Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69101 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h09
    Il faut que tous ces massacres, ces exterminations systématiques prennent fin au plus tôt. Il y a suffisamment de dégâts engendrés par ces incendies qui ravagent flore et faune .Nous devons respecter la VIE sous tous ces aspects et cesser de perturber l’ordre de la nature.
  •  Défavorable a loi décrétant les nuisibles., le 29 juillet 2026 à 20h08
    Avis défavorable 29/07/2026. Arrêtons de déséquilibrer la biodiversité nous même , et ensuite de décréter nuisibles tous les animaux ou plantes qui ne peuvent plus évoluer en équilibre avec les autres espèces Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Nous jouons aux apprentis sorciers et nous desequilibrons la planète.
  •  Anne cauvy, le 29 juillet 2026 à 20h08
    Défavorable Un non sens sens total, un coup beaucoup plus élevé que les bénéfices ( j en vois pas) de les tuer. L homme est devenu fou dans sa folie auto destructrice, une lesire ecoticide, humanicide indirectement….. détruire l equilibre de la nature….
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h08
    Aucun animal n’est nuisible. Chaque animal a une place dans notre écosystème fragile.
  •  Défavorable au maintien du classement de certaines espèces en tant qu’ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h08

    Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h04
    Je suis totalement opposée au maintien du classement de ces espèces en tant qu’ESOD. Les martres, fouines, belettes, corbeaux et corneilles sont des animaux sauvages qui ont toute leur place dans nos écosystèmes et participent à leur équilibre. Les désigner comme des espèces à détruire est une vision dépassée qui ne tient pas suffisamment compte de leur rôle écologique.

    Le piégeage et la destruction de ces animaux entraînent des souffrances inutiles et contribuent à l’érosion de la biodiversité, alors même que celle-ci est déjà gravement menacée. Les conflits ponctuels avec les activités humaines ne justifient pas des campagnes de destruction d’animaux sauvages.

    Je demande que ces espèces soient retirées de la liste des ESOD et que la protection de la biodiversité soit enfin privilégiée plutôt que des méthodes létales. La coexistence avec la faune sauvage doit être la règle, pas son élimination.

  •  Avis devaforable , le 29 juillet 2026 à 20h08
    Je suis contre l’abattage en masse des animaux dit nuisibles … les scientifiques ont prouvé que ce n’était pas efficace … il serait plus efficace d’agir localement quand il y a surnombre .. ceci couterait en plus beaucoup moins cher … cette loi a été élaborée sans une réelle étude et je suis contre son application
  •  Opposition à la liste ESOD , le 29 juillet 2026 à 20h08
    Je suis opposé à la liste ESOD Elle ne repose sur aucun élément scientifique
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h08
    Votre idéal c’est un monde avec 3 espèces animales et que des sapins autour? Honte et ignominie.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h08
    La pression de chasse est déjà très présente et acharnée sur ces espèces. Qui plus est le pays souffre de canicules, la faune souffre aussi. Il est difficilement concevable que l’on s’acharne autant sur certaines espèces qui ont toutes leur utilité dans l’écosystème. Il serait temps de prendre davantage de recul concernant ces espèces ESOD et de trouver des solutions plus scientifiques, moins expéditives. Quel enfer d’être un animal classé ESOD dans notre pays !
  •  Avis complètement défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h07
    Je suis d’accord avec tous les autres avis défavorable, l’étant moi-mm pour les même raisons. L’équilibre de la biodiversité, chaque animal, chaque être vivant est important dans ce monde ! Tout le monde, y compris ces espèces ont un rôle important à jouer à chaque fois. Il est important aussi d’avoir une nature, une faune et une flore riche, diversifiée… Il y a de belles espèces dedans en plus. Arrêtez la cruauté, c’est vraiment horrible ce type de décision, tout ça pour plaire à une certaine aire d’aujourd’hui, à certaines personnes qui ne réfléchissent pas ! De même que je suis pour la préservation des loups, car oui dans le même principe pourquoi ne pas mettre les loups dans la liste qui mangent les moutons hein !? Il faut savoir vivre ensembles, cohabiter et trouver un compromis. La nature, les animaux malgré quelques difficultés savent très bien se relever de dégâts, de petites difficultés, en se redévelopant ! Il faut juste faire les efforts pour l’aider. Je suis pour la préservation donc des ces belles espèces, que ce soit au mieux dans leur milieu naturel ou dans les parcs animaliers, plutôt que de les détruire, que de les tuer !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h07
    L’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) publiée dans la revue Biological Conservation démontre que la destruction massive des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) est inefficace pour réduire les dommages économiques et s’avère huit fois plus coûteuse que les dégâts déclarés. Cessons ces massacres sans fondements scientifiques !
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 20h07
    Non à ce projet de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il est urgent de respecter le vivant. La situation de la faune et de la flore en France est déjà extrêmement préoccupante. Face à l’effondrement de la biodiversité et aux conséquences croissantes du changement climatique, comme les récents incendies, nos responsables politiques doivent faire preuve de clairvoyance, de responsabilité et de bienveillance. Je vous demande de privilégier des solutions respectueuses des équilibres naturels et de tenir compte des attentes de vos concitoyens. Merci de respecter également la volonté de votre électorat, qui aspire à une politique plus ambitieuse en faveur de la protection de la biodiversité.
  •  Contre ce projet, pour une vision différente du Vivant, le 29 juillet 2026 à 20h07
    Je suis contre ce projet d’arreté et l’utilisation du terme même "d’espèce susceptible d’occasion et des dégâts".
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h07
    Je suis défavorable à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Cet. Ld
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h07
    Avis défavorable Laissons la nature Le nuisible c’est l’homme
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h07
    Je présente mon avis défavorable ! stop
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h07
    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices, nécessaires à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h07
    La science est contre, les scientifiques expliquent que c’est inutile, les citoyens sont contre ! Seuls les chasseurs et le Ministère de l’"écologie" sont pour. J’ai honte d’être français et pour la France et ses gouvernement successifs qui n’ont aucun courage
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h06
    Bonjour, nous sommes nombreux dans mon entourage à être TOTALEMENT DEFAVORABLE à ce projet. Merci pour ces animaux magiques. Cordialement,
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h06
    Je vous adresse cet avis défavorable contre l’application de l’article R.427_6 du code de l’environnement au motif qu’il est désormais temps de protéger toutes les espèces animales qui sont toutes interdépendantes. Nous ne devons pas déstabiliser l’ordre des choses.