Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  commentaire , le 18 juillet 2026 à 17h24
    je donne un avis favorable
  •  Régulations , le 18 juillet 2026 à 17h23
    La régulation des esod doit rester une possibilité. Les dégâts sont présent. Nous parlons de régulations et non d’éradication.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 17h23
    Nous ne sommes pas les seuls vivants sur cette terre, il fait arrêter de décider de vie ou de mort sur les autres espèces. Je m’oppose fermement à ce projet qui valide la solution de facilité systématique : tuer plutôt que de cohabiter. L’argumentation scientifique et les décisions récentes du Conseil d’État montrent que le classement ESOD est souvent abusif et manque de données de suivi réelles. Il est temps d’arrêter de détruire la faune dès qu’elle perturbe nos intérêts économiques et d’imposer enfin des méthodes préventives non létales pour laisser les animaux tranquilles.
  •  Stoppez la tuerie, le 18 juillet 2026 à 17h22
    Je ne comprends pas qu’il soit encore nécessaire de tuer des animaux alors que les canicules successives et incendies ont déjà tué énormément dans la faune naturelle. Il faut proteger ce qui peut encore l’être. Les chasseurs n’ont qu’à trouver un autre "loisir", aller au ball trap, nettoyer la nature… Il y a plein d’autres choses à faire.
  •  avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h21
    Je suis contre ces listes de "nuisibles". La majorité des associations et les scientifiques sont opposés à cet arrêté ministériel.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h21
    Comment l’humain qui détruit tous les milieux naturels peut se permettre de juger de l’utilité ou non de non humains. Chaque animal de cette liste a son rôle à jouer dans l’équilibre naturel. Je ne veux pas de cette loi assassine !
  •  Tout détruire !, le 18 juillet 2026 à 17h20
    Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE
  •  Renards roux et autres, le 18 juillet 2026 à 17h20
    Le renard roux est un maillon de la chaîne alimentaire, il mange et détruit des milliers de rats taupiers, à ce titre il est indispensable à l’équilibre des écosystèmes, on lui pardonnera volontiers ses incursions dans les poulaillers compte tenu des services qu’il rend.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l article R427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 18 juillet 2026 à 17h20
    Je suis défavorable, il doit bien exister d’autres moyens, notamment la stérilisation afin d’éviter ces massacres. Qu’on s’inquiète plutôt de la prolifération des rats dans les villes !
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h19
    Là où les renards sont trop nombreux il n’y a plus de gibiers (faisans, perdreaux, lièvres, lapins, faon etc ).Donc nécessité de réguler pour avoir une faune variée.
  •  Refus article R 427 -6, le 18 juillet 2026 à 17h19
    Je suis contre le fait de la destruction d’espèce dans les lieux où il n’y a pas prolifération.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 17h19
    Je m’oppose fermement à ce projet qui valide la solution de facilité systématique : tuer plutôt que de cohabiter. L’argumentation scientifique et les décisions récentes du Conseil d’État montrent que le classement ESOD est souvent abusif et manque de données de suivi réelles. Il est temps d’arrêter de détruire la faune dès qu’elle perturbe nos intérêts économiques et d’imposer enfin des méthodes préventives non létales pour laisser les animaux tranquilles.
  •  CONTRE. Refusons les solutions d’une autre époque , le 18 juillet 2026 à 17h18
    Une énième régression du gouvernement en matière de protection de l’environnement. Ce permis de tuer, dans des conditions abjecte, ne peut que contribuer à l’affaiblissement d’écosystemes à l’agonie après des décennies d’inaction. "Qui aurait pu dire ? " il est temps de refuser ces politiques vaines et criminelles. Protégeons plutôt une autre agriculture.
  •  Très défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h18
    Toutes les espèces appartiennent à un écosystème à l intérieur duquel leur rôle est important et vise a maintenir son équilibre. Les espèces concernées sont donc dans ce cas et l’Homme par ses actions diverses est le seul à provoquer le déséquilibre de ces écosystèmes
  •  Avis Favorable, le 18 juillet 2026 à 17h17
    Nécessaire pour la protection des élevages et des cultures
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h17
    d’après l’étude du Museum d’Histoire Naturelle du 9 mars 2026 il n’y a aucun bénéfice à supprimer des espèces qui par ailleurs rendent de grands services aux agriculteurs et aux forestiers utilisons des méthodes alternatives , écoutons pour une fois les scientifiques et non les chasseurs et les lobbyistes aller déterrer les renards ! mais à quelle époque sont ils ? ils devraient laisser leur 4x4 au garage et y aller à pieds…
  •  Non à l abattage de toutes les espèces animales , le 18 juillet 2026 à 17h17
    Tout comme l être dit humain les autres espèces ont le droit de vivre sur cette terre STOP à l abattage des animaux sauvages
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h16
    Toutes ces espèces ont leur place dans la nature, L’être humain détruit tout,
  •  Totalement défavorable le 19 juillet à 17h15, le 18 juillet 2026 à 17h16
    La biodiversité est notre socle. Respectons-la ! C’est non négociable avec qui que ce soit….
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 17h16
    AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement des 9 espèces sauvages sur la liste des ESOD. Pourquoi ne pas suivre l’exemple de certains pays de la communauté européenne qui privilégient les mesures de prévention et protection avant toute destruction des ces espèces sauvages, lesquelles contribuent d’ailleurs aux équilibres naturels. Il faut revoir totalement le dispositif ESOD.