Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71491 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •   Défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h58
    Je suis défavorable car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Arrêté pour espèces esod, le 16 juillet 2026 à 20h58
    Favorable, il faut réguler
  •  Reguler ,les corvide , le 16 juillet 2026 à 20h58
    Le corbeau freu et la corneille noire sont deux espèces qui engendre des pertes importantes aux cultures..et pertube le petit gibier
  •  Non à la destruction des espèces , le 16 juillet 2026 à 20h57
    Il faut arrêter de détruire la faune, rien ne justifie de tuer des animaux innocents. J’ai vu des corbeaux agoniser dans un champs que le fermier avait dû épandre du poison. J’ai vu de jeunes renards se faire tuer à bout portant, un faon tué, il avait un plomb à l’arrière train. Non au massacre, faites comme cette commune de haute Garonne où la chasse est dorénavant interdite. Merci
  •  Avis défavorable +++, le 16 juillet 2026 à 20h57
    Le dispositif ESOD est non seulement totalement inefficace pour réduire les dégâts, mais aussi coûte beaucoup plus cher à la mise en oeuvre que les dommages déclarés, c’est ce que démontre une étude scientifique récente. Ce dispositif est donc une totale aberration, coûte de l’argent inutilement aux contribuables français, et détruit des espèces utiles au fonctionnement des écosystèmes, qui régulent les populations de rongeurs destructeurs de cultures agricoles, dispersent les graines, régénèrent les milieux naturels notamment forestiers. La destruction massive des espèces classées ESOD est non seulement extrêmement cruelle, mais aussi appauvrit notre biodiversité. Que se passe-t-il en France pour que nos dirigeants prennent des décisions cruelles et totalement contraires au bon sens et à l’intérêt général?
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 20h57
    Favorable pour la regulation.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h57
    Inadapté. Inefficace. Onéreux. Décisions hâtives et études préliminaires bâclées.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h57
    Une bonne régulation contribue fortement à la protection de la faune sauvage et permet aussi de limiter les dégâts occasionnés.. Le but est de réguler pour protéger l’écosystème. Les corbeaux causent beaucoup de dégâts à notre agriculture et à la faune sauvage. Concernant le renard, ils occasionnent des dommages non seulement dans les poulaillers mais aussi pour la faune sauvage. Je pense même qu’il faudrait rajouter la fouine et le blaireau en nuisible.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h56
    Vous le dites vous-même dans l’intitulé, il s’agit là de DESTRUCTION d’espèces. Quand est-ce que nos gouvernements vont enfin se préocuper de la destruction de la vie sur la Terre, qui menace directement l’avenir de l’humanité ???
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h56
    C’est l’homme qui est nuisible
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h56
    Avis défavorable. Il faut préserver la biodiversite.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h55
    Si on laisse faire la nature, elle trouvera son équilibre. Nous, on fait suffisamment de dégâts avec nos incendiaires, notre agro-business, etc. Qui c’est les prédateurs ? Qui sont ceux qui classent les animaux entre "bons" et "nuisibles"? Méconnaissance crasse de comment fonctionne les écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h55
    Le retrait du corbeau freux dans une vingtaine de départements sans qu’aucune justification ne soit apportée, est guidé par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. En conséquence, je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h55
    Je suis contre la modification de la liste et de l’élargissement des périodes de destruction des "nuisibles" qui sont bien utile dans le maintien de la biodiversité. Nous avons besoin de plus de nature et moins de lobbys………….
  •  Régulation des ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h54
    Aujourd’hui seuls les chasseurs remboursent les dégâts causés par certains nuisibles . Si nos pseudos ecolos voulaient prendre le relais pour les indemnisations au lieu de tout vouloir interdire du haut de leur gratte ciel ,peut être que la régulation nécessaire leur semblerait utile . Laissons à ceux qui connaissent le milieu rural . Je serai très étonné qu is veuillent aider financièrement.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 20h54
    D’autres méthodes moins coûteuses peuvent être mises en place pour la limitation des dégâts L’évaluation de ceux-ci est partiale et ne tient pas compte des bénéfices apportés par la présence de ces especes
  •  Chasseur, le 16 juillet 2026 à 20h54
    Tout à fait d’accord avec les listes des ESODs proposée. Ne pas oublier que certains de ces ESODs sont porteurs de maladie transmissible à l’homme.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h54
    Les chasseurs veulent être les seuls à décider du droit de vie et de mort des animaux sauvages et façonner la nature selon l’unique prisme de leur loisir mortifère. Peu importe s’il n’y a aucune raison écologique de chasser telle ou telle espèce, les chasseurs ont une vision utilitariste et divertissante de la nature où ils seraient les uniques prédateurs légitimes du “gibier”. En s’appropriant de la sorte les animaux sauvages, ils privent de leur droit à la contemplation des millions d’autres Français dont le loisir est la simple observation des animaux… vivants. Alors laisser nous aussi avoir le plaisir de faire des belles observations de la faune sauvage dans son ensemble. Non à la destruction des ESOD, laissons les vivre.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h53
    Il faut arrêter de croire que tout ce qui nuit aux intérêts (de certains) humains est nuisible tout court. C’est de l’anthropocentrisme. Il faut soigner l’environnement pour qu’il soit favorable au vivant dans son entièreté, dont les humains, et arrêter de croire qu’en voulant tout contrôler, on gère. C’est l’humain qui est nuisible au reste du vivant.
  •  Défavorables pour le département du cher , le 16 juillet 2026 à 20h52
    Je suis complètement en désaccord au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts. Il y a aussi ,je pense, autre chose a faire en ce moment a la protection de nos forêts qui n’arrête plus de bruler. Alors concentrons nos efforts dans ce domaine là qui je pense est plus urgent que la liste des ESOD