Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Anne Bouquerel , le 18 juillet 2026 à 06h51
    Va t’il falloir éliminer tous les animaux de la planète parce qu’ils nous dérangent …
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 06h50
    Je suis défavorable au projet, la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h50
    Cette liste est inadaptée et contre-productive. Elle ne prend pas en compte la réalité de l’influence globale des espèces classées. Un exemple parmi d’autres : les chenilles procéssionnaires contre lesquelles se battent les mairies à coup de dizaines de milliers d’euros chaque année pour limiter leurs dégats font partie du régime alimentaire des renards (elles représentent plus de 10% des matières fécales en pèriode de dissémination des chenilles). Et pourtant le renard est classé en ESOD. Il faut de toute urgence revoir cette liste en se basant sur l’influence réelle globale de chaque espèce et sur toutes les études effectuées.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h50
    Je suis consternée de voir que ce classement moyenâgeux des animaux persiste, et autorise des tueries barbares de masse alors que l’urgence est de nous reconnecter au vivant et de preserver, voire aider à reconstruire les équilibres naturels qui garantissent une planète saine et viable. Stop aux massacres sans aucun fondement scientifique et sans aucune éthique !!
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 06h50
    Defavirable L’homme est un nuisible pour l’équilibre de la nature . Les lobbys de la chasse veut tout détruire Laissons les espèces animales vivre normalement
  •  Evelyne Philipps , le 18 juillet 2026 à 06h49
    Arrêtez ce massacre. Juste un peu d’humanité 18.07.2024 06:50
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h49
    On ne gère pas la nature par le vide. Toute niche écologique vide est remplie, souvent par des espèces invasives. N’oublions jamais la gestion de la Rage en France. Échec terrible, jusqu’à ce qu’on se rende compte que la destruction n’est pas la solution, mais le maintient de l’espèce dans son biotopes
  •  Honteux , le 18 juillet 2026 à 06h49
    Il y a d’autres façons de "reguler" ! Je suis un Homme, un mammifère. qui a décidé que j’avais, que nous avons plus de droit de vivre qu’un autre mammifère ou animal sur cette terre ?? Je suis equeurer de l’humanité, je ne suis pas fais pour vivre sur cette planète ! Je vis au milieux de 460 hectares de forêt et mon bonheur est de pouvoir laisser rentrer tout animal chez moi et les laisser venir boire dans ma piscine pendant cette canicule. Et de savoir que tous ces animaux vont être traqué, chassé pour le "sport" ?? !! C’est une honte de voir ces athlètes de hauts niveaux aux physique aussi sculpté que leurs ouverture d’esprit et de compréhension ! L’argent et la soif de supériorité !
  •  Absolument défavorable aux "ESOD", le 18 juillet 2026 à 06h49
    Une raison de plus d’abandonner la réglementation “ESOD” : une étude inédite du Muséum national d’histoire naturelle parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation démontre l’inutilité d’abattre des millions de renards, fouines, corvidés et autres animaux considérés comme “espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” (ESOD) pour réduire les dommages aux activités humaines. Par l’analyse de 7 années de données (de 2015 à 2022), les chercheurs démontrent en effet que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros). Le Muséum en conclut qu’ « il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h47
    Arrêtons de tout massacrer pour le plaisir ou les arrangements d’une minorité… la nature sait se réguler d elle même Et depuis des millénaires elle n’a pas attendu l’arrivée de fusils pour s’équilibrer ! Stop au meurtre des animaux sauvages
  •  Absolument contre ce projet, le 18 juillet 2026 à 06h47
    La vie sauvage n’ a pas attendue l’ homme et son fusil, pour qu’ il décide qui doit vivre ou pas, c’ est un équilibre naturel que l’ homme met à mal pour son plaisir personnel et/ou son incompétence. L’ agriculture moderne associée à la pratique de la chasse dite " traditionnelle" puis l’ urbanisation, sont directement responsables du déclin alarmant de bon nombres d’ espèces, inutile suite à ce constat de chercher de faux coupables…
  •  Avis favorable pour le classement de la liste des ESOD., le 18 juillet 2026 à 06h47
    Le classement de la liste des ESOD doit être maintenu, nous subissons des dégâts importants dans nos élevages et dans l’agriculture en général.
  •  nuisibles ????, le 18 juillet 2026 à 06h47
    Il n’y a pas d’espèce nuisible, il y a une espèce qui a détruit la planète et s’arroge le droit d’en qualifier d’autres de nuisible… C’est l’hôpital qui se fout de la charité !!!
  •  Pour le respect de TOUT le vivant, le 18 juillet 2026 à 06h46
    Avis DEFAVORABLE . Tout le vivant doit être respecté. A force de tout anéantir, juste pour le profit de quelques uns, et contre la volonté du plus grand nombre, vous nous emmenez vers une destruction globale !
  •  Ca suffit les massacres !, le 18 juillet 2026 à 06h45

    La seule espèce qui cause des dégâts sur cette Terre est l’ANIMAL Humain.

    Massacrer, tuer, faire disparaître, réduire les populations… ah !! Là il y a des têtes pour penser et agir.

    Préserver, comprendre, accompagner, respecter… nous ne sommes pas nombreux à y prêter attention ; c’est scandaleux !!

    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté qui ne devrait même pas exister.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h45
    Arrêtons de considérer ces 9 espèces ESOD ! c’est un classements scientifiquement et juridiquement injustifié. La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.
  •  Je dis non a ce projet, le 18 juillet 2026 à 06h44
    Il faut arrêter de vouloir prendre les animaux sauvages de nuisibles. Il contribuent a la vie de notre planète. Le seul nuisible est l’être humain
  •  Non sens des destructions d’espèces , le 18 juillet 2026 à 06h44
    Les études scientifiques récentes en indépendantes prouvent toutes l’inutilité de ces destructions. Les populations se régulent. Plus il y a de massacres, plus il y a de jeunes. Les dégâts sont en fait peu importants en coût, a fortiori rapporté à celui de la pseudo régulation (120 millions d’euros annuels soit 10 fois plus). Le lobbying apparaît donc assez évident, permis de tuer rémunéré pour des "chasseurs"… A contrarié, tuer des renards les empêche de manger les campagnols alias rats taupiers qui massacrent les pâtures. Arrêtez donc ces pratiques obscurantistes et autorisations clientélistes, et interdisez plutôt l’affermage qui nourrit la multiplication des sangliers ou chevreuils qui saccagent des cultures, pour que les mêmes puissent s’amuser à les tuer….
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 06h43
    Non conforme aux décisions prises.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h43
    Dans le cadre de cette consultation, j’émets un avis défavorable au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).