Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet sur les ESOD, le 18 juillet 2026 à 12h00
    Mes lectures sur le sujet indique que les bases scientifiques avancées sont très minces, pire encore au sujet de l’ évaluation des dégâts et de leur contrôle. Sur le fond, on reste collé à l’idée directrice de destruction systématique, alors que son inefficacité sur les dégâts est aujourd’hui démontrée par plusieurs études scientifiques sérieuses ; et en plus le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Pourtant le choix reste très dominant sur les mesures de prévention et de protection. D’autant que les espèces concernées jouent pourtant un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes… Et on va encore pousser à leur déséquilibre ! J’ai été victime de la maladie de lyme, sans séquelles visibles, un neveu est toujours lourdement impacté des années après. C’est aussi un éléments dans la balance !
  •  Pourquoi ne pas laisser la vis sauvage tranquille, le 18 juillet 2026 à 12h00
    En effet, les humains depuis plusieurs décennies imagine pouvoir gérer la nature afin de pouvoir mieux l’exploiter sans tenir compte de l’équilibre précaire de celle-ci. La disparition de prédateurs impliquent plus de rongeurs dans les cultures, moins d’oiseaux c’est plus d’insectes comme ces moustiques qui viennent nous harceler. Alors que fait on? L’humain utilise des insecticides, des raticides et tous autres produits vantés par l’agro chimie qui détruisent encore plus notre terre et participent aux modifications climatiques. Que pourrons nous faire que les pollinisateurs auront disparu ainsi que la biodoversité?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h00
    Avis défavorable La destruction des espèces sauvages n’est pas une solution. Des solutions alternatives existent dans d’autres pays européens, elles sont à privilégier.
  •  avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h59
    Tous les experts scientifiques s’accordent à dire que le renard est une espèce utile à l’agriculture : arrêtons totalement la chasse, le piégeage et le déterrage des renards( pratique honteuse et moyenâgeuse) Nous voulons la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). Laissons une chance à la biodiversité déjà malmenée par les pesticides. Pour nos enfants.
  •  AVIS DÉFAVORABLE 🚫 , le 18 juillet 2026 à 11h59

    La France ne sait que DÉTRUIRE.

    Le rôle de ces animaux dans le fonctionnement des écosystèmes est pourtant capital : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques …
    Leur destruction fragilise donc la biodiversité.

    Le système actuel repose qui plus est sur des évaluations peu fiables des dégâts qu’on leur reproche et aucune mesure de prévention n’est envisagée. Il faut encore et toujours tuer ( tandis que d’autres pays privilégient d’autres réponses).

    Honte à la 🇫🇷

  •  Favorable le 18 juillet 2026, le 18 juillet 2026 à 11h59
    Favorable pour régulation des esod
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h59
    Détruire des espèces est l’une des causes de la chute de la biodiversité, vitale pour notre avenir.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h59
    Les critères pour classer une espèce en ESOD ne sont absolument pas scientifiques… Laissez à la nature le peu d’espace qu’on lui laisse pour se régénérer… Tous nos écosystèmes sont en danger, n’accentuons pas la pression inutilement !
  •   avis sur la liste des espèces ESOD , le 18 juillet 2026 à 11h58
    Je donne un avis favorable pour le maintien de la liste des espèces classées ESOD des années précédentes
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 11h58
    Nombre d’espèces nuisibles assez conséquent par aux espèces fragiles.
  •  Stupide, le 18 juillet 2026 à 11h57
    Stupide il s’agit de tout ce que m’inspire cet arrêté.
  •  POUR L ARTICLE R.427.6, le 18 juillet 2026 à 11h57
    J’ai été victime d’une maladie due au renard ,alors les bobos écolos merci
  •  Très défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h57
    Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Je suis favorable à :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence. IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 11h57
    Je suis contre tout le texte aucun animal n’est nuisible a part l’Homme.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 18 juillet 2026 à 11h57
    Avis défavorable le corbeau freux se déplace en bande, il occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol. Avis défavorable pour ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h56
    On a besoin de ces espèces sauvages qui apportent plus à notre société aujourd’hui et demain que de les éliminer
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h56

    On ne tient malheureusement pas compte des études scientifiques :
    L’étude du Muséum, parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation, est à cet égard très édifiante. Par l’analyse de 7 années de données (de 2015 à 2022), les chercheurs démontrent en effet que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros).

    Le Muséum en conclut qu’ « il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
    Tout est dit dans cette conclusion du museum, arrêtons de tuer pour le plaisir et arrêtons de soutenir des lobbies rétrogrades !

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h56
    Avis défavorable car ces mesures de destruction à l’encontre d’espèces soit disant nuisibles sont uniquement motivées par le confort de certains humains qui les jugent gênantes pour leurs intérêts personnels. Ces espèces participent à l’équilibre des écosystèmes malmenés par les Humains !!!! Cessons le massacre au nom de la toute puissance des hommes et je fais volontairement une réponse genrée car je ne pense pas que des femmes participent avec plaisir à ce genre de massacre.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h56
    J’entends qu’il puisse être nécessaire de réguler une population animale (quelle qu’elle soit, nous inclus) mais je pourrais le valider qu’avec l’assurance de mesures scientifiquement et éthiquement validées. Ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. L’efficacité n’est pas suffisamment étayée et la manière de réguler n’est pas toujours éthiquement acceptable à mes yeux
  •  Très défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h56
    Défavorable à un tel décret : inutile, dangereux pour les écosystèmes et la biodiversité et cruel dans les options de destructions retenues.