Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 08h19
    Agriculteur et subissant chaque année des destructions de cultures et prairies par des hordes de sangliers de plus en plus nombreux et incontrôlables, je suis plus que favorable à cette régulation.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 08h19

    Avis FAVORABLE
    Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts constitue un outil nécessaire pour permettre une régulation adaptée aux réalités de chaque département. Certaines espèces peuvent occasionner des dommages importants aux cultures, aux élevages, à la petite faune, aux biens et, dans certains cas, à la sécurité publique.

    Ce classement ne vise pas à éradiquer les espèces concernées, mais à permettre des interventions encadrées, proportionnées et fondées sur les dégâts effectivement constatés localement.

    Il est important de maintenir des moyens de régulation efficaces, notamment le piégeage et le tir, afin de protéger les activités agricoles, les élevages et les équilibres locaux.

    J’émets un avis favorable à l’adoption de cet arrêté.

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h19
    Comment peut on a ce point tout détruire. Aucun animal n est nuisible. L homme dérègle tout pour des raisons économiques. Chaque espèce a son utilité.
  •  avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h18
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Seule l’espèce humaine pourrait mériter d’être classée ESOD au vu des dégâts qu’elle occasionne à la planète.
  •  Défavorable !!!!!, le 18 juillet 2026 à 08h18
    Écoutez la majorité des français !!! Écoutez le bon sens des humains a contrario de la barbarie des chasseurs. Défavorable à ce projet et à la DESTRUCTION des espèces comme c’est stipulé dans le titre du projet !!!!!!!!!!!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 08h18
    La France le pays de la honte et de la barbarie, dans l’Union européenne aucun autre pays n’applique une telle ineptie scientifique. Dictature d’une minorité de lobby. Laissons en paix la nature qui sait très bien se réguler toute seule avec cette intelligence du vivant qui fait défaut à nos dirigeants.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h17
    Il n’y a pas d’espèce nuisible. Il n’y a que des animaux sauvages qui essaient de survivre
  •  Qui sont les nuisibles ???, le 18 juillet 2026 à 08h17
    À cette question la réponse est certaine, l’homme est de loin le plus nuisible sur notre terre ! Arrêtons le massacre de cette faune innocente qui est chez elle également.
  •  Avis totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h17
    La seule espèce à classer nuisible est l’espèce humaine. Toutes les autres sont utiles à la biodiversité et n’ont pas d’impact sur la planète. Si l’on prend le cas du renard, les informations distillées par les chasseurs et quelques agriculteurs sont fausses, il régulent au contraire la horde de petits mammifères détruisant les récoltes et vecteurs de maladies. Que dire du blaireau se nourrissant de vers de terres ? Ils creusent des trous ? On pourrait prendre l’intégralité de votre liste ESOD et retourner l’ensemble des arguments fallacieux employés pour la bâtir. Il serait temps aussi de regarder ce que se passe chez nos voisins moins inféodés que notre classe politique d’un autre temps au lobby de la chasse… Heureusement, les nouvelles générations de votants arrivent qui ne portent pas dans leur coeur les chasseurs ni certaines pratiques d’élevages ou de cultures ;-) Députés et ministres pensez à vos fauteuils !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h16
    Je suis gestionnaire bénévole d’un territoire de chasse. Je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité, tel que les destructions des nichées d’oiseaux au sol, la prédation sur des espèces fragiles. Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes sera gravement menacé
  •  favorable , le 18 juillet 2026 à 08h16
    cette liste n est pas complète il aurait fallu aussi y ajouter le chat haret trop de prédation sur les oiseaux
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 08h16
    Favorable il faut réguler certaines espèces qui font beaucoup de dégâts dans nos campagnes, marre des pseudos écologistes qui habitent la ville et veulent dicter leur loi dans le milieu naturel qui ne connaissent pas. Les éleveurs les cultivateurs vivent et leur travail est mis en danger par ces espèces qui nous faut réguler. Les chasseurs les piégeurs les lieutenants de louveteries n’ont jamais anéanti une espèce.
  •  Non non et non !, le 18 juillet 2026 à 08h15
    Stop au massacre de la biodiversité ! Quand allons-nous enfin respecter la nature ?
  •  DEFAVORABLE STOP AU MASSACRE, le 18 juillet 2026 à 08h15
    Tenir compte de la biodiversité, de la chaine alimentaire, respecter le vivant ce qui sera favorable pour l’humain.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h15
    La seule espèce qui ai besoin d’être régulée et qui occasionne des dégâts c’est l’homme … La nature n’a besoin de personne pour être équilibré, elle le prouve depuis des millions d’années !!
  •  DEFAVORABLE !!!, le 18 juillet 2026 à 08h15

    STOP à la politique du paillasson face au lobby des chasseurs et des syndicats agricoles dominants. Vous pratiquez une gestion moyenâgeuse et totalement irrationnelle !
    Voici a minima ce qu’il faut :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont INVERIFIABLES !!! ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
    Soyez vertueux, ayez le courage de respecter les 69 millions d’habitants de ce pays.

  •  Non, le 18 juillet 2026 à 08h15
    Je suis contre cette arrêté. De quel droit jugez vous qu’un animal est nuisible ou pas?
  •  Défavorable à cet arrêté le 17 juillet 2026, le 18 juillet 2026 à 08h15
    Il faut préserver la faune ces animaux font parti de la chaîne alimentaire. Plus de renards les mulots et autres vont proliférer et les maraîcher et autres producteurs vont voir leurs récoltes disparaître. De plus la façon inhumaine avec laquelle ses pauvres animaux sont massacrés. Les bureaucrates qui ont décidé celà depuis leur bureau ne connaissent rien à la nature. Ils n’ont jamais vu ces animaux en vrai si non ils ne signerairaient pas pas leur arrêt de mort.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h14
    Bonjour, à l’heure où l’impact des activités humaines est plus que prouvée et documentée, je ne comprends pas comprends pas ce classement ESOD. Il me semble important d’adopter des solutions alternatives au piegage et à la destruction de certaines espèces animales. Il n’est plus possible de gérer les dégâts occasionnés uniquement par la destruction et la mort d’êtres vivants. Il nous faut composer avec elles en adaptant nos pratiques agricoles par exemple. J’espère que vous saurez oublier les méthodes du 20eme siècle, adopter une vision différente et accepter les enjeux du 21eme siècle. Cordialement
  •  Défavorable à ce nouveau projet d’arrêté concernant la liste desdits ESOD , le 18 juillet 2026 à 08h14
    Quelques arguments pour montrer le bienfondé d’être défavorable à ce projet d’arrêté : Les données scientifiques sont claires : les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. C’est le résultat d’une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation. De plus l’étude montre que le coût de ces interventions humaines dépasse largement le coût des dommages déclarés. D’ailleurs, les dommages imputés à ces espèces ne reposent pas sur des éléments de preuve suffisamment solides, objectifs et vérifiables. Rappelons à juste titre que le Conseil d’État spécifie que le classement d’une espèce ne peut être légalement fondé que sur la démonstration de dégâts localement établis. ET c’est d’ailleurs pourquoi des classements sont régulièrement annulés faute de justification suffisante. On ne pourrait évaluer de façon négative toutes ces espèces concernées par ce classement que SI et SEULEMENT SI on mettait de côté leurs rôles écologiques essentiels. AU CONTRAIRE il faut les prendre en considération. Le renard par exemple est un essentiel « régulateur naturel » des populations de rongeurs, c’est donc lui qui peut contribuer à limiter les dommages aux cultures ainsi que la propagation des diverses maladies. Tous ces animaux concernés par ce projet d’arrêté jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, MAIS AUSSI dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Prenons conscience que c’est leur élimination qui fragilise au contraire la biodiversité, qu’on dit vouloir préserver ! Il ne suffit plus de mots ! Abordons enfin l’aspect violent de certaines de ces interventions « humaines », dans le cas de la vénerie pour le renard, vénerie qu’il n’est plus utile de présenter tant elle sidère d’écoeurement tous ceux qui par hasard n’ont pu éviter les images violentes qu’ils auraient préféré NE JAMAIS VOIR ! Un tout dernier argument : Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les mesures de prévention et de protection sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ma conclusion : je dis NON à ce nouvel arrêté triennal sur les ESOD