Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66221 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Biodiversité et avenir, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Arrêtez de vouloir tout réguler. Intervenir et faire pire. Laissez vivre et la régulation naturelle se fera.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h51
    Les études scientifiques récentes montrent que les animaux sois disant nuisibles ne le sont pas et que les détruire n’a pas le résultat escompté. La nature sait se réguler toute seule sans l’intervention de l’homme. Il serait temps de veiller à préserver la bio diversité.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Quand vous voyez le nombre de gens defavorable, ce sont pour la plupart des personnes qui ne vivent pas au quotidien avec des degats aux cultures ils vivent dans le monde des bisounours, bien sur pas question éradiquer une espèces mais une régulation s’impose car il n’ont plus de prédateur naturel
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Aucune écoute des études scientifiques, des recommandation de l’Europe, des recours juridiques à prévoir, tout cela pour des croupes de pression toujours les mêmes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes . la biodiversité est en danger ,la destruction de ces espèces au niveau départemental comme c’est souvent le cas aggraverait le déséquilibre .
  •  FAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 20h51
    Sur le terrain tous les jours, je vois l’impact négatif sur le petit gibier qu’à la prolifération des ESOD comme le renard, le raton laveur (plus aucun faisans dans les environs)
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 20h50
    L’abattage des animaux soit disant nuisibles repose principalement sur la pression de certains producteurs et éleveurs et ce pour le plus grand bénéfice des firmes commercialisant des raticides. Détruire les carnivores qui limitent la prolifération des rongeurs est une aberration. Laissons la nature se rééquilibrer par elle même.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 20h50
    Les ESOD détruisent toutes la petite faune comme le lapin,faisan, canards,grive,hirondelles,lièvres,perdrix,etc, il faut impérativement une régulation pour que toutes ses espèces puissent survivre. AVIS FAVORABLE A 100%
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 20h50
    Je suis complètement favorable à la régulation des espèces classées ESOD , pour maintenir un équilibre avec la faune et la flore qui subit la pression de ces espèces .
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h50
    Inutile, coûteux financièrement et pour la biodiversité de nos régions. Tiens, comme l’A69…
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h49
    Nous ne sommes pas seuls sur Terre !! les plus grands nuisibles ce sont les humains ! Respectons les autres espèces !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h49

    Entre l’activité humaine, l’agriculture intensive, la pratique abusive de la chasse et le réchauffement climatique, le monde animal paie en France déjà un lourd tribut.

    N’agravons pas cette situation et sauvons ce qui peut encore l’être.

  •  Avis FAVORABLE …, le 15 juillet 2026 à 20h48
    Depuis le printemps, le renard fait des siennes régulierement en me torpillant mes poules malgré le grillage électrique, poulailler completement fermé le soir. Je ne suis pas pour l’éradiquer mais le réguler sans aucun problème. D’autant plus que Goupil fait de nombreux dégats sur ma commune autres que les animaux de basse-coure (Lapin, faisan, voire Chat !!!). Les corvidés sont également sources de prédations très souvent concentrées dans mon secteur : L’accès à des modalités de destruction encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h48
    Bonjour, Encore un projet de loi liberticide dans ce pays où nos dirigeants rêvent de liberté soviétique… Avis défavorable pour ma part
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h48
    Je suis contre le fait de maintenir ces espèces en tant qu’ESODE :  Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.
  •  Avis défavorable au projet ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 20h48
    Je suis défavorable à ce projet ESOD, en effet ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martrres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Pourquoi autoriser la destruction de la faune sauvage lorsqu’elle fait partie de notre bio diversité .
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 20h48
    Favorable à ce classement car uen régulation est utile et va dans le bon sens
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h47

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 20h47
    Je suis favorable sens cela on peut dire au-revoir a certaines petites espèce déjà bien handicapé par la vie humaine
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 20h47
    Le 15 juillet 2026 avis favorable projet pour les esod