Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Respect pour les êtres vivant, le 18 juillet 2026 à 09h03
    Si on veut se nourrir il y a les boucheries et les supermarchés. Si on veut se divertir il y a club de loisir, cine, theatre, bibliothèque ou les jeux vidéos. Les animaux ne demandent qu’à vivre, la terre il faut la partager, l’avenir nous le rendra.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h03
    L’être humain qui tue, élimine extermine, détruit le vivant en lui collant une étiquette de "nuisible" pour justifier ses massacres… Insupportable de devoir encore lutter contre ce genre de proposition mortifère aujourd’hui ! Avis TRÈS DÉFAVORABLE !!
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h03
    Je suis contre le massacre de la faune sauvage. Il y a une régulation naturelle qui a toujours existé, c’est l’humain qui crée les dérèglements.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h03
    Le seul nuisible responsable d’atteinte à la santé et à la sécurité publique, de destruction de la flore et de la faune, de dégâts sur les écosystèmes productifs et non productifs, et ce dans des proportions considérables (pourrant largement documentées par la communauté scientifique) n’est pas dans cette liste. Et pour cause, c’est celui qui dresse la liste des "nuisibles". Il est urgent de changer de référentiel. Rappelons ce qui se joue actuellement. La sixième extinction de masse, où les populations de vertébrés sauvages ont chuté de 68 % à 73 % entre 1970 et les années récentes trouve ses causes directes dans les activités humaines : la destruction et la fragmentation des habitats (agriculture, urbanisation, déforestation), la surexploitation des ressources, le braconnage, la pollution, le changement climatique… Les tirs et les piégeages des ESOD, comme le loisir de la chasse, ne font que participer localement à cette hécatombe sans apporter la moindre solution pour rétablir un équilibre pourtant indispensable à notre propre survie.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h02
    La régulation naturelle est la meilleure qui soit. On voit où nous conduit la régulation par l’humain, dérèglement climatique, disparition d’espèces animales utiles et nécessaire à la biodiversité…etc
  •  Maintien du Corbeau freux en ESOD en Loire-Atlantique , le 18 juillet 2026 à 09h02

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.

  •  Avis EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h02
    Comment avoir confiance en un gouvernement qui va à l’encontre de la Vie, avec toutes les données que l’on a aujourd’hui, notamment scientifiques, sur le mal-être de la Nature et de la Planète… Assassiner les animaux, abattre les arbres à gogos, poumons de notre Planète, cest se tirer une balle dans le pied… A vomir…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h02

    Je suis défavorable à cette mesure.

    La qualification de certaines espèces comme « nuisibles » me paraît réductrice. Chaque espèce occupe une place dans un écosystème et participe, directement ou indirectement, à son équilibre. La régulation par l’être humain ne devrait intervenir qu’en dernier recours, lorsque des données scientifiques solides démontrent qu’aucune autre solution n’est adaptée.

    Les activités humaines sont déjà responsables d’une forte dégradation des habitats naturels et d’un déclin préoccupant de la biodiversité. Dans ce contexte, il me semble indispensable de privilégier des approches de prévention, de protection des milieux, de cohabitation et de gestion non létale plutôt que d’étendre les possibilités de destruction des animaux.

    Avant toute autorisation de destruction, il serait souhaitable d’évaluer précisément l’impact écologique de la mesure, son efficacité réelle à long terme et l’existence d’alternatives.

    Nous avons une responsabilité importante envers les écosystèmes. Les décisions publiques devraient s’appuyer sur les connaissances scientifiques et viser à préserver la biodiversité plutôt qu’à fragiliser davantage des équilibres déjà mis à rude épreuve.

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h02

    Je m’oppose à cet arrêté qui n’est pas justifié dans le cas du Geai des chênes qui est une espèce dont le mode de vie est plutôt solitaire et l’impact reste donc limité à la seule biologie de l’espèce.

    Concernant les autres espèces d’oiseaux, la régulation naturelle au sein d’un écosystème va permettre de limiter l’impact de leur population.

    Pour les espèces de mammifères, le seul impact notable qui pourrait être évoqué, concerne l’atteinte ponctuelle du gibier. Ce sujet ne concerne qu’une partie de la population (les chasseurs) qui ne justifie en rien le classement en ESOD de ces espèces.

    La prolifération de ces espèces est dûe à une mauvaise anticipation des collectivités et des fédérations de chasse ainsi que du monde agricole. Avec plaisir pour échanger pour trouver des solutions plus durables et moins destructrices.
    Il ne s’agit pas de régler le problème en constatant les conséquences mais bien de trouver les origines des impacts qui ont pu être constatés.

  •  avis défavorable, l’action de l’Homme est en général très néfaste pour la biodiversité., le 18 juillet 2026 à 09h01
    Assez de massacres de la vie sauvage. En outre, il y va de notre propre survie. Nous faisons aussi partie de la biodiversité
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 09h01
    Beaucoup trop de dégats dans ma société de chasse
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h01
    Ce projet va complètement à l’envers du besoin que nous avons de protéger la nature. Les abattages et destructions d’espèces concernés ne font que mettre en péril l’équilibre des écosystèmes déjà fortement menacés par la pratique de la chasse, l’emploi des pesticides, les incendies de forêts… Il est plus qu’urgent de mettre la protection de la biodiversité et de la vie en général tout en haut des priorités dans la liste des actions à mener par un ministère qui s’appelle "transition écologique" !
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 18 juillet 2026 à 09h00

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    De plus le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  Loire-Atlantique : Nécessité de maintenir le corbeau freux sur la liste des ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h00
    Le corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, entraînant des pertes économiques conséquentes. Les données transmises à la DDT(M), validées par les services de l’État sont conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD. Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient pleinement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la forte présence du corbeau freux. Compte-tenu des chiffres ci-dessus, le Préfet de Loire-Atlantique avait lui-même proposé le maintien du corbeau freux sur la liste des ESOD avec l’avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés. Le retrait du corbeau freux de la liste des ESOD empêcherait sa régulation, entraînerait une augmentation des pertes économiques liées aux dégâts et ne serait pas en accord avec les données techniques recueillies dans le département de Loire-Atlantique.
  •  Consultation concernant ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h00
    Je suis défavorable à cette liste laissons la nature régulé
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h59
    Non au massacre de tant d’espèces sans aucune preuve d’efficacité !
  •  Mme Michele Ferron, le 18 juillet 2026 à 08h59
    DÉFAVORABLE C’est une hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! Michele Ferron 98 rue de France 06000 Nice
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h59
    Les destructions ne règlent pas le problème, et aggravent l´effondrement de la biodiversité. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Cessons de détruire aveuglément le vivant, des solutions respectueuses existent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h59
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine espèces qui causent d’importants dégâts
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 08h58
    concernant la protection de la faune et des élevages