Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Un grand non !, le 18 juillet 2026 à 11h50
    Stop à la destruction du vivant , à commencer par le renard , il se régule seul ! Régule les rongeurs qui propage les tiques donc la maladie de lyme , stop à destruction du blaireau , nos voitures le régule déjà , stop à la destruction des corvidés , stop à destruction des étourneaux , stop à l’allègement des tires du loup , mettre les moyens de protection nécessaires en place et de bergers , nous détruisons les habitats naturel , la nature est souffrance , canicule , incendie , polution , cette régulation n’est faite que pour le confort de certains et protéger le gibier des chasseurs , honte à la France , la question ne devrait même pas se poser ! Nombreux rapports scientifiques s’opposent à ces destructions de confort ou de protection du gibier de la chasse
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h50
    Défavorable ! On le sait que le renard d’auto régule en faisant des portées plus ou moins nombreuses selon la difficulté à se nourrir. Plus vous les exterminer plus il seront nombreux, c’est de la violence inutile. Mes poules meurent plus des infections par les rats ou de la canicule que par les renards !
  •  CONTRE , le 18 juillet 2026 à 11h50
    Totalement contre ce projet. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler, elle fait ça très bien. Chaque espèce est la proie d’une autre. Le seul NUISIBLE c’est ́HOMME.
  •  Pour la faune, le 18 juillet 2026 à 11h50
    La nature est en pleine souffrance. Il faut que l’humain prenne conscience que les animaux tels que le renard ou le blaireau sont utiles à son bien être. Merci d’en tenir compte dans vos décisions.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h50

    C’est de la folie ce projet de massacre de tous ces animaux sauvage !

    la France a une politique moyenâgeuse et mortifère
    Il faut stopper à tout prix ce massacre qui de plus
    est prévu pour durer 3 ans !!!

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 11h50

    « Protéger des espèces isolées sans protéger leurs relations revient à conserver les instruments et détruire l’orchestre.

    La Déclaration de Rio de 1992 s’ouvre par ces mots : “La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance.” Cette intuition est hélas restée en sommeil pendant trente ans. Le droit de l’environnement s’est construit comme un droit de polluer, de polluer d’une manière supportable. On s’aperçoit aujourd’hui que ce n’est plus tenable. »

    Laurent Neyret. Entretien avec Baptise Morizot et Laurent Neyret, propos recueillis par Rémi Noyon, Le Nouvel Obs, 21-27 mai 2026. 

    LIRE : Liberté, dignité, habitabilité.
    Donner au siècle la valeur qui lui manque
    Baptiste Morizot, Laurent Neyret

    Tracts Gallimard, 16 avril 2026 - 64 p. - €4,49

    « Sur une terre inhabitable, aucune vie digne n’est possible. »
    Baptiste Morizot & Laurent Neyret

  •  ESOD espèces classées comme nuisibles, avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h49
    Avis défavorable, ces espèces font partie de l’écosystème. Elles se régulent toutes seules. Les canicules actuelles qui seront la norme vont aussi les réguler. Quelle nature voulons nous laisser à nos petits enfants ?
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h49
    Dans ma campagne c’est le responsable chasse de secteur qui fait remonter les dégâts occasionnés par les ESOD. Evidemment il passe chez tous ses amis chasseurs et ensemble s’accordent sur de pseudo dégâts. Comment peut on être juge et partie ! C’est intolérable. Récemment ils ont piégé des renardes allaitantes et massacrés des renardeaux. C’est d’une violence inouie pour nous ruraux soucieux de l’équilibre des écosystèmes et de la biodiversité. Je vis depuis toujours en lisière de forêt et avec des poules. Je n’ai jamais eu aucun dégât. Encore faut il être responsable !
  •  NONNNNN, le 18 juillet 2026 à 11h48

    Écosystème en danger ,

    Non aux droits pour les humains de massacrer les animaux et les végétaux car in fine c nous que l’on tue !

  •  avis trés défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h48
    les classements esod sont absurdes ,completement contredit par les etudes scientifiques qui demontrent au contraire l’interet de ces especes afin d’assurer l’equilibre du monde sauvage de plus les methodes employées par les chasseurs sont une honte absolue pour l’humanité comment en 2026 peut on encore commettre de tels massacres et avec la couverture des "autoritées" qui devraient proteger la faune sauvage ?
  •  Avis favorable à l’arrêté mais avec demande de maintien, dans la Sarthe, du corbeau freux dans la liste des nuisibles., le 18 juillet 2026 à 11h48
    Avis favorable à l’arrêté mais avec demande de maintien, dans la Sarthe où nous les voyons posés par centaines dans les cultures, du corbeau freux dans la liste des nuisibles. Les corbeaux freux s’attaquent aux œufs des oiseaux en période de nidification, causant des dégâts considérables.
  •  Avis dévavorable , le 18 juillet 2026 à 11h47
    Cessons de massacrer er détruire tout ce qui nous environne. Ces animaux font partie de la nature et la biodiversité. Il ne faut pas les "détruire", juste les régulier avec parcimonie, lorsqu’une surpopulation est réellement démontrée. Le renard notamment a un rôle essentiel de régulation sur nombre de mustelidés, entre autres… Donc, très défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h47
    Complètement défavorable ! L’humanité continue inlassablement de détruire sa terre, son environnement, sa faune… Quand nos gouvernements prendront-ils conscience qu’il faut chercher des solutions ailleurs ?
  •  Massacre de millions d’animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 11h47
    Avis plus que défavorable, Ce ne sont pas des animaux nuisibles, juste des animaux très utiles pour notre SURVIE ! La Nature est capable de se défendre toute seule et surtout pas avec l’aide de l’Humain. Avec de telles mesures, nous allons de plus en plus droit dans le Mur ! Que les politiques arrêtent d’écouter ceux qui ne sont pas pour leur protection. Que nous soyons enfin écouter !!!!!
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 11h46
    Tout à fait d’accord avec le décret fixant la liste des périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Très défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h46
    Très défavorable : la nature n’a pas besoin de l’homme ! Arrêtons les destructions
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h46
    Politiciens, Conseil d’état, agriculteurs, chasseurs… Sont ils capables de prendre une décision équilibrée sans se pencher sur ses intérêts particuliers ? La planète est nôtre bien à tous, animaux sauvages inclus ! Ma réponse détaillée au projet prendrais trop de temps et espace.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h45
    Un écosystème est constitué d’un ensemble d’êtres vivants qui interagissent entre eux, et qui sont interdépendants. Un équilibre se met en place. Vouloir intervenir d’une façon ou d’une autre sur cet équilibre menace l’ensemble de l’écosystème. Il n’y a pas d’espèces nuisibles. Elles s’auto-régulent. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Vouloir la disparition de ces espèces peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple, ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Si l’homme veut vraiment intervenir sur ces équilibres, alors qu’il privilégie la prévention plutôt que la destruction systématique, qui est plus efficace. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. De plus, les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce : le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
  •  Non-sens, le 18 juillet 2026 à 11h45
    Avis défavorable Malgré tous les avis d’experts scientifiques, voilà le retour d’une comptabilité mortifère d’un autre temps… Ceci est en l’état une « espèce de projet » très susceptible d’occasionner des dégâts pour la biodiversité irréparables !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 11h44
    Avis défavorable. Respecter la vie, la biodiversité ! Arrêter les massacres !