Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h33
    On dit de tenir compte de la biodiversité, qu’en est-il ?laisser la faune sauvage tranquille elle se régule par elle-même si l’homme n’y mets pas sa « patte ». Écouter les scientifiques pour une fois !pour le climat, on ne l’a pas fait voyez le résultat !
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 07h32
    Nous assistons aujourd’hui à une diminution importante des petits passereaux, la martre des pins (Martes martes) en progression importante et constante depuis de nombreuses années n’est pas étrangère à ce phénomène !
  •  Arrêtons de tuer les animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 07h32
    Arrêtons de tuer les animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 07h27 Des études scientifiques montrent que cela coûte plus cher de vouloir réguler les populations d’animaux que certains qualifient de nuisibles que de rembourser leurs dégâts. Arrêtons de faire plaisir aux chasseurs ! Laissons un peu la nature tranquille…
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h31
    Il faut s’inspirer de ce qui se fait dans d’autres pays européens (Espagne par exemple) pour trouver des solutions ciblées et travailler sur la prévention. Je pense qu’il y a de la place pour tous et que les destructions massives vont à l’encontre de la biodiversité, donc ne sont pas bonnes pour nous non plus. Même sur le plan financier, des études scientifiques prouvent que le coût de ces destructions est supérieur aux bénéfices escomptés. Il serait tant d’écouter aussi ce que nous dit le milieu scientifique. A titre d’exemple, cela fait des années qu’il nous alerte sur les dangers du changement climatique et aujourd’hui nous nous retrouvons absolument pas préparés face à des canicules qui détruisent nature, animaux et… humains bien sûr !
  •  NON au classement ESOD des 9 espèces , le 18 juillet 2026 à 07h31
    Autour de nous, partout dans nos départements et chez nos voisins européens, bien des exemples de cohabitation sont possibles et réussies grâce à la prévention et la protection (troupeaux, poulaillers). Pourquoi encore ajouter des déséquilibres aux écosystèmes et à la biodiversité qui sont déjà tellement touchés par les activités humaines et par les conséquences du réchauffement climatique ? Merci d’opter pour le vivre ensemble et le non à ce classement de ces 9 espèces nullement nuisibles à la campagne comme en ville. Mme Annie Dequidt
  •  Massacres de millions d’animaux , le 18 juillet 2026 à 07h31
    Je suis contre le massacre injustifié de millions d’animaux sauvages.
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE : DEMANDE DE RETRAIT DE CET ARRÊTÉ TOTALEMENT INIQUE, le 18 juillet 2026 à 07h31

    Les 4 Motifs de cet arrêté sont totalement erronés :
    — "1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques " : dans le domaine de la santé, les animaux ne sont pas responsables de l’actuelle explosion des leucémies et autres cancers, et quid de l’impact des animaux sur la "sécurité publique" !? !? !
    - "2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune" : l’être humain détruit des espèces de la flore et de la faune et il est le seul RESPONSABLE de l’effondrement actuel de cette biodiversité et il ne la protège pas !
    "3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ", un simple constat c’est le réchauffement climatique avec ces canicules à répétition et cette sécheresse actuelle qui sont en train de détruire des milliers d’hectares de culture et qui assèche des rivières et sources et ce ne sont pas ces animaux qui sont à l’origine du réchauffement climatique mais le seul RESPONSABLE est l’être humain.

    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE À CHACUN DE ES MOTIFS ET DONC À CET ARRÊTÉ.

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h30
    Continuons à détruire la biodiversité pour produire de façon industrielle notre alimentation L’issue est connue …on finira tous comme les esod … mort de notre bêtise !
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h30
    il est important de réguler ces espèces classés ESOD
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h30
    Éliminer certaines espèces déséquilibre le milieu sauvage. Laissons la nature se gérer elle y arrive mieux que l’humain, dont elle n’a pas besoin.
  •  NON au massacre de millions d’animaux jusqu’en 2029 !, le 18 juillet 2026 à 07h30

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle !

    Nos gouvernants corrompus préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

  •  DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 07h30
    STOP ! Apprenons à vivre avec toutes les espèces.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 07h29
    Totalement pour la régulation des espèces occasionnant des dégâts sur les cultures et les élevages… pour aussi étendre la liste de ces animaux à d’autres espèces telles que le cormoran,le choucas…
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h28
    Même en Occident, la démocratie n’est plus que l’illusion d’elle-même. En conséquence, la quasi-inutilité de nos votes est devenue patente. Que ce soit pour son environnement animal et végétal ou pour lui-même, l’humain est une machine à tuer. Je me sers donc quand même, on ne sait jamais, de mon bulletin de vote en regardant uniquement les positions de leur rapport aux animaux des politiques qui se présentent aux différents suffrages !
  •  Abrogation ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h28
    La réglementation sur la chasse et l’activité en elle-même sont ringardes. Dans le cadre de la simplification de l’état, je souhaite l’abandon de tout le corpus de classification des espèces et de toutes les subventions pour la chasse. Laissons tranquille la nature et interrogeons sur la nocivité de nos activités humaines.
  •  Avis défavorable : La préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour l’avenir de nos territoires. , le 18 juillet 2026 à 07h27

    Les politiques publiques doivent accompagner une relation renouvelée avec le vivant, fondée sur la connaissance scientifique, la prévention et la recherche d’équilibres durables.

    Le classement d’espèces sauvages dans la catégorie des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » mérite une approche exigeante, territorialisée et régulièrement évaluée. La présence d’une espèce dans un écosystème ne peut être appréhendée uniquement à travers les dommages potentiels qu’elle pourrait occasionner.

    Les connaissances scientifiques montrent que de nombreuses espèces concernées jouent également des fonctions écologiques essentielles : régulation naturelle des populations, maintien des chaînes alimentaires, contribution aux équilibres des milieux naturels.

    Dans un contexte d’érosion accélérée de la biodiversité, chaque espèce participe à la richesse du vivant et au fonctionnement des écosystèmes dont nos sociétés dépendent. Les politiques publiques gagneraient à renforcer les solutions fondées sur la nature : prévention des dommages, adaptation des pratiques, restauration des habitats et accompagnement des acteurs concernés.

    Je souhaite également souligner l’importance d’une évaluation indépendante et transparente de l’efficacité réelle des mesures de destruction mises en œuvre. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur des résultats démontrés et rechercher l’intérêt général écologique.

    La transition écologique appelle un changement de regard : passer d’une logique de confrontation avec certaines espèces sauvages à une logique de coexistence avec une communauté du vivant.

    Je formule donc un avis défavorable à un classement généralisé reposant principalement sur la destruction et je demande une évolution du dispositif vers une gestion adaptative, scientifique et territorialisée, respectueuse des équilibres écologiques.

    Reconnaître la valeur du vivant non humain, c’est préparer des territoires plus résilients pour les générations futures.
    « La Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre. »

  •  Arrêtons de tuer les animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 07h27
    Des études scientifiques montrent que cela coûte plus cher de vouloir réguler les populations d’animaux que certains qualifient de nuisibles que de rembourser leurs dégâts. Arrêtons de faire plaisir aux chasseurs ! Laissons un peu la nature tranquille…
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 07h27
    Je suis tout à fait favorable à cet arrêté qui permet de contrôler la situation de certaines espèces susceptibles d occasionner de lourds dégâts sur la petite faune et sur les activités agricoles notamment le corbeau freux sur les semis seul son classement ESOD reste la selue solution pour limiter ses populations pendant cette periode critique pour l agriculture garante de notre souveraineté alimentaire
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h27
    Stop ! Il faut toujours trouver des coupables, donc tout est bon pour justifier la condamnation à mort d’espèces utiles attestées comme tel par les spécialistes scientifiques. Le vivant n’est pas là pour servir d’exutoire aux pulsions mortiféres de certains de nos congénères. Après constat effectué par des instances neutres, laissons les décider d’une régulation nécessaire ou pas.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 07h27
    le classement ESOD est une très large ineptie.