Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 12h06
    Bonjour à tous, Je suis favorable à la ESOD. Il faut se mettre à la place d’un agriculteur qui vient de semer son champs de maïs, petits pois, féveroles, colza, lin etc… En une nuit ou sur plusieurs jours, sont champs de plusieurs hectares est dévasté par les corbeaux freux, les corneilles, pigeons, choucas ( qui sont protégés). La perte financière est énorme. Dans un petit bois qui se trouve en basse Normandie près d’un lotissement, des centaines de corbeaux freux ,corneilles nichent chaque années. Les riverains ne veulent plus subir ces nuisances ( de bruit, les fiantes et l’attaque de ces nuisibles Étant donné que la culture des betteraves n’existe plus dans notre région , le petit gibier n’a plus de refuge et subit les attaques des destructeurs.( corbeaux freux corneilles renard etc… Je pense qu’il est important de mûrement de réfléchir sur cette prise de décision.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h06
    A force de vouloir détruire ces animaux pourtant utile à la biodiversité on détruira l’espèce humaine. Le lobby des chasseurs a encore frappé.
  •  Arrêtons de bruler les sorcières, le 18 juillet 2026 à 12h06
    Merci aux élus conscients de leurs responsabilités et de l’importance des décisions qu’ils prennent EN NOTRE NOM de refuser l’application de cet arrêté : * parce que les "espèces (prétendues) susceptibles d’occasionner des dégâts" sont pour la plupart les auxiliaires efficaces de professionnels souvent mal informés, parfois trompés par les mensonges de quelques lobbies. * parce que les campagnes de destruction, toujours infondées, ont toujours aussi prouvé leur coût énorme pour la collectivité… et leur inefficacité. Assez de bêtises : il y a trop peu de temps qu’on ne cloue pas les chouettes sur les portes, qu’on a compris le rôle d’équarisseurs des vautours et la criminelle diffusion de la myxomatose * parce qu’il est urgent de préserver ce qui nous reste de biodiversité et de se poser la question de savoir ce que nous lèguerons à nos enfants
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h06
    Le renard ne cause aucun dégât si l’on est responsable. Vous avez des poules, des volailles, protégez les ! Au contraire il protège les cultures en s’attaquant aux petits rongeurs. Les chasseurs/agriculteurs massacrent les renards et pleurent leurs cultures détruites par les rongeurs ! On marche sur la tête. Et les tiques qui transmettent la maladie de lyme, terrible maladie, se nourrissent sur des petits mammifères qui sont d’importants réservoirs de la bactérie responsable de la maladie. En réduisant la population de rongeurs, le renard contribue à diminuer le nombre de tiques infectées dans certains écosystèmes et donc le risque de transmission de la maladie.
  •  Je suis très défavorable à ce projet d’abattage, le 18 juillet 2026 à 12h06
    Chaque espèce animale autochtone est nécessaire à l"équilibre de la nature. L’arbitrage du nombre des "individus" se fait naturellement, SANS L’INTERVENTION DE L’HOMME, qui, à chaque fois qu’il a agi, l’a seulement fait pour son confort personnel, sans penser aux conséquences de ses actions sur son environnement, sur la Nature.
  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 12h06
    L’état actuel de notre planète et de sa biodiversité justifie de protéger le vivant et non pas le lobby des chasseurs ou de l’agro-industrie. Le classement en ESOD n’est qu’un levier politique. Quand les nuisances sont réellement justifiées (le sont-elles ? C’est une autre question) d’autres solutions de regulation sont possibles, les solutions naturelles. Pas la traque et l’abattage pour le plaisir morbide d’une bande de patriarches perdus.
  •  Loi contraire aux missions de transitions ecologiques, le 18 juillet 2026 à 12h05
    Un projet d’arreté fixant des règles à l’opposé des missions des ministères de développement durable et de la transition écologique. Quelles sont les fondements et données ouvertes permettant d’attester de la nuisance de ces espèces - dans un contexte d’atteintes majeures aux eco-systemes et biodiversité ?
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h05
    Avec les catastrophes climatiques actuelles et leurs conséquences désastreuses , il serait temps d’écouter les scientifiques et d’arrêter le massacre des animaux déjà décimés par les incendies et la sécheresse. La connaissance de la nature n’ est pas réservée à ceux qui sont dans la cabine climatisée de leur tracteur.
  •  Avis absolument défavorable à ce projet aberrant, le 18 juillet 2026 à 12h05
    NON au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Au-delà de ses conséquences directes sur plusieurs espèces sauvages indigènes, ce texte révèle une conception profondément dépassée de la gestion de la biodiversité. Il repose encore sur une logique d’élimination d’animaux sauvages plutôt que sur une véritable politique de prévention, de coexistence et de protection raisonnée des activités humaines. Dans un contexte où l’effondrement de la biodiversité constitue l’une des principales menaces environnementales de notre époque, maintenir un dispositif aussi peu sélectif, aussi contesté scientifiquement et aussi lourd de conséquences écologiques est incompréhensible. La France affirme vouloir restaurer les écosystèmes et enrayer l’érosion de la biodiversité mais elle continue parallèlement à autoriser la destruction massive d’espèces qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des milieux naturels. Cette contradiction fragilise profondément la crédibilité de l’action publique en matière d’environnement. La France est pourtant engagée par plusieurs textes internationaux et européens, notamment la Convention sur la diversité biologique, le Cadre mondial de Kunming-Montréal adopté en 2022 et le règlement européen sur la restauration de la nature adopté en 2024, qui imposent une restauration des fonctionnalités écologiques et non une dégradation supplémentaire des équilibres naturels. Cette incohérence est également contraire aux principes fondamentaux du droit français de l’environnement. La Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, affirme que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er) et impose aux pouvoirs publics de concilier protection de l’environnement, développement économique et progrès social (article 6). De son côté, l’article L.110-1 du Code de l’environnement reconnaît que la biodiversité constitue un patrimoine commun de la Nation et consacre notamment les principes de prévention et de non-régression de la protection de l’environnement. Ces principes devraient conduire l’administration à privilégier les solutions les plus efficaces et les moins destructrices. Or, le projet d’arrêté poursuit une logique inverse en maintenant la possibilité de détruire des espèces entières sur la base de dommages supposés ou localisés sans démonstration de l’efficacité réelle de ces pratiques. Les connaissances scientifiques ont pourtant considérablement progressé. Les écosystèmes reposent sur des interactions complexes entre les espèces et les prédateurs, les charognards et les omnivores ne sont pas des éléments nuisibles à éliminer mais des acteurs essentiels des équilibres naturels. Réduire une espèce à quelques conflits ponctuels revient à ignorer les nombreux services écologiques qu’elle rend. Le renard constitue un exemple particulièrement révélateur. Il contribue à réguler naturellement les populations de campagnols, mulots et autres micromammifères susceptibles de provoquer des dégâts agricoles. Il participe également à l’élimination des animaux morts ou malades, limitant ainsi certains risques sanitaires. Les mustélidés jouent eux aussi un rôle important dans la régulation des populations de rongeurs. Les corvidés, quant à eux, participent notamment au recyclage de la matière organique et à certaines fonctions écologiques comme la dispersion de graines. Les évaluations scientifiques internationales, notamment celles de l’IPBES, montrent que la diminution des prédateurs modifie profondément le fonctionnement des chaînes alimentaires et réduit la résilience des écosystèmes. Ces phénomènes, appelés « cascades trophiques », démontrent qu’une intervention visant une seule espèce peut provoquer des conséquences indirectes sur l’ensemble du milieu naturel. Une politique publique responsable ne peut ignorer ces connaissances. Pourtant, le classement ESOD continue de considérer certaines espèces principalement à travers les désagréments qu’elles peuvent occasionner omettant d’intégrer pleinement leur rôle écologique. Cette approche est réductrice et correspond davantage à une vision dépassée de la relation entre l’humain et la nature qu’à une gestion moderne de la biodiversité. Les avis scientifiques récents vont dans le même sens. Le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), remis au ministère en 2025, recommande une évolution du système actuel vers une approche plus territorialisée, fondée d’abord sur la prévention et les solutions alternatives. Le Muséum national d’Histoire naturelle souligne également l’absence de preuve démontrant un bénéfice durable des destructions massives d’espèces classées ESOD. Les travaux de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité critiquent eux aussi une approche qui ne prend pas suffisamment en compte le rôle écologique des espèces concernées. Lorsque plusieurs organismes scientifiques indépendants alertent sur les limites d’un dispositif réglementaire, persister dans la même direction sans réévaluation approfondie revient à privilégier une logique politique au détriment d’une décision fondée sur les connaissances disponibles. La faiblesse majeure du dispositif ESOD réside précisément dans l’absence de démonstration convaincante de son efficacité. Une politique publique autorisant la destruction d’animaux sauvages à grande échelle devrait apporter la preuve que ces destructions permettent réellement de réduire les dommages invoqués. Or cette preuve n’est nullement établie. Les destructions sont reconduites d’arrêté en arrêté alors même que leurs résultats demeurent contestés. Une telle situation serait difficilement acceptable dans de nombreux autres domaines de l’action publique et il est scandaleux qu’elle le soit lorsqu’il s’agit de biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. L’absence de démonstration scientifique est aggravée par les limites de la procédure de classement elle-même. Les données utilisées pour justifier le classement proviennent largement d’acteurs directement concernés par ces décisions, notamment les fédérations de chasse et organisations agricoles. Dès lors, il est évident que ces données sont influencées par des intérêts particuliers au détriment d’une évaluation écologique objective. Les dommages déclarés ne font pas l’objet d’aucune vérification indépendante, leurs méthodes de collecte varient selon les territoires et leur fiabilité est plus que contestable. Une décision administrative aussi lourde de conséquences pour la faune sauvage devrait pourtant reposer sur des données transparentes, vérifiables, reproductibles et soumises à une expertise indépendante. Cette situation pose une véritable question de gouvernance. Une réglementation permettant la destruction d’espèces sauvages devrait être fondée sur une analyse scientifique rigoureuse et contradictoire. À défaut, la confiance dans l’action publique environnementale est nécessairement fragilisée. Je considère également que ce dispositif détourne progressivement sa finalité initiale. La protection des activités agricoles est régulièrement invoquée pour justifier ces destructions mais le projet d’arrêté permet également l’élimination de certaines espèces afin de protéger du gibier destiné à la chasse ou des territoires faisant l’objet d’opérations de repeuplement cynégétique. Cette situation est particulièrement problématique et revient à demander à la faune sauvage de supporter les conséquences d’une activité qui modifie elle-même les équilibres naturels en introduisant artificiellement dans les milieux des milliers d’animaux élevés puis relâchés. Les prédateurs ne commettent aucune faute lorsqu’ils capturent des faisans, des perdrix ou des lapins, ils exercent simplement leur fonction écologique. Les éliminer pour préserver une ressource destinée à un loisir constitue une inversion complète des priorités. La protection de la biodiversité ne peut pas être subordonnée à une gestion visant principalement à maintenir artificiellement des populations animales destinées à la chasse. Une politique écologique cohérente doit préserver les équilibres naturels et non éliminer les espèces qui remplissent leur rôle dans ces équilibres. Au-delà des objectifs affichés, les méthodes de destruction autorisées soulèvent également de graves questions éthiques et scientifiques. Le piégeage, les tirs prolongés sur certaines périodes de l’année et surtout le déterrage du renard sont des pratiques incompatibles avec l’évolution des connaissances sur la sensibilité animale. Le déterrage est particulièrement emblématique de cette dérive. C’est une pratique d’une cruauté insoutenable pour un animal sensible et conscient qui entraîne la mort des jeunes lorsqu’elle intervient pendant la période d’élevage. Les connaissances scientifiques actuelles reconnaissent largement les capacités de perception, de souffrance et d’apprentissage de nombreuses espèces animales. Les progrès réalisés dans l’étude du comportement animal imposent aujourd’hui une évolution des pratiques humaines lorsqu’elles provoquent des souffrances évitables. Le piégeage pose également problème en raison de son manque de sélectivité. Certains dispositifs affectent des espèces non ciblées, voire des animaux domestiques. Il est inadmissible qu’une politique moderne de gestion de la faune sauvage accepte qu’un animal soit détruit simplement parce qu’il a été capturé dans un dispositif qui ne permet pas une sélection parfaite des individus concernés. Ces destructions sont également contestables sur le plan écologique. La suppression répétée de prédateurs ne règle pas durablement les conflits. Les populations animales répondent à ces pressions par des mécanismes naturels de recolonisation des territoires libérés, de modification des déplacements ou d’augmentation de la reproduction. Les prélèvements doivent alors être renouvelés en permanence sans apporter de solution durable. Les travaux scientifiques consacrés à la dynamique des populations montrent que les campagnes d’élimination généralisées peuvent produire des effets limités dans le temps et parfois contre-productifs car elles perturbent les équilibres naturels sans supprimer les causes profondes des conflits. Face à ces constats, il est incompréhensible que les pouvoirs publics continuent à privilégier la destruction plutôt que la prévention. Les solutions alternatives existent pourtant comme la protection adaptée des élevages, la sécurisation des installations, des clôtures efficaces, la suppression des sources alimentaires accessibles ou l’adaptation des pratiques agricoles. Cette approche est d’ailleurs cohérente avec le droit européen. La directive « Oiseaux » (2009/147/CE) et la directive « Habitats » (92/43/CEE) imposent que les atteintes aux espèces protégées soient strictement encadrées et qu’aucune autre solution satisfaisante ne soit disponible avant toute destruction. Les dérogations doivent donc rester exceptionnelles et proportionnées. Or le projet d’arrêté ne garantit pas que les solutions alternatives aient réellement été recherchées et évaluées avant le recours aux destructions. Dans les faits, l’usage des armes demeure souvent la solution la plus simple administrativement alors même qu’elle n’est pas la plus efficace. Il est temps de changer de logique. La question n’est pas de nier les difficultés pouvant exister entre certaines activités humaines et la faune sauvage. Elle est de savoir si la réponse apportée est réellement efficace, proportionnée et compatible avec les connaissances scientifiques actuelles. Je demande donc une refonte complète du régime ESOD afin qu’il repose enfin sur des principes cohérents avec les objectifs de protection de la biodiversité. Il faut abandonner la logique de classement automatique d’espèces entières et privilégier une approche territorialisée fondée sur des dommages réellement constatés ; imposer une évaluation indépendante et contradictoire des dégâts invoqués avant toute mesure de destruction ; rendre obligatoires les solutions préventives avant toute autorisation de prélèvement ; interdire les méthodes les plus cruelles et les moins sélectives, notamment le déterrage du renard ; exclure toute possibilité de destruction motivée par la seule volonté de protéger du gibier destiné à la chasse ; renforcer le contrôle du respect des obligations européennes en matière de protection des espèces ; reconnaître officiellement le rôle écologique positif joué par ces espèces dans les écosystèmes. Je m’oppose donc au renouvellement du dispositif ESOD dans sa forme actuelle. Ce projet d’arrêté ne correspond pas à une politique moderne de gestion de la faune sauvage mais prolonge une approche dépassée fondée sur la destruction alors même que les connaissances scientifiques, les engagements environnementaux de la France et l’évolution du droit invitent à une autre voie. La biodiversité ne disparaît pas parce que le renard, la fouine, la martre ou les corvidés existent. Elle disparaît parce que nous continuons à considérer le vivant comme un obstacle à contrôler plutôt que comme un ensemble d’équilibres dont nous dépendons. Le choix proposé par ce projet vise à maintenir une logique de domination sur la nature au lieu d’engager enfin une véritable politique de coexistence avec le vivant. Pour ma part, je demande clairement le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’une réforme ambitieuse du régime ESOD fondée sur trois principes essentiels : protéger les activités humaines lorsque cela est réellement nécessaire, préserver les équilibres écologiques en toutes circonstances et ne recourir à la destruction d’animaux sauvages qu’en dernier recours absolu, jamais par facilité. La biodiversité française ne sera pas sauvée par davantage de fusils, de pièges ou de destructions administratives. Elle le sera lorsque nous accepterons enfin que les espèces sauvages ne sont pas nos ennemies mais des composantes indispensables du monde vivant dont dépend notre propre avenir.
  •  Avis défavorable concernant les modalités de destruction d’espèces sauvages classées en esod, le 18 juillet 2026 à 12h04
    Ces animaux sont accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages mais aussi sur le petit gibier convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature. Pourtant, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux (selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle). Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité (deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines), nos gouvernants préfèrent céder encore et toujours aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage. Il est urgent de dire NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h04
    Arrêtons de vouloir tuer ce qui nous dérange. Laissons la nature faire ce qu’elle a faire sans intervenir a tout bout de champ
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h03
    il est serait urgent de prendre des arrêtés qui soient basés sur des études scientifiques, et pas sur les conclusions de représentants des lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, qui occasionnent des dégâts réels et dommageables à long terme.
  •  Avis défavorable du 18 juillet 2026 12H, le 18 juillet 2026 à 12h03
    J’affirme un avis très défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD. La destruction des espèces n’a jamais été une solution efficace et durable. Un déséquilibre au sein de l’écosystème s’installe, il vaut mieux faire de la prévention. Cette destruction coute très cher, ne prend pas en compte les problématiques localisées au sein des départements. Les apparences sont trompeuses, chaque espèce a son rôle à jouer, croire qu’en détruisant des espèces on va résoudre le problème, prouve que ces destructions sont faites sans tenir compte des effets pervers. Doit -on règlementer pour le bien de l’humanité et du vivant où elle habite, où cède-t-on aux demandes qui ne protègent pas cette humanité et ce vivant.
  •  Defavorable , le 18 juillet 2026 à 12h03
    Non à la destruction des espèces sauvages !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h03
    Les critères pour classer une espèce en ESOD ne sont absolument pas scientifiques… Laissez à la nature le peu d’espace qu’on lui laisse pour se régénérer… Tous nos écosystèmes sont en danger, n’allons pas accentuer la pression inutilement !
  •  Projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 12h02
    Je suis défavorable au projet d’arrêté, les renards sont trop souvent dans les poulaillers, et bien sûr il font des dégâts sur la faune sauvage. En se qui concerne le corbeau freux les agriculteurs se plaignent des dégâts dans les semis
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 12h02

    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté pour de multiples raisons.

    Ce dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, qui avait été retirée du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Ces destructions sont inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
    Elles démontrent que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais, elle souligne en plus que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Pourtant, les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Naturellement présentes dans le milieu naturel, le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales notamment des populations de petits rongeurs ou en disséminant des végétaux. . Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Ces destructions sont contradictoires avec le fait que le projet d’arrêté maintient l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs.
    Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.

    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France. Pourtant, comme je viens de le dire au dessus, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

    Détruire massivement ces espèces, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives doivent être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.)

    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Prenons exemples sur de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), où les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Arrêtons les massacres inutiles. J’espère que mon opinion sera entendu.

  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 12h01
    Bonjour bien qu’étant domicilié en ville, mon constat : je n’ai jamais vue autant d’oiseaux (pigeons tourterelles goélands…) soit morts soit abasourdis par la chaleur et assoiffés. La canicule fait des ravages en ville aussi. Alors, il est facile d’imaginer que cest la meme chose a la campagne, en rajoutant l’assèchement des cours d’eau et les divers incendies. On ne peut pas d’un côté s’émouvoir pour la faune, et de l’autre la massacrer pour le plaisir d’un million d électeurs environ. Faisons une trêve. Prenons le temps d’observer ses effets et avisons ensuite. Stoppons ensemble la chasse. La nature s’auto régule et a besoin d’un coup de pouce et pas d’un coup de fusil. Cordialement
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h01
    Les espèces visées participent à l’équilibre écologique et à la biodiversité dont nous avons besoin pour notre propre survie. Cette mesure reste une véritable ineptie qui va à l’encontre de l’équilibre que nous devrions rechercher pour les générations futures.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 12h01

    La France ne sait que DÉTRUIRE.

    Le rôle de ces animaux dans le fonctionnement des écosystèmes est pourtant capital : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques …
    Leur destruction fragilise donc la biodiversité.

    Le système actuel repose qui plus est sur des évaluations peu fiables des dégâts qu’on leur reproche et aucune mesure de prévention n’est envisagée. Il faut encore et toujours tuer ( tandis que d’autres pays privilégient d’autres réponses).

    Honte à la France !