Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  liste des ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h01

    IL FAUT FAVORISER LA BIODIVERSITE CE QUI EST NOTRE SAUVEGARDE POUR L AVENIR.
    CES LISTES SONT ETABLIS PAR LES CHASSEURS POUR SATISFAIRE LEUR PLAISIR. ALORS QUE TOUS CES ANIMAUX ONT UN ROLE A JOUER DANS LA NATURE.
    IL N Y A AUCUNE ETUDE PROUVANT QUE CES ANIMAUX ONT UN IMPACT DEFAVORABLE SUR LA NATURE.

    AVIS DEFAVORABLE.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h01
    Il est démontré que ces tueries massives ne font pas baisser les "dégâts" attribués à ces espèces qui ont par ailleurs un rôle important à jouer dans l’équilibres des écosystèmes. Il est grand temps, à l’heure de l’effondrement du vivant et de la crise climatique, d’avoir une attitude moins barbare, plus intelligente, vis-à-vis des autres habitants de cette planète. N’oublions pas les interdépendances !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h01
    Complètement défavorable
  •  Très défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h01
    Quelle honte que d’en être encore là, à classer des espèces comme "nuisibles".
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 18h00
    L’idéologie l’emporte tellement sur la réalité du terrain cela devient ubuesque
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 18h00
    Favorable et essentiel pour la protection des petits animaux, des cultures et des élevages, pensons aussi à nos agriculteurs !
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h00
    Totalement opposée à cette notion de nuisibles inventée de toutes parts par l’ humain qui ne repose sur aucun argument scientifique
  •  Non au concept d’animaux nuisibles, le 18 juillet 2026 à 17h59
    Les animaux ne sont pas nuisibles. La nature s’autorégule. Les perturbations viennent des régulations opérées par les humains au nom de concepts dépassés. L’élimination des pseudos espèces nuisibles doit donc cesser.
  •  défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h59
    arrêtons le massacre laisser la faune sauvage en état !!!
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h59
    Stop aux abattages de masse et injustifiés
  •  totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h59
    Arrêtons de vouloir réguler, détruire le vivant. La biodiversité est en grave danger et notre seule réponse devrait être de tout faire pour la protéger. Les ESOD ne sont pas des espèces hors de cette biodiversité, elles y participent et ont un rôle important. Arrêtons notre complexe de Dieu, de quel droit pouvons nous décider de qui peut vivre et de qui doit mourir.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h59
    En raison des épisodes de canicule et des feux de forêts la nature a assez souffert et les écosystèmes ont déjà gravement été touchés . Il est de la responsabilité des humains de laisser du répit à la faune et à la flore en abandonnant la chasse . Les écosystèmes ont besoin de tranquillité pour retrouver leur équilibre. En plus de la responsabilité morale, il en va également de l’intérêt de l’espèce humaine .
  •  Avis défavorable., le 18 juillet 2026 à 17h59
    Je suis défavorable à l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h57
    ESOD indispensables pour la gestion de la biodiversité.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté proposant de classer un ensemble d’espèces en ESOD, le 18 juillet 2026 à 17h57
    Si quelques unes des espèces proposées comme ESOD peuvent effectivement commettre des dégâts dans certaines situations, d’autres ne sont pas problématiques et sont même des auxiliaires de l’agriculture. Par ailleurs, des études ont montré que les mesures mises en oeuvre pour lutter contre les soit-disant ESOD ne sont pas efficaces. Bref, il faut revoir la question et ne pas reconduire des mesures de destruction non justifiées ou insuffisamment justifiées et montrant un manque de pertinence globale. Je suis donc défavorable à cet arrêté.
  •  Non au massacre, le 18 juillet 2026 à 17h57
    Dans la nature chaque être vivant a un rôle, perturber cet équilibre par des actions humaines en constitue une atteinte . L’interaction entre les espèces doit être respectée, c’est à nous de rechercher la meilleure façon de faire cohabiter l’homme et la nature sans toujours s’attaquer aux plus faibles, sans jamais remettre en cause nos pratiques.
  •  Tout à fait défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h57

    Aggravation de pratiques qui n’ont jamais prouvé leur efficacité , bien au contraire .
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

  •  Non à un projet qui ne résoudra rien , le 18 juillet 2026 à 17h57
    Non, détruire encore de nouvelles espèces ne va pas aider les agriculteurs. À court terme, peut-être une illusion d’amélioration mais attendons l’effet rebond. Pire. Qui seront les accusés le moment venu ? Refusons la facilité Refusons la paresse. C’est un luxe que nous ne pouvons collectivement plus nous permettre.
  •  Défavorable !, le 18 juillet 2026 à 17h56
    Il n’existe pas d’animaux nuisibles sur Terre . Si on adopte cette posture, il faut reconnaître que l’humain est l’être vivant qui occasionne le plus de dégâts sur la planète ( et même au-delà ! ) . C’est le modèle agricole qui doit changer et s’adapter. Les animaux survivent déjà tant bien que mal. D’autant plus que le climat de plus en plus imprévisible pourrait achever de décimer une espèce déjà raréfiée par une telle mesure ! Non, c’est non !
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h55
    Avis défavorable aux dispositions de l’arrêté.