Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h10

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Pour en finir avec les massacres, le 18 juillet 2026 à 17h10
    Les animaux nuisibles n’existent pas, laissons les vivre
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 17h09
    Bonjour, Favorable à l’arrêté sur les ESOD. Cordialement
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h09
    Non sens scientifique. Pourquoi ne pas travailler avec la nature plutôt que contre elle? Et scientifiquement la nuisance de certaines de ces espèces reste très discutable. Je suis très choquée qu’en 2026 notre réflexion n’évolue pas plus vers le soutien global des écosystèmes tout en aidant la nature a retrouver un équilibre.
  •  JPLA06, le 18 juillet 2026 à 17h08
    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection
  •  Avis extrêmement défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h08
    Le seul être vivant hautement nuisible c’est l’Homme (en particulier les chasseurs) et il serait grand temps de le comprendre. Je ne trouve pas les mots pour exprimer mon profond dégoût vis-à-vis de cette hérésie. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Absolument contre., le 18 juillet 2026 à 17h08
    Une approche pseudo rationnelle du vivant. Les êtres sensibles et la nature ne sont pas des stocks mais des systèmes fragiles et complexes au sein desquels les espèces ont un rôle. Honteux et déraisonnable.
  •  defavorable, le 18 juillet 2026 à 17h08
    preservons la bio divesite ! en outre le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés sans compter le caractere inhumain de ces eradications
  •  participation , le 18 juillet 2026 à 17h07
    un progrès !!!
  •  Avis fortement défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h07
    Arrêtons de nous prendre pour les maitres du monde et de perturber les équilibres naturels, sous des prétextes divers et variés. C’est le bon moment , me semble-t-il ,pour prendre conscience des conséquences calamiteuses de nos actes…………ne croyez vous pas?
  •  Avis nŕgatif, le 18 juillet 2026 à 17h07
    Avis très défavorable !!
  •  Projet archaïque et destructeur, le 18 juillet 2026 à 17h06
    Totalement défavorable à cette politique absurde qui suppose que certaines espèces animales "sont susceptibles de causer des dégâts". La formulation ne correspond en rien à la réalité. Aucun animal n’a l’intention, ne peut être susceptible de causer des dégâts mis à part l’homme qui détruit intentionnellement son milieu naturel. En 2025 la chasse a tué 700 000 renards ! Ces massacres n’ont plus lieu d’être et l’on sait très bien que l’argument avancé par les chasseurs de réguler les espèces na aucune valeur dans la mesure où les fédérations de chasse élèvent et nourrissent des espèces sauvages pour maintenir leur activité et justifier leur rôle. En quoi le geai, qui se nourrit essentiellement de glands des chênes (c’est son nom) est-il une menace pour les cultures ? En rien. Tout cela est inutile, couteux et absurde !
  •  halte au massacre, le 18 juillet 2026 à 17h06
    Ce sont les chasseurs qui sont nuisibles !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h06

    Une décision publique doit reposer sur des preuves scientifiques démontrant que les dommages sont significatifs, que les destructions sont efficaces pour les réduire et qu’aucune solution alternative n’est suffisante. Ces conditions ne peuvent pas être présumées pour l’ensemble du territoire national. Certains chasseurs annoncent des arguments qu’il faut regarder de près :

    Le rôle des chasseurs et piégeurs dans le contrôle des prédateurs : cette expérience ne constitue pas à elle seule une preuve scientifique que le classement national des neuf espèces est justifié. Le classement ESOD doit reposer sur des données objectives démontrant des dégâts importants, et non sur le seul fait que des personnes soient capables de réguler des populations.

    La lutte contre les prédateurs n’est pas une solution universelle… : cela conduit justement à remettre en question le maintien d’un classement national. Si la régulation n’est pas une solution universelle, alors il n’est pas cohérent d’autoriser la destruction de neuf espèces sur de vastes territoires pendant trois ans. Les interventions devraient rester exceptionnelles, ciblées et justifiées localement.

    La régulation des prédateurs est un outil légitime et nécessaire à la conservation : Elle peut l’être dans certains cas très particuliers (par exemple sur des îles où des espèces introduites menacent des oiseaux nicheurs). Mais les neuf espèces concernées sont des espèces indigènes, qui font naturellement partie des écosystèmes français. Les études montrent que la destruction généralisée des prédateurs n’améliore pas systématiquement les populations de leurs proies, car d’autres facteurs jouent souvent un rôle beaucoup plus important : destruction des habitats, agriculture intensive, pesticides, artificialisation, changement climatique.

    La disparition des grands prédateurs est effectivement une réalité dans certaines régions. Mais cela ne signifie pas que les prédateurs de taille moyenne (renards, martres, fouines…) deviennent automatiquement, en surnombre, ou qu’ils doivent être éliminés.
    Leurs populations sont déjà régulées naturellement : disponibilité de nourriture, maladies, compétition, mortalité routière, conditions climatiques.

    L’expérience de terrain est précieuse…les chasseurs n’ont pas ce monopole, d’autres organismes sont très compétents . Dans une consultation publique, les décisions doivent être fondées sur des expertises scientifiques indépendantes, des suivis standardisés et des données quantitatives. L’observation, aussi sincère soit-elle, ne remplace pas l’évaluation scientifique.
    Bien sûr poursuivons tous certaines actions utiles, et les collectivités le font très bien, comme : restauration de haies, création de mares, comptages, surveillance sanitaire.
    Il n’empêche qu’il n’est pas démontré que la destruction des neuf espèces ESOD soit bénéfique pour la biodiversité.
    Au contraire, ces espèces rendent elles aussi des services écologiques : régulation des rongeurs, consommation d’insectes, dispersion des graines, élimination des carcasses, maintien des équilibres écologiques.

  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 17h06
    Ils faut régulé toutes sais espèces ou ils y aura moins de biodiversité
  •  Défavorable à cette mesure ESOD, le 18 juillet 2026, le 18 juillet 2026 à 17h06
    Ces espèces participent au bon équilibre des écosystèmes et permettent la résilience de ces derniers. Nous serons gagner à moyen et long terme de leur présence.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 17h05

    Pour l’instant, l’espèce qui cause la majorité de dégâts est l’être humain !
    Les autres espèces ont déjà été victimes du changement climatique et les incendies ravageurs, ainsi que la sécheresse !
    Sans pouvoir toujours bénéficier de secours.
    N’en rajouter pas !
    La chasse devrait d’ailleurs être interdite après ces catastrophes.
    Les lobbys de la chasse, eux peuvent boire, être protégé des incendies etc.

    Et pour ceux qui ont pu en réchapper, espérons le, ils ont besoin de récupérer.
    De vivre leur vie , qui fait partie de celle des êtres humains, et de la biodiversité.
    De cette terre mère.

    Ce dernier mot, vous n’en avez toujours pas compris le sens.

    Arrêtez de tout tuer pour des raisons abusives au profit du plaisir de tuer.

  •  Je suis totalement favorable à ce projet., le 18 juillet 2026 à 17h04
    Je suis totalement favorable à ce projet, la régulation de ces espèces est vitale pour le maintient de la biodiversité dans nos campagnes.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 17h04
    Favorable au maintien liste ESOD Nécessaire de réguler ces espèces qui prolifèrent au profit d’autres Ainsi que dégâts sur culture et élevage avicole et petite faine
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h04
    Avis défavorable, le corbeau freux devrait être réintégré dans la liste, de même que le blaireau qui fait des dégâts considérables notamment sur les jeunes agneaux et les brebis dans notre région de Charente Limousine. Il faudrait ajouter le cormoran qui vide littéralement nos étangs.