Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis TOTALEMENT Défavorable - Projet d’arrêté absurde et anachronique, le 18 juillet 2026 à 07h00
    Bonjour, c’est un non-sens, aujourd’hui, d’avoir même à devoir argumenter contre ce projet d’arrêté. Comment un gouvernement qui se targue de vouloir promouvoir la biodiversité peut-il encore être à l’origine de telles propositions. Les habitats naturels reculent. Les connaissances scientifiques aujourd’hui disponibles prouvent que chaque maillon de la chaîne des espèces est utile ; en détruire une met à mal tout le système et provoque un déséquilibre profond. Ayons l’humilité d’apprendre de l’histoire (il me semble pourtant que Monsieur Macron porte ce message) : dans les années 50, Mao a encouragé tous les Chinois à effrayer et faire fuir tous les passereaux des champs, arguant que ceux-ci mangeaient les graines des cultures. Les Chinois ont scrupuleusement appliqué ses consignes : à force de ne plus trouver de repos, les passereaux sont morts. Ce que l’histoire nous apprend également, c’est que les années suivantes, une grande famine a régné en Chine ; les oiseaux morts, les insectes dont ils se nourrissaient se sont multipliés… ravageant les cultures. Merci de revenir à la raison et de ne pas faire du respect de la biodiversité un vain mot !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h00
    Non à ce projet , laissez les animaux sauvages en paix . La terre et l’humanité ont besoin de tous ses animaux . Le respect de notre belle planète doit se faire avec tous les êtres vivants , tout le monde sera gagnant .
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h59
    Ces animaux sont nécessaires pour la biodiversité
  •  Comment ne pas être contre., le 18 juillet 2026 à 06h59
    Tout est dans le nom Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts. On tu donc de manière préventives. Il est rare de voir l’État appliquer aussi bien le principe de précaution ! On en vois pas tant quand il s’agit d’interdire pesticides/insecticites cancerigènes même probable. Avec ce ministère de la transition écologique, on sais d’où on part. On est maintenant certain qu’il ne veut pas nous emmener là où l’on souhaite. Chers parlementaires, si vous voulez tirer à la carabine faite du biathlon.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h58

    En tant que citoyenne observatrice attentive de la nature, je tiens à exprimer ma ferme opposition à l’arrêté autorisant la destruction illimitée de millions d’animaux sauvages (renards, corvidés, mustélidés) jusqu’en 2029.

    L’observation régulière de la faune m’a convaincue que ces espèces jouent un rôle écologique indispensable à l’équilibre de nos territoires. Les détruire massivement est non seulement cruel, mais scientifiquement contre-productif, comme le confirment de nombreuses études. Ces pratiques d’un autre âge ignorent la capacité de la nature à s’autoréguler et portent une atteinte grave à notre biodiversité déjà fragilisée.

    Je demande donc le retrait immédiat de cet arrêté et l’adoption de méthodes de gestion respectueuses du vivant, fondées sur la prévention non létale et la coexistence plutôt que sur l’éradication systématique.

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h58
    Avis défavorable quant à la liste des animaux, les périodes et modalités de destruction
  •  Non au massacre, le 18 juillet 2026 à 06h58
    Par pitié arreter de tout détruire. Chaque espèce est unique. Elles sont toutes utiles a la biodiversité.
  •  participe, le 18 juillet 2026 à 06h57
    pour la chasse
  •  Espèce nuisible, le 18 juillet 2026 à 06h57
    La seule espèce nuisible sur terre c’est l’homme. Vous n’avez qu’à regarder les infos. Laissons tranquille la nature déjà fort malmenée. Et que les agriculteurs redeviennent des paysans, loin de l’industrie. Qu’ils aprennent à cohabiter qui plus est sans polluer notre environnement.
  •  Avis hautement défavorable, le 18 juillet 2026 à 06h56
    Il n’y a qu’1 espèce nuisible : l’homme, qui entraine les autres dans sa chute.
  •  Avis défavorable contre le classement ESOD du renard roux, la belette et la Martre , le 18 juillet 2026 à 06h55

    Avis défavorable contre le renard roux, la belette et la Martre que l’on voit de moins en moins.

    La belette régule les rongeurs

    Le renard roux régule les rongeurs et évite la myxomatose en se nourrissant des lapins malades. De plus, c’est un charognards.

    La Martre régule les rongeurs et n’occasionne pas de dégâts pour l’homme au sens être humain.

  •  non a la destruction d’acteurs de biodiversité, le 18 juillet 2026 à 06h54
    NON non non !!!!! Ca suffit l’extermination abrutie autant qu’inutile et irresponsable A l heure de l’effondrement du vivant. De l’échec des solutions cynégétiques autant inutiles que barbares ou irresponsables. A l’époque où les zoonoses sont contrôlées . il s’agit de mettre en place études, moratoires , vrai suivi au sein de groupes et et institutions qui soit représentatives des aspirations d’une société civile et d’associations, de scientifiques qui jusqu’ici ont été totalement ignorées ! Que le seul chasseur soit décideur parce que maitre boucher : ca suffit ! La ruralité elle même ne veut plus de ces exactions qui déshonorent le pays partout en Europe où l’on travaille à la coexistence intelligente ! Dans la balance , les bénéfices d’une population sauvage et ses impacts sont POSITIF ; tous les éthologues le crient .
  •  Avis défavorable a la barbarie, le 18 juillet 2026 à 06h54
    Les études ont prouvée qu’à battre le renard n’améliore pas les rendements agricoles, que cela permettait aux premières espèces porteurs des tiques de pulluller donc finalement de faire que certaines maladies comme lyme soit en net progression. Chacun de ses animaux a un intérêt dans la chaîne naturelle, arrêtons le massacre.
  •  Avis défavorable concernant le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 06h54
    Il serait temps de prendre en compte l’avis de la population qui dans la majorité défend les animaux. Le terme "destruction" convient pour des objets. Il s’agit dans ce projet d’ôter la vie donc de projeter un massacre car les animaux sont des êtres vivants qui ont le droit d’exister, certains humains occasionnent aussi des dégâts encore plus que ces animaux. Il conviendrait de trouver des solutions intelligentes comme protéger les zones d’éventuels désagréments. La planète appartient à tous les animaux quels qu’ils soient et constituent une richesse naturelle indispensable dans l’écosystème.
  •  Folie !, le 18 juillet 2026 à 06h53
    En ces temps de canicules, de feux, de sécheresses et de manque d’eau pour nous, la faune et la flore, les hommes n’ont toujours pas compris que nous faisons partie de la nature ! Mais non nous faisons tout pour la détruire, les animaux aussi font partis de ce tout ! Mobilisez vous
  •  Anne Bouquerel , le 18 juillet 2026 à 06h53
    DÉFAVORABLE ET DÉPLORABLE
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 06h52
    Ineptie écologique totale ! Efficacité allant contre le consensus des recherches scientifiques. Porté par le lobby de la chasse. Seul pays en Europe a appliquer cela !!
  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 06h52
    Il faut réguler le corbeaux freux
  •  Avis hautement défavorable , le 18 juillet 2026 à 06h52
    Il n’y a qu’une espèce nuisible : l’homme qui entraine les autres dans sa chute
  •  Avis défavorable - non sens écologique , le 18 juillet 2026 à 06h51
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, car le classement d’espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » devrait reposer sur des preuves scientifiques solides, transparentes et actualisées, et non sur des présomptions générales. La littérature scientifique montre que de nombreuses espèces concernées jouent un rôle écologique majeur : régulation naturelle des rongeurs (renard), dispersion des graines, élimination des carcasses, contrôle de certains ravageurs et maintien du fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction massive peut produire des effets contre-productifs, en perturbant les équilibres écologiques et en favorisant des phénomènes de compensation démographique ou l’augmentation d’autres espèces problématiques. Les décisions de classement devraient être fondées sur des données locales objectivant des dommages significatifs, démontrant l’absence d’alternatives non létales et évaluant les conséquences écologiques des prélèvements. À défaut d’une telle démonstration scientifique, le principe de précaution et les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité justifient de ne pas renouveler ce classement.