Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 18 juillet 2026, le 18 juillet 2026 à 07h44
    Si nous voulons préserver la biodiversité, il faut d’abord préserver les équilibres écologiques naturels et ne pas détruire les espèces qui ne nous intéressent pas mais qui jouent leur rôle dans ces équilibres. Lorsqu’on tue les renards, on fait proliférer les petits rongeurs qui sont beaucoup plus nuisibles ! D’ailleurs il est prouvé du point de vue économique que la destruction des ESOD coûte plus cher que cela ne rapporte.
  •  Contre la liste des Esod, le 18 juillet 2026 à 07h44
    Chacun a son rôle à jouer dans l’écosytéme. Nous voulons des forêts vivantes. La nature a besoin de chaque espèce pour etre a l’équilibre et l’homme est bien présomptueux de croire que c’est lui le garant de cet équilibre. Preuve en est, l’effondrement de certaines espèces …. La destruction de l’habitat d’autres….et l’emballement de tout un tas de perturbations de l’environnement. Stop au massacre. Laissez les vivre. Nous sommes la seule ESOD dans cette histoire .
  •  Avis défavorable ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h44
    L’homme a toujours voulu intervenir sur l’équilibre naturel pour des raisons financières de rendement immédiat. Le résultat est un déséquilibre de l’écosystème et un coût des mesures mises en place supérieur au coût d’un non interventionnisme. Écoutons les recommandations des scientifiques pour respecter la biodiversité, au lieu de céder aux pressions des lobby. Annick Brut
  •  Avis totalement défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h44
    L’urgence climatique nous rappelle à quel point notre environnement naturel est fragile. Nous devons absolument le protéger.
  •  ÉRADICATION du LOUP ( dans le PNR de Millevaches en Limousin). , le 18 juillet 2026 à 07h44

    Le tir à vue vient d’être autorisé
    à disposition de gens haineux et irresponsables qui font des cartons.

    Il a fallu 20 ans de lutte pied à pied
    pour sa réintroduction discrète…..

    Le parc fait 340 000 hectares. La horde comporterait 6 à 8 individus.

    Daniel Soularue
    du monde associatif corrézien. 19.

  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 07h43
    Totalement défavorable à ce projet qui est une tuerie cachée sous de faux prétextes, ils ignorent l’équilibre écologique, ils suivent leurs intérêts mesquins et leur plaisir. Toute vie est utile, mais l’homme est le plus grand destructeur jamais connu. C’est plus simple de détruire que de protéger et construire. Ne cédons pas aux lobbies des chasseurs et de l’agriculture intensive. Ne cédons pas à la destruction de la vie.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h43
    Je vous demande à la place :
    - de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins
    - d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable
    - de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces
    - de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    - et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h43
    Arrêtons de classer les animaux comme nuisibles alors que nous vivons sur le même territoire que eux et que nous détruisons leurs habitats !
  •  Je refuse ce texte , le 18 juillet 2026 à 07h43
    Laisser vivre ces animaux. C’est l’espèce humaine qu’il faudrait réguler !
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 07h43
    Je suis favorable à la liste ESOD 2026. Il est nécessaire de reguler certaines espèces qui n’ont pas ou plus de prédateurs en quantité.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 07h42
    Ok pour la régulation de ces nuisibles
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h42
    Ces animaux jouent un rôle clé dans la régulation des écosystèmes L’hyper urbanisation, l’activité agricole intensive, la fragmentation des habitats grignotent et détruisent les habitats naturels de la faune sauvage .. arrêtons de regarder les faits à l.envers ! Apprenons a vivre avec les besoins de TOUT le vivant !
  •  Avis favorable ,, le 18 juillet 2026 à 07h42
    Indispensable de réguler ces espèces
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 07h42
    Défavorable. Ces espèces sont de super régulateurs.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h41
    Nous sommes tous, êtres vivants et habitants de cette terre et participons à l’équilibre … L’homme n’a pas à définir qui a le droit de vivre !
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 07h41
    Nous en sommes donc encore là ! Toujours vouloir détruire et contrôler les espèces vivantes à qui nous ne laissons déjà que peu de place. Toujours cette logique de domination délétère et mortifère. Alors que nous sommes en train de détruire tout le tissu qui nous fait vivre. STOP STOP STOP.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h41
    Bonjour je donne un avis défavorable a ce projet d’arrêté S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  Demain ???, le 18 juillet 2026 à 07h41
    Quel est l’homme politique de caractère qui osera taper du poing sur la table pour faire stopper la destruction de notre nature ? Quel l’homme politique qui pourra regarder les jeunes générations… sans rougir pour sa ………………
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h41
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles, c’est l’homme qui en est un
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 07h41
    Les partisants du dispositif ESOD n’ont pas compris les grands services rendus par la biodiversité et le merveilleux équilibre local existants entre les différentes espèces. Seules les espèces invasives, introduites artificiellement, sont à éliminer.