Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Madame, le 18 juillet 2026 à 17h45
    Mon avis est totalement défavorable.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h45
    Laisser ses animaux et ses oiseaux en Paix , l’homme est définitivement un prédateur.
  •  Non à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner dégâts, le 18 juillet 2026 à 17h45
    les espèces qui occasionnent des dégâts sont aussi nécessaires à l’équilibre dans la nature.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h45
    Le classement ESOD est nécessaire pour limiter les dégâts.
  •  Non, c’en est trop. Absurde, inadapté et inadmissible , le 18 juillet 2026 à 17h44
    Le lexique de la chasse est l’art de l’euphémisme : on n’éradique pas, on "régule " ; on ne tue pas, on "prélève". Cessons de céder à de fausses solutions dont nous paierons toutes et tous le prix. Ce projet n’est qu’une course en avant qui ne sauvera pas les agriculteurs du désastre. La cible n’est pas la bonne. C’est désespérant. ..
  •   avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h44
    Avis défavorable pour toute forme de destruction de la faune sauvage.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h43
    Favorable au classement des espèces en ESOD.
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 17h43
    Je suis totalement contre cette persécution et ce projet. Bien sûr, il y a les chasseurs derrière comme toujours quand il s’agit d’abattre pour le plaisir des espèces sans défense. On ne tient pas compte de la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! On fait déjà assez de mal à la nature et aux animaux, cessez cette persécution.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 17h43

    Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h42
    La biodiversité s’effondre déjà naturellement sous l’effet du changement climatique. Nous n’avons pas le droit d’accentuer ce massacre par des pratiques humaines évitables.

    Chaque espèce que nous détruisons volontairement aggrave un déséquilibre déjà fragilisé par la crise climatique. C’est une double peine que subit le vivant — et c’est une double responsabilité qui nous incombe et que nous laissons à nos enfants.

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h43
    Il faut continuer a le prélevé pour des règles sanitaires et pour limiter la sur population et protéger les autre animaux qui son pour sertien en extinction
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h42
    Aucune espèce n’est nuisible, seule l’intervention de l’homme est nuisible et contribue à un déséquilibre des espèces
  •  contre l’arrêté triennal ESOD, le 18 juillet 2026 à 17h42
    Comment peut-on encore prendre des mesures contre la biodiversité alors que toutes les espèces participent au bon fonctionnement des écosystèmes. De plus c’est cruel et inefficace, ça de gère rien du tout.
  •  très défavorable sur la base des avis scientifiques, le 18 juillet 2026 à 17h41
    La destruction des espèces sauvages quelles qu’elles soient est une aberration aujourd’hui car toutes les études scientifiques montrent le déclin de la vie sauvage et que ce déclin a des conséquences graves sur les équilibres des milieux naturels et non naturels… Les prédateurs naturels ont un rôle positif sur la pullulation des destructeurs des cultures (campagnols ou autres). Je vous en prie, tenez compte de la vision globale des scientifiques . Le bonheur de tuer est une attitude décadente à notre époque de guerres et de conflits. La vie a besoin de soutien et de protection ! Merci de faire ce choix.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h41
    Il est urgent d’abandonner toutes les destructions d’animaux. Ni les renards, ni les fouines, belettes, pies, corneilles, geais, corbeaux et étourneaux ne sont nuisibles, ils sont utiles à tout le vivant comme partie de la chaîne alimentaire. Respectons la biodiversité pour améliorer la situation des écosystèmes. Il est plus coûteux de détruire ces espèces que de les laisser vivre ! Elles apportent de nombreuses contributions nécessaires aux agriculteurs en régulant les autres espèces, entre autres services rendus à l’humanité. Il est intolérable d’établir encore aujourd’hui en 2026 une liste d’ESOD alors que les scientifiques nous alarment sur les dérives associées à la perte du vivant !
  •  Votre projet d’arrêté fixant la liste de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le Nord, le 18 juillet 2026 à 17h40
    L’équilibre naturel ne suffit pas. La main de l’homme est souvent nécessaire pour éviter des dérives de la nature et éviter les dégâts liés à la prolifération de certaines espèces. Ces dégâts occasionnés représentent des sommes considérables qu’il faut débourser annuellement pour indemniser les personnes ayant subi des dommages. Ne rien faire et laisser faire ne rendrait service à personne. Les dégâts et les effectif du corbeau freux dans le département du Nord ont été démontrés et retenus. Considérant l’absence du corbeau freux dans l’arrêté, j’émets un avis défavorable à votre proposition.
  •  Je suis défavorable a cet arrêté et je suis pour une û élargissement de la prote thon des espèces , le 18 juillet 2026 à 17h40
    Écoutez les scientifiques qui montrent année après année que tuer les corbeaux n’a pas l’impact souhaité, laisser vivre ces etre vivants, le véritable nuisible c’est l’homme qui nuit a la vie sur Terre.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE !, le 18 juillet 2026 à 17h40
    Pourquoi ne pas s’aligner avec l’Europe , certains pays sont actuellement défavorables .
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 17h39
    Défavorable, Arrêtez de vouloir contrôler la nature, les dégâts occasionnés par ceux qui sont encore vivants sont bien peu de choses au regard des dégâts commis par l’humain sur leur habitat et l’environnement ! En plus malheureusement les conditions climatiques auxquelles l’humain a largement contribué se charge bien de faire le ménage, avec les récentes canicule, car contrairement à tous ses messieurs bien au frais et aux services des lobbys de la chasse qui concoctent de belles listes , les fameux Esod eux , crèvent au sens propre de chaud.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h39
    Très favorable aux dispositions de l’arrêté.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h38

    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Le coût de leur destruction dépasse même celui des dommages déclarés.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité et met notre propre espèce en danger.

    La France est le seul pays en Europe à maintenir un tel dispositif permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.