Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  nous en avons assez que quelques personnes s’arrogent un droit de vie et de mort sur les autres vivants- comme si la nature avait l’habitude de créer du superflu , le 30 juillet 2026 à 18h34
    de mon point de vue la métastase humaine est la seule à devoir être contenue sous peine d’anéantir toute vie sur cette planète. Il n’y a rien de nuisible sur cette planète sauf une toute petite portion de l’humanité dont la rapacité inaltérable ne démontre qu’un profond trouble psychiatrique. Question pourquoi le pouvoir est il entre les mains de meurtriers de masse, de personnes profondément perturbées ? ??
  •  Stop aux massacres , le 30 juillet 2026 à 18h34
    Avis défavorable à la destruction des animaux considérés ESOD. Laissez vivre la nature en paix et adaptez votre quotidien pour vivre avec ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h34
    Il faudrait ouvrir les yeux, l’espèce nuisible ici c’est nous ! Respectons la nature, elle ne nous appartient pas.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h34
    Les tentatives humains de réguler une espèce car elle serait nuisible pour l’environnement a déjà été montré non fonctionnelle et avait meme des conséquences plus graves, exemple célèbre en Australie. L’avis scientifique indique une inutilité de cette action, pourquoi ne pas écouter ces professionnels qui maîtrisent le sujet et ont la rigueur ? Nous avons d’autres topics nécessitant des entrées d’argent que l’état ne veut pas accorder, arrêter de faillir à votre peuple qui est pour une bonne partie pauvre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h34
    Je suis contre la réglementation ESOD dans la mesure où elle autorise la destruction de certains animaux pendant toute l’année, y compris pendant la période d’élevage des petits (exemple : le renard). Par ailleurs, les actions de prévention doivent passer avant les mesures de destruction, comme c’est d’ailleurs le cas dans de nombreux pays européens.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h33
    Totalement défavorable à cette pratique inutile.
  •  Non à la destruction du vivant, le 30 juillet 2026 à 18h33
    Les ESOD n’en sont pas, ils sont indispensables à l’équilibre de la faune et de la flore.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h33
    Entre le coût, les études qui montrent que les effets ne sont pas pérennes (d’ailleurs si c’était le cas ça ferait des années qu’on n’aurait plus besoin de procéder à ce massacre), le fait qu’il y ait d’autres alternatives et des choix d’espèces non justifiées. Y en a assez du lobby de la chasse qui se sent tout puissant.
  •  Une Honte !, le 30 juillet 2026 à 18h33
    L’être humain est le réel nuisible. Il serait peut-être temps d’apporter un peu de paix aux animaux. Nous avons le devoir d’en prendre soin. Ce sont des êtres vivants beaucoup moins nuisibles que l’homme. Il serait temps de punir différemment et certainement pas par race mais plutôt par la nature de l’âme des individus .
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h32
    Ce ne sont pas eux les nuisibles mais les agriculteurs qui utilisent des produits nocifs pour l’homme.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h32
    Aucune raison à ces massacres, en plus d’être totalement retrograde et inefficace, ça ne nous rend pas service et coûte infiniment plus cher que les dégâts supposement occasionnés…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h32
    Défavorable, il est essentiel de respecter la biodiversité et les animaux, et de ne pas détruire
  •  Renouvellement arrêté espèces classe esod, le 30 juillet 2026 à 18h32
    Avis favorable au renouvellement de l’arrêté des esod.videmment nous sommes des animaux comme les autres, alors pourquoi l’état a dépensé des milliers d’euros voir plus pour réintroduire le Loup et les âmes sensibles ne sont pas choqué quand il tuent d’autres animaux domestiques sans défense, mais ils sont outré que l’humain puisse défendre ses cultures ou ses élevages .non l’être humain n’est vraiment pas un animal comme les autres ce sont réellement des idiots.
  •  Défavorable à ce nouvel arrêté , le 30 juillet 2026 à 18h32
    Tous les professionnels du secteur s’accordent à dire que cet arrêté n’est, non seulement pas économique mais qu’il va perturber la biodiversité au sens large. On remarque une fâcheuse tendance à la destruction du vivant dans ce gouvernement. Ecoutez les gens dont c’est le métier, faites des choix intelligents sur du long terme et arrêtez de détruire systématiquement ce qui ne rapporte pas d’argent. Nos campagnes et nos villes ont besoin de ces animaux pour faire ce qu’ils ont toujours fait et qui a toujours eu une utilité pour la nature et nos vies, encore une fois, sur le long terme.
  •  Dévaforable, le 30 juillet 2026 à 18h31
    Défavorable à ce type de pratique, rédigé le 30 juillet 2026
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h31
    Beaucoup de ces espèces ne sont pas nuisibles, au contraire. Arrêtez d’écouter les chasseurs et commencez plutôt à écouter la science, sortez de vos bureaux et voyez comment ça se passe dans la vraie vie.
  •  Esod avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h31
    ESOD , le 30 juillet 2026 à 18h28 Non au projet ESOD. Avis défavorable
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h31
    Absolument défavorable. Les animaux qui sont cités dans cette liste sont loin d’être nuisibles, ce sont de fabuleux régulateurs et comme vous le savez très bien, chaque espèce est essentielle à l’équilibre des écosystèmes, dont la principale menace sont les activités humaine. Les ’dégâts’ que pourraient causer ces animaux en essayant de survivre dans un environnement rendu hostile par NOTRE présence, peuvent être évités en améliorant nos infrastructures et/ou en cohabitant plus intelligemment avec ces espèces. STOP au massacre inutile d’êtres vivants sensibles.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h30
    Arrêtons de tuer les animaux !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h30
    Je donne un avis défavorable sur le projet d’arrêté.