Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  NON, le 18 juillet 2026 à 17h16

    Je m’oppose de manière générale à la destruction d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, je demande a minima :

    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Arrêté Esod, le 18 juillet 2026 à 17h15
    Le 18 juillet 2026 avis défavorable quand l’humain se croit supérieur à la nature et se permet d’imaginer éradiquer des espèces d’animaux qui ont le droit de vivre sur notre planète et ont leur rôle à jouer dans la Nature. Le fait même de l’envisager serait une honte…
  •  Marie, le 18 juillet 2026 à 17h15
    Important nature faune notre équilibre On a besoin d’eux chacun à sa place sur cette planète Si plus faune flore nous mourons
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h15
    Ce genre de campagne coûte plus que les dégâts occasionnés et le respect de la faune est primordial. L’homme est le plus grand prédateur.
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h14
    Très défavorable au projet d’arrêté ESOD La destruction des espèces concernées par cet arrêté va à l’encontre d’une politique raisonnable de préservation de la biodiversité. Elle ne tient pas compte du rôle essentiel que ces espèces jouent les unes dans la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, les autres dans la dispersion des graines. On préfère tuer qu’aménager le territoire et protéger sans position létale pour que tous vivent en harmonie.
  •  Code de l’environnement !, le 18 juillet 2026 à 17h14
    Avis très défavorable : la biodiversité implique le respect de toute vie, humaine ou animale ! Il n’y a de nuisibles que les imbéciles qui pensent maîtriser la nature !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h14

    Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

  •  commentaire défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h14
    Au lieu de tuer sans arrêt ce qui nous dérange , il serait plus judicieux de s’attaquer à la cause de cette surpopulation
  •  Trop importantes baisses de la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 17h14
    Bien que toutes sortes d’activités humaines s’efforcent de s’implanter au milieu de la biodiversité, les tentatives pour réguler ne font qu’introduire des déséquilibres. On pense s’en tirer moralement à bon compte en construisant des zoos et en multipliant les reportages et campagnes de sensibilisation pour remplacer la principale méthode de régulation qui consiste à tuer. Le constat, c’est l’autodestruction de l’espèce humaine elle-même au moyen de la disparition de la biodiversité. Que faire dans ce cas ? Vider la mer à la petite cuillère et se réfugier dans des grottes ? Avant d’en arriver là, apprenons à comprendre et respecter le vivant, et tout simplement la VIE. Perso, là où je vis depuis plus de 10 ans, les chasseurs ont éradiqué renards, fouines etc. sans oublier les chats qui étaient encore présents. La raison ? Quelque temps après la naissance de jeunes "nuisibles", les mères ont eu la mauvaise idée de croquer quelques poules, résultat, les poulaillers du coin sont envahis de souris (des centaines !), et mes poules ont disparu pour de bon en se sauvant chez un voisin, me laissant seule face aux souris…Et le jardin se fait maintenant attaquer par les rats taupiers. DAME NATURE a vécu des millions d’années avant nous, apprenons à comprendre son équilibre et restons un peu modestes.
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h14
    Pour la permettre de limiter les dégats aux cultures, marâichage et faunes
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 17h13
    Favorable à cette réglementation
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h13
    Les personnes favorables au classement ESOD de certaines espèces n’ont bien évidemment aucune empathie pour l’ensemble des espèces citées pourtant indispensables à l’équilibre naturel, qui, de plus, étaient présents bien avant nous. Si l’on compile les soit-disant dégâts occasionnées sur l’ensemble de la production agricole, il faut bien avoir conscience qu’ils restent anecdotiques et très négligeables. Le problème est que l’homme ne tolère strictement aucun dégâts des espèces sauvages. Certains ne veulent pas réfléchir à des mesures plus douces pour éviter les très rares dégâts (toujours très fortement exagérés par les partisans du classement en ESOD et jamais basés sur des suivis sérieux). N’oublions jamais que leur disparition aurait un impact catastrophique sur les équilibres naturels. On assisterait, entre autres, à une explosion du nombre de rongeur qui commettent autrement plus de dégâts. Les arguments du classement ESOD ne sont basés sur aucun suivi sérieux. Le classement en ESOD de l’intégralité des espèces citées est évidemment absurde et leur régulation est juste un prétexte pour pouvoir continuer à chasser un nombre maximum d’espèce. L’efficacité de la régulation n’a jamais été démontrée scientifiquement. De plus, certaines méthodes de destruction sont cruelles. Nul doute que si l’on informait l’ensemble des français sur les méthodes utilisés par les piégeurs et les chasseurs, une majorité serait scandalisé et demanderait leur suppression pure et simple.
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h13
    Les animaux sont nuisibles dès lors qu’ils n’ont pas une utilité pour l’Homme bien que ces derniers ont leur rôle à joué dans notre écosystème !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h12
    L’équilibre de l’environnement préserve l’homme à condition de tenir compte de toutes chaîne de causalité ’
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 17h11
    Je suis contre cet arrêté qui a une visée destructrice d’espèces indispensables à la bonne santé de leur écosystème !, que c’est lassant ce pouvoir que s’alloue une partie de l’humanité à décider quelle espèce doit vivre ou non… chaque intervention humaine sur la nature se paye toujours très lourdement avec un effet boomerang sur les humains eux-mêmes, à quoi servent les leçons du passé ???
  •  Je suis contre cet arrêté , le 18 juillet 2026 à 17h11

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Les détruire c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Ça suffit !!! Ce gouvernement et les précédents n’ont fait que nuire à notre environnement.

  •  défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h11
    Totalement défavorable à cet arrêté ministériel qui permet la chasse et le piégeage en période de reproduction de nombreuses espèces. De plus, je ne comprends pas l’interdiction de chasser et de piéger sur les parcelles étant traitées chimiquement pour lutter contre l’invasion de campagnols. C’est la lutte chimique qui devrait être interdit et l’autorisation de piéger et de chasser les espèces (renard, martre, fouine, belette) devrait être suspendue car ces derniers sont bien plus efficace pour limiter la population de campagnols que les produits chimiques.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h11
    L’Homme doit arrêter de se mêler de la biodiversité et de se permettre de massacrer des populations entières d’ autres animaux sous des prétextes fallacieux. Vous êtes en minorité et d’une autre époque.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h11
    Il est inenvisageable de poursuivre dans cette direction. Les esod ne sont pas nuisibles. L humain est nuisible. Les feux, la canicule, les chasseurs stop. La nature est notre plus précieux bien sur cette planète. Respectons la.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h10
    Ces espèces font partie d’un écosystème qui fonctionne sans intervention de l’homme. Elles rendent des services systémiques et n’ont pas besoin d’être "régulées", euphémisme de chasseur pour se divertir en tuant des êtres vivants.