Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non !, le 18 juillet 2026 à 18h14
    La destruction illimitée et non régulée d’espèces animales met en danger l’équilibre naturel et contribue à accélérer le dérèglement climatique.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h14
    Ces animaux ont autant le droit d’exister que nous les êtres humains qui semble-t-il sommes capables d’occasionner des dégâts incommensurables et irréparables
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h13
    Je suis défavorable à cet arrêté. Il va à l’encontre des connaissances scientifiques actuelles ainsi que des considérations économiques. La destruction des espèces dites « nuisibles » engendre des coûts importants, tant sur le plan économique qu’humain, sans apporter de bénéfices démontrés à long terme. Par ailleurs, ces espèces jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes en participant notamment à la régulation naturelle des populations animales et au bon fonctionnement des milieux naturels. Leur classement comme « nuisibles » ne reflète ni la réalité scientifique ni l’importance de leur contribution à la biodiversité. Je demande donc que cet arrêté soit réexaminé à la lumière des données scientifiques disponibles et des enjeux de préservation des écosystèmes.
  •  Avis très favorable d’un agriculteur, très peu chasseur, le 18 juillet 2026 à 18h13
    Laissons les agriculteurs décider de ce projet car ils sont les premiers touchés par toutes les dégradations commises par certaines espèces. Nous pratiquons le bon sens et respectons beaucoup l espace naturel, donc nous savons bien que faire à l’endroit même des dégradations ; chacun reste à sa place sinon les professionnels ne se sentirons plus à leur. N’ oublions pas qu il faut que les humains doivent manger et boire avant tous
  •  Non à la destruction du vivant , le 18 juillet 2026 à 18h12
    Je suis défavorable à ce classement des espèces en ESOD, donnant l’autorisation de les détruire. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces soi-disant "nuisibles" participent aux équilibres des écosystèmes et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux évitant ainsi la propagation de maladies. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), dans son rapport publié en 2024, dit que non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais qu’il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
  •  participation à la consultation.Projet d’arreté pris pour l’application de l’art R.427.6 du code de l’environnement et fixant la liste les périodes et les modalites de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 18 juillet 2026 à 18h12
    Avis Favorable. s’agissant du corbeau freux .Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.Solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés . Mécontent sur le retard administratif .Le Ministére ne respecte pas ses propres règles.nous étions prêts. le premier projet de cet arrêté a été présenté en CNCFS le 12 mai 2026, il aurait dù être mis à la consultation quelques jours plus tard. Depuis il y a eu plusieurs versions politiques de cet arrété.inadmissible. Plus de régulation depuis le 1 er juillet 2026 Le ministére publie aujourd’hui un projet d’arrété qui ne satisfait personne et sommes contre signé : un chasseur, piégeur de l’apanga et adherent à la f dc 59,
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 18h12
    Avis très défavorable a ce projet d’arrêté : Il a été démontré que l’élimination des "nuisibles"(rien n’est nuisible dans le vivant, c’est une longue chaîne qui s’autorégule depuis la nuit des temps) ne change que très peu de chose dans les "dégâts". Par contre l’élimination d’espèces participe au dérèglement de la bio-diversité avec toutes les conséquences néfastes pour l’humain.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h12
    Quand est ce que l’homme comprendra que tous ces animaux qu’il considère comme nuisibles sont indispensables pour l’équilibre de la nature
  •  Contre !, le 18 juillet 2026 à 18h12
    Contre cette loi débile et incohérente. Arrêtons de tuer tout ce qui vit sur cette terre. Arrêtons cette extinction qui finira par être la nôtre !
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h11
    Je suis favorable au classement des ESOD comme mentionné dans l’arrêté.
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h11

    Je soutiens pleinement le projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Il est indispensable que les pouvoirs publics disposent d’un cadre réglementaire clair, cohérent et opérationnel pour permettre la régulation des espèces dont la prolifération entraîne des conséquences importantes sur les activités humaines, l’agriculture, la sylviculture, la biodiversité et parfois la sécurité publique.

    La réalité du terrain ne peut être ignorée. Les dégâts causés aux cultures, aux élevages, aux infrastructures ou aux espèces patrimoniales sont constatés quotidiennement par les agriculteurs, les forestiers, les gestionnaires d’espaces naturels et les collectivités. Refuser ou limiter les outils de régulation reviendrait à faire supporter seuls à ces acteurs les conséquences économiques et environnementales de ces dommages.

    Ce projet d’arrêté s’inscrit dans une logique de gestion responsable des populations concernées. Il ne vise pas l’éradication des espèces, mais leur régulation lorsque leur abondance provoque des dommages avérés ou compromet les équilibres écologiques. Les modalités prévues sont encadrées par la réglementation et permettent une intervention adaptée aux réalités locales.

    Il est regrettable que le débat sur les ESOD soit trop souvent dominé par des positions idéologiques déconnectées des observations de terrain et des avis des acteurs directement confrontés aux dégâts. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur les données disponibles, l’expertise technique et l’intérêt général, plutôt que sur des considérations exclusivement militantes.

    En conséquence, je demande que ce projet d’arrêté soit adopté sans affaiblissement de ses dispositions et que l’État maintienne des moyens de régulation efficaces afin de préserver les productions agricoles, les écosystèmes, les espèces vulnérables et les intérêts des territoires ruraux.

    Je formule donc un avis pleinement favorable à ce projet d’arrêté.

  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 18h11
    Beaucoup de dégâts occasionnés sur les cultures
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 18 juillet 2026 à 18h10
    La notion d’espèce nuisible est dépassée, chacune a son rôle dans l’équilibre des écosystèmes, ce qui exige le respect que l’on doit à tout être vivant et à son droit à exister. D’autres solutions existent pour éviter leur destruction. Assez d’agressions contre le vivant !
  •  Très défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h10
    Une partie des espèces désignées comme nuisibles ont fait l’objet d’études en agroécologie (la science, pas la discipline politique), qui ont démontré leur rôle dans le maintien des services écosystémiques, notamment en production agricole de grande culture. Exemple : le renard en système herbager ou céréalier, régule les populations de mulots qui sont les véritables nuisibles eu égard au développement racinaire et à la capacité de rendement.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h10
    Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux ont parfaitement leur place dans les écosystèmes. ça serait une grave erreur de réautoriser leur destruction illimitée pour trois années supplémentaires.
  •  AVIS DEFAVORABLE à l’arrete, le 18 juillet 2026 à 18h10
    L’effondrement de la biodiversité est une réalité documentée. Il a de multiples causes dont le destruction directe par l’homme de certaines espèces, ici les ESOD, pour des raisons fallacieuses contestées par les scientifiques. Les conséquences vont être la dégradation des conditions de vie des populations humaines (et bien sur de milliers d’autres espèces) dont la responsabilité ne pourra être imputée qu’à nos dirigeants (administrations et élus)
  •  Avis défavorable : protéger la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 18h09
    J’affirme mon opposition à ce texte, qui nuit à la biodiversité, et demande à ce qu’il soit corrigé. Il doit être reconnu le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes ainsi que vis-à-vis des activités humaines, en particulier agricoles. Le déterrage du renard doit être totalement interdit sur tout le territoire. Les choix de gestion de la faune ne doivent pas prendre en compte exclusivement les intérêts des chasseurs. Le renard est un animal particulièrement utile dans la limitation des rongeurs qui eux-mêmes causent des dégâts à l’agriculture. Cet animal doit être considéré comme un allié, et pas un nuisible. La destruction systématique d’espèces sauvages ne se justifie pas au regard des dernières études scientifiques. "Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines." Source : étude du muséum d’histoire naturelle de mars 2026. D’autre part ces destructions coûtent plus cher que les pertes des revenus des agriculteurs. C’est donc une aberration économique et écologique.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 18h09
    Très favorable au classement des espèces mentionnées dans l’arrêté ESOD. Il est urgent que ce dernier sorte.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h08
    La mort d’un être vivant ne préserve en rien la biodiversité.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 18h08
    CONTRE la mise en place de ce projet destructeur de notre faune & flore. CONTRE la chasse et la mise en place des projets barbares pour éliminer ou réduire des animaux qui n’ont RIEN demandés à personne.