Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté fixant la liste des Espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 18 juillet 2026 à 06h43
    J’exprime un avis favorable
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 06h42
    Il est absolument nécessaire de mettre en place des mesures pour protéger les cultures de certaine surpopulation locale, de protéger la petite faune locale et lui permettre d’exister à termes, sans toutes ces actions nous serions coupables de la destruction totale de certaine espèces qui n’aurais plus la possibilités de reproduction. Merci à tous les acteurs de terrain qui assure ces missions au quotidien
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h41
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h40

    Dans le cadre de cette consultation, j’émets un avis défavorable au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    À ce jour, je considère que ce classement n’est pas suffisamment justifié par des éléments objectifs et des constats de dégâts avérés à l’échelle locale. Les décisions devraient être fondées sur des données précises, actualisées et adaptées aux réalités de chaque territoire.

  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h39
    Quand va-ton enfin cesser d’agir en prédateurs Nous sommes les pires nuisibles de la faune terrestre Honte à nos préfets et au lobby de la chasse
  •  ESOD , le 18 juillet 2026 à 06h39
    Défavorable. Que tous ces écolos animaliste viennent voir ce qui ce passe sur le terrain. En autre le travail des chasseurs pour la gestion des territoires. Restriction plan de chasse proche de zéro pour certaines espèces, aménagement, agrainage point d’ eau au lieu de critiquer en restant devant les écrans
  •  avis favorable, le 18 juillet 2026 à 06h39
    les citadins ne seront favorable a la régulation de la faune sauvage que le jour ou il n auront plus rien dans leur assiette tellement il sont inconscient des dégat causé par certaine espèces sauvage heureusement pour nous agriculteur certaine espèces comme le sanglier font des dégat en ville je suis pour la régulation et non la destruction
  •  Demande de réforme du dispositif ESOD, le 18 juillet 2026 à 06h38
    Stop à la destruction de la faune sauvage..des alternatives existent dans d’autres pays. Soyons à la hauteur.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 06h38
    avis très défavorable, ne détruisons plus la faune et la flore, seule l’espèce humaine intolérante est une espèce nuisible même pour elle même et elle ne s’en rend même pas compte tout en se plaignant du changement de climat !!!!
  •  Une honte (respect et cohabitation mis à l’index en France, sauf pour la Corse-du-Sud, Les Hautes-Alpes et Paris !), le 18 juillet 2026 à 06h36
    C’est une aberration :
    - toutes les espèces jouent un rôle dans les écosystèmes
    - les rapports scientifiques vont à l’encontre de ce projet
    - les chasseurs ont un poids anormal en France et ils voient dans le renard un prédateur concurrent
  •  Non au massacre !, le 18 juillet 2026 à 06h35
    Aucun sens scientifique à ce texte… juste pour faire plaisir aux lobby des chasseurs… ah oui, eux ils votent ! Contrairement aux ESOD… Occupez-vous des vrais sujets, comme une meilleure protection de la nature et de tous les animaux !
  •  défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h34
    Comme la majorité des français je suis choquée par votre obstination à vouloir détruire et anéantir la faune et la flore.Les espèces nuisibles n’existent pas,la nature souffre déjà suffisamment de la sécheresse et des incendies ;FNSEA et chasseurs devront rendre des comptes un jour et nous serons là pour nous assurez que leurs complices payent la note. MMe thoumas
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 06h34
    Complètement favorables pour la validation de cet arrêté de classement Esod.
  •  avis défavorable aux massacres , le 18 juillet 2026 à 06h34
    susceptibles de causer de dégâts : où sont les études scientifiques ? quels dégâts ? leur quantification par apport à quoi? la prise en compte de leur rôle dans la biodiversité? autres moyens de réguler ? sortez les animaux de cette classification.
  •  NON au massacre d’animaux. , le 18 juillet 2026 à 06h33
    Détruire et détruire encore…, le 18 juillet 2026 à 06h28 Que l’humanité s’auto détruise est une chose mais qu’elle détruise ce qui est susceptible de continuer à vivre sur cette planète… NON ! Foutez leur la paix !! occupez vous des humains malhonnetes, destructeurs
  •  ne pas tuer, le 18 juillet 2026 à 06h33
    laissons vivre ces animaux, ils font partie de la chaîne alimentaire et mange des rongeurs qui pulluleraient si ils n’étaient pas là. Le résultat est vertigineux : le massacre des ESOD coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an à la société. En face, le montant des dégâts officiellement déclarés ne s’élève qu’à 8 à 23 millions d’euros.10 mars 2026 https://www.animal-cross.org ESOD : La science confirme de nouveau l’absurdité d’un massacre inutile. Essayons de sauvegarder la nature, zones humides arbres si il n’est déjà pas trop tard pour nos descendants. Le changement climatique est là, les décisionnaires n’ont pas écouter les scientifiques il y a plusieurs années. Il faut voir le futur et non pas notre présent. Merci
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h32
    Avant de commettre des génocides parmi les espèces concernées, de véritables solutions de cohabitation ont-elles été cherchées ? L’homme détruit et écrase au lieu de s’intégrer dans son environnement. Ce n’est pas un comportement durable.
  •  Avis totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h32
    Stop à cet arrêté d’un autre âge. toutes les espèces jouent un rôle dans les équilibres naturels en particulier les prédateurs. Les principaux dégâts, et nombreux, dans la nature sont provoqués par la chasse et les pesticides. Il faut une loi reconnaissant définitivement le statut d’être sensible de tous les animaux sauvages et leur rôle bénéfique pour les équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h31
    Nous avons besoin des renards (charognards, régulateurs de campagnols…) ; des martres (chez moi, elle régule les pigeons colombins du village, trop nombreux), etc… Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h31
    Laissons faire la nature. En la supprimant, nous nous supprimons également.