Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h57
    Avis Défavorable - Il est impératif de prendre en compte la place de ces espèces dans leur écosystème et leur rôle vital chacun à leur niveau. Arrêtons la destruction à tout va et utilisons des méthodes alternatives qui elles ne font de mal à personnes. Du respect à tout les niveaux est nécessaire.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 07h57
    Problèmes sanitaires et transmissions des maladies aux animaux domestiques régulation des espèces.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h57
    Trouver des méthodes alternatives sans qu’il y ait besoin de tous ces massacres.
  •  Non à ces classements moyenâgeux ! , le 18 juillet 2026 à 07h56
    Il est grand temps de sortir de la barbarie crilinelle et de laisser les, animaux vivre en paix. Chacun a un rôle essentiel à jouer… Il est important de protéger sans jamais détruire.
  •  Destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h56
    Il est grand temps de cesser la destruction irraisonnée des espèces supposées porter atteinte aux milieux et aux biens en ignorant les services rendus par elles aux écosystèmes. Il est grand temps de prendre en compte les études scientifiques argumentées dénonçant ces destructions. NON à ce projet indigne et inepte !
  •  NON, le 18 juillet 2026 à 07h56
    Pour toutes les raisons données ci-dessous
  •  Madame , le 18 juillet 2026 à 07h56
    Il est absurde de détruire la vie sauvage ! A terme en détruisant certaines espèces, c’est l’équilibre de la planète que vous détruisez. Le pire c’est que vous en avez conscience !
  •  Très defavorable, le 18 juillet 2026 à 07h55
    Encore une fois l’être humain intervient pour préserver un sois disant équilibre alors que c’est lui qui est à l’origine de tous les déséquilibre constatés au niveau de l’écosystème.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 07h55

    AVIS DEFAVORABLE

    Toute espèce a sa fonction propre dans la nature, et vouloir contrôler cette nature mène à amoindrir énormément la biodiversité, et appauvrir le vivant dont nous faisons partie.

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h55
    Je demande une meilleure prise en compte de l’état de conservation des espèces ainsi que des justifications plus solides des.classements proposés. Le temps où tout être animal remplissait entièrement les plaines Française est révolu…..il.date de la préhistoire…. Nous humains, avons poussé le reigne animal encore et encore ….ils ne nous ont rien fait et méritent de vivre autant que nous .A ce titre je suis défavorable.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h55
    Chaque espèce est utile pour l’équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h55
    Avis défavorable Je m’oppose à ce projet
  •  Défavorable le 18 juillet 2026 à 7h52, le 18 juillet 2026 à 07h54
    Je suis totalement défavorable ! STOP ! La faune & la nature savent se réguler par eux-mêmes. Quand est-ce que les hommes cesseront-ils de croire qu’ils ont tous les droits alors qu’ils sont les pires nuisibles sur terre ? ! Arrêtons ces massacres dévastateurs ! Merci
  •  Rien n’est nuisible , le 18 juillet 2026 à 07h54

    Je suis assez atterré par certains commentaires.

    Je crois qu’il y a un véritable travail de sensibilisation et d’éducation à mener sur ces questions.

    Pour ma part, je suis opposé à l’établissement de listes de « nuisibles » concernant les espèces animales indigènes.

    Je précise bien indigènes, car la situation est différente lorsqu’il s’agit d’espèces exotiques envahissantes, comme le frelon asiatique, les vers plats invasifs ou certaines écrevisses introduites, qui peuvent déséquilibrer profondément les écosystèmes.

    En revanche, qualifier de nuisibles des animaux de chez nous, comme les corbeaux, les corneilles, les renards, les blaireaux ou même les sangliers, me paraît être une approche trop simpliste.

    Ces espèces ont toutes une place dans les écosystèmes. Elles peuvent parfois entrer en conflit avec nos activités, notamment agricoles, mais cela ne signifie pas qu’elles doivent être systématiquement éliminées.

    C’est à nous d’adapter nos pratiques et de mieux protéger nos cultures lorsque c’est nécessaire. Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions de prévention, de protection ou de cohabitation qui méritent d’être davantage développées.

    Préserver la biodiversité, ce n’est pas choisir les espèces que nous jugeons utiles et éliminer les autres. C’est apprendre à vivre avec un monde vivant complexe, dont chaque espèce joue un rôle.

  •  Défavorable !!!, le 18 juillet 2026 à 07h54
    À quand un arrêté qui empêche l’homme de massacré son écosystème ??? Malgré tout, on continue d’aller droit dans le mur, en persistant avec des pesticides dangereux pour la faune, la flore et pour l’espèce humaine elle même.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h54
    L’être humain s’arrêtera-t-il un jour de se tirer une balle dans le pied? Comprendra-t-il que nous sommes étroitement liés à cette nature sauvage que certains regardent avec mépris ? "Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts"? Mais l’espèce humaine est en tête de liste !!! Va-t-on pour autant tirer sur le premier être humain qui "occasionne des dégâts "? Non…. Approfondissons les liens qui nous unissent à la nature sauvage….
  •  Faune sauvage, le 18 juillet 2026 à 07h53
    Avis défavorable. Chaque animal a son utilité. Mise à part l’homme qui n’est capable que de détruire son environnement. Le renard détruit les souris, et il très facile de protéger ses poules. Qu’on arrête de planter du maïs, gros consommateur d’eau (pour l’exploitation.)
  •  Avis défavorable, ce classement ESOD est obsolète , le 18 juillet 2026 à 07h53
    Le renard est un être sensible, utile pour les cultures ( capture de grandes quantités de campagnols). L’impact sur les élevages est minime et surtout il existe des moyens de protection des élevages efficaces Et surtout les tirs de chasseurs se révèlent inefficaces : ce sont des animaux tués pour rien ; des blessés, de la souffrance et de la peur .
  •  Refus classement esod, le 18 juillet 2026 à 07h52
    Je m’oppose au classement ESODd’une faune sauvage utile aux ecosystèmes.
  •  Avis , le 18 juillet 2026 à 07h51
    Avis favorable et indispensable à la régulation de ces espèces.