour tenter de rééquilibrer. Que l’homme arrête de tout réguler, il le fait très mal
  •  Defavorable !, le 11 juillet 2026 à 22h21
    Pas d’accord avec ce projet destructeur d’animaux utiles pour la biodiversité et le respect des chaînes alimentaires
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h20
    Défavorable et encore défavorable à la destruction d’espèces sauvages. Rien que le terme « destruction » est abominable. C’est une honte.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h20
    on a besoin de la nature, pas de tuer tout ce qui bouge.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h20
    Défavorable. Stop à l’extermination de la biodiversité, chacun a sa place. Respectons le vivant sous toutes ses formes. Merci
  •  Défavorable à cet Esod-2, le 11 juillet 2026 à 22h20
    N’encourageons pas la destruction d’espèces utiles à l’équilibre naturel, comme le renard, pour satisfaire les loisirs morbides des chasseurs !
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 22h20
    Je suis pour la régulation des espèces nuisibles pour avoir une harmonie entre les espèces et pas que des espèces dominantes
  •  Contre l’arrêté , le 11 juillet 2026 à 22h19
    Bonjour, une période électorale se profile à l’horizon,il faut faire plaisir aux chasseurs, aux agriculteurs… Je suis contre cet arrêté M.Le Doussal
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h18
    Arrêtons le massacre ! La nature est bien faite avec les prédateurs etc protégeons la biodiversité !
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 22h16
    Je suis défavorable à ce projet d arrêté
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h16

    Il est temps d’ouvrir les yeux et d’apprendre à vivre avec la nature.

    Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux , mais quel personne avec une once d’humanité fait ce genre de chose ? !

    Aller déterrer des animaux dans leurs terriers , les massacrer à coup de pelle ou autre. Ce n’est pas de la chasse ça je suis désolée . C’est une honte de faire ce genre d’acte encore en 2026. Le moyen-âge c’est fini !

    Les animaux sauvages souffrent et la plupart ne vivent pas vieux entre les accidents de la routes etc . Il faut arrêter de nous faire croire qu’il y a des dégâts sans arrêt.
    D’autres moyens existents si l’on souhaite diminuer l’évolution de certaines populations.
    Les élevages privés où on fait profiliferer les animaux pour le plaisir de faire un safari avec ses copains … C’est immonde et sa contribue à la surpopulation.

    Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier.

    Les problèmes de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolus autrement qu’en tuant des animaux : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, meilleure protection des installations agricoles contre les intrusions de renards ou de fouines, etc.

    Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h16
    Bonsoir, Il est important de continuer a faire diminuer les populations de corbeaux (y compris les corbeaux freux qui ne sont pas dans la liste) car ils font beaucoup de dégâts sur les semis des agriculteurs. Les Renards quand a eux font beaucoup de dégâts dans les poulaîliées (et malheureusement peu de personnes les declarent). Quand aux pies on en voient de plus en plus et qui détruisent les nids d oiseaux Cordialement
  •  Défavorable Bien entendu, le 11 juillet 2026 à 22h15
    l’espèce susceptible d’occasionner des dégâts n’est pas dans cette liste mais a rédigé ce projet d’arrêté. Il faudrait enfin comprendre que si on extermine tout le monde il ne restera plus rien c’est assez simple . Stop aux projets visant à défendre des intérêts particuliers. Le dogmatisme bureaucratique sous l’influence des lobbys doit cesser.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h15
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté.